Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 22/18138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2022, N° 2021018620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021018620
APPELANT
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.F.A. [1] en la personne de Maître [S] [Z], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [H] – retraité – était président de la société [3] (antérieurement dénommée [4]) qui a racheté, en 2005 et en totalité, la SASU [2] (antérieurement dénommée [5]).
La société [2] exerçait l’activité d’ingénierie financière et était spécialisée dans les fusions acquisitions et le conseil aux entreprises.
A la survenance de difficultés financières, M. [J] [H] a confié, le 23 mars 2018, la gestion de la société [2] à un directeur de transition : M. [V] [R].
Le 16 avril 2018, M. [V] [R] a régularisé la déclaration de cessation des paiements de la société [2].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], a désigné M. [V] [N], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELAFA [1], prise en la personne de Mme [S] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sur saisine de M. [V] [N], ès-qualités, prononcé la conversion des opérations en liquidation judiciaire.
Le 30 avril 2019, M. [V] [R] a démissionné de ses fonctions de directeur de transition.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 17 novembre 2016, soit 18 mois avant le redressement de la société.
Par requête du ministère public du 7 avril 2021, M. [H] était attrait, en qualité de dirigeant de droit jusqu’au 23 mars 2018 de la société [2], devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il lui était reproché d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [H], fixé la durée de la mesure à 7 ans et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en 21 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [J] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
Jugé l’action recevable,
Prononcé sa faillite personnelle,
Fixé la durée de la mesure à 7 ans,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
Rejeté ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il n’y a lieu à sanction,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par le ministère public.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SELAFA [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable,
Sur le fond,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par M. [H],
— Condamner M. [J] [H] en tous les dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 21 février 2023, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du 11 octobre 2022 en ce qu’elle a condamné M. [J] [G] à une faillite personnelle de 7 ans et, si le grief tenant à l’absence de coopération devait être écarté, retenir le grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements et condamner M. [J] [H] à une interdiction de gérer de 7 ans.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’article L. 653-8 du même code dispose que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, il est fait reprochés deux griefs à M. [H] tenant d’une part à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, d’autre part au défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure, lesquels griefs sont examinées infra.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Moyens des parties :
M. [J] [H] soutient qu’en raison de l’absence de conversion de la créance provisionnelle du Trésor public, d’une part, et de la conclusion d’un protocole transactionnel avec le liquidateur, par lequel il a abandonné sa créance à la procédure d’un montant de 342 318,43 euros et réalisé un apport à la procédure d’un montant de 120 000 euros, d’autre part, le montant de l’insuffisance d’actif ne s’élève plus qu’à 107 080,76 euros ; qu’en vertu de l’article L. 653-11, al. 3e du code de commerce, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif et qu’en l’espèce, il a réalisé un apport et un abandon de créance qui, cumulés, représentent 81,19 % de l’insuffisance d’actif ; qu’il a en outre apporté la somme de 200 000 euros durant la période d’observation ; que, par conséquent, sa contribution est suffisante et il doit le relever des sanctions le visant ; qu’enfin, il n’a pas sciemment différé le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements puisqu’à la date à laquelle la cessation des paiements a été reportée, la trésorerie de la société permettait un fonctionnement normal de l’exploitation et qu’aucune dette n’avait fait l’objet d’une demande de paiement, sauf celle d’une caisse de retraite, une dette d’impôts (TVA), et une dette de l’URSSAFF, étant précisé que ces deux dernières ont été réglées.
La SELAFA [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cession des paiements et qu’en l’espèce, la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois antérieurement au jugement ; que M. [H] était nécessairement alerté de la dégradation de la situation financière de la société [2] ; que l’aggravation du passif au cours de la période suspecte s’élève à 44 % du passif ; qu’il convient néanmoins de tenir compte de l’évolution de l’insuffisance d’actif à apurer qui a été ramenée à 107 080,76 euros.
Le ministère public est d’avis que le grief est caractérisé dès lors que la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois avant le jugement d’ouverture alors que l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à 784 K euros, soit 44% du passif total déclaré et qu’au regard du montant et de l’ancienneté de certaines créances déclarées à la procédure (dont certaines remontent à 2015) et des inscriptions de privilèges de l’URSSAF ainsi que des organismes sociaux, M. [H] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. Il conclut que c’est sciemment qu’il n’a pas déposé le bilan plus tôt.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l’article L. 631-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cession des paiements.
En l’espèce, il est constant que la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois antérieurement au jugement.
Il ressort des faits et de leur chronologie, notamment de la circonstance selon laquelle certaines créances déclarées à la procédure (dont certaines datent d’avril 2016) et des inscriptions de privilèges de l’URSSAF ainsi que des organismes sociaux, sont anciennes et importantes, que M. [H] avait nécessairement connaissance de la dégradation de la situation financière de la société [2], dont les résultats, à l’exception de l’exercice 2014, ont toujours été déficitaires depuis l’exercice 2012.
L’accumulation de pertes d’exploitation de 2012 à 2017 n’auraient pas dû laisser le dirigeant sans réaction au regard de ses obligations issues de l’article L. 631-4 précité.
