Infirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00860
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MI
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 22 Mai 2026 à 10h20.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENINGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
non comparant
non comparant, représenté par Maître AU ROUET HIMEUR, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 18h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 07 octobre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Dignes-les-Bains ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 24 mars 2026 à 9h13 ;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de la décison.
Il indique que les conditions fixées par l’article L 742-4 sont réunies dans la mesure où la préfecture ne peut obtenir de laisser passer en raison du comportement de M. [F] qui se dit italien né à [Localité 2] dans toutes les instances qui l’intéressent mais qui ne demande que l’assistance d’un intéreprète en langue russe.
Il fait obstruction aux mesures d’éloignement, et ce, volontairement.
La préfecture ne peut solliciter aucun autre pays et attend la réponse définitive de l’Italie.
Par ailleurs il existe une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation pénale, ce qui a déjà été constaté par les décisions antérieures.
Monsieur [M] [F] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, faisant valoir que la durée de la rétention aurait déjà dû permettre l’éloignement de M. [F] si la préfecture avait fait toutes les démarches utiles en tenant compte du fait que M. [F] n’est peut être pas italien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [F] demande de:
— d’