Le mandataire liquidateur relève en outre que l’aggravation du passif au cours de la période suspecte s’est élevée à 44 % du passif total déclaré de 784 070,71 euros, laquelle aggravation peut être tempérée par la valeur des actifs qui ont été réalisés, la renonciation de M. [H] à sa créance en compte courant et sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [2] dans le cadre de l’accord transactionnel intervenu, de sorte que cette insuffisance s’est trouvé ramenée à 107 080,76 euros.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’appelant a sciemment différé le dépôt d’une déclaration de cessation de paiements.
Sur le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Moyens des parties :
M. [J] [H] soutient, en premier lieu, qu’il n’a pas pu coopérer aux opérations de la procédure collective pendant la période où il n’était pas dirigeant de droit de la société [2] ; qu’ensuite, l’abstention de coopération alléguée résulte uniquement d’un retard dans le paiement des loyers et dans le départ des locaux sous-loués par la société [2] à des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ; qu’il ne s’agit donc pas d’un défaut de coopération au sens de l’article L. 653-5, al. 3e du code de commerce mais de faits commis par lui-même en tant que dirigeant de sociétés tierces ; qu’en outre les locaux ont été libérés et que malgré ses difficultés, il s’est acquitté dans son intégralité de la dette locative due par l’une des sociétés sous-locatrices à la société [2].
La SELAFA [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que la société [3], dont M. [H] était le président, bénéficiait d’une sous-location accordée par la société [2] ; que cette société a résisté judiciairement à son départ des locaux ; que malgré un accord des parties sur le montant de la dette locative, la société [3] s’est d’abord refusée à la payer et que ce n’est qu’après de vaines tentatives d’exécution et surtout son assignation en ouverture d’une liquidation judiciaire, que la société [3] s’est vu contrainte de s’acquitter de ses arriérés locatifs.
Le ministère public avise la cour qu’il ressort du rapport du mandataire liquidateur que la société [2], titulaire d’un bail commercial, a conclu un contrat de sous-location avec la société [3], dirigée par M. [H] ; que la société [3] n’a pas procédé aux règlements des loyers de sous-location pour la période de janvier à juillet 2020 ; que le mandataire ne pouvait plus procéder au règlement des loyers justifiant la résiliation du bail ; qu’il ressort de l’état du passif que celui-ci est essentiellement constitué des créances dues au bailleur jusqu’à la résiliation du bail ; qu’à ce jour, ces créances ont été intégralement réglées par M. [H] sur ses deniers personnels ; qu’en outre, la société [3] n’a pas libéré les lieux après la résiliation du bail principal de sorte qu’elle a été judiciairement contrainte de quitter les lieux ; qu’ainsi, M. [H] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son absence de coopération et que, compte tenu de la gravité de son comportement, il apparaît nécessaire d’écarter le grief tenant au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport du mandataire liquidateur que la société [2], titulaire d’un bail commercial consenti par la société [6] selon acte du 16 février 20025 portant sur un ensemble immobilier sur 5 niveaux à usage de bureaux situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], a conclu par acte du 1er octobre 2018 un contrat de sous-location portant sur le 1er étage avec la société [3], dirigée par M. [H].
Il est constant que la société [3] n’a pas procédé aux règlements des loyers de sous-location pour la période de janvier à juillet 2020, de sorte que le mandataire liquidateur ne pouvait plus procéder au règlement des loyers dus au bailleur, ce qui a notamment justifié la résiliation du bail commercial à effet au 31 juillet 2020.
Il ressort de l’état du passif de la société que celui-ci est essentiellement constitué des créances dues au bailleur jusqu’à la résiliation du bail, ces créances ayant été intégralement réglées par M. [H] sur ses deniers personnels, après la survenance d’une ordonnance condamnant la société [3] au paiement d’une somme de 93 775,75 euros à titre de loyers impayés, outre les intérêts, dette ramenée à 63 775,75 euros après imputation du dépôt de garantie par la cour d’appel de Paris par arrêt du 21 septembre 2022.
Il est en outre observé que la société [3] n’a pas libéré spontanément les lieux après la résiliation du bail principal, obligeant le bailleur à la faire assigner aux fins d’expulsion. Ainsi, par ordonnance du 10 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société [3] et l’a condamnée à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers.
Toutefois, l’absence de coopération alléguée résulte uniquement d’un retard dans le paiement des loyers et dans le départ des locaux sous-loués par la société [2] à des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts.
Il s’ensuit que ce grief ne s’apparente pas à un défaut de coopération au sens de l’article L. 653-5, alinéa 5e du code de commerce précité, mais de faits commis par lui-même en tant que dirigeant de sociétés tierces. Il en tout état de cause observé que les locaux ont finalement été libérés et que, malgré ses difficultés financières et professionnelles, il s’est acquitté dans son intégralité de la dette locative due par l’une des sociétés sous-locatrices à la société [2].
Il n’est par conséquent pas établi que M. [H] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son absence de coopération.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant doit être condamné à une mesure d’interdiction de gérer que la cour fixe, au regard de la gravité des faits et du lien de causalité entre ses fautes et le préjudice pour la société, à une durée d’un an.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une mesure de faillite personnelle de 7 ans.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens de première instance. Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [J] [H] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
Fixe cette interdiction à une durée d’un an ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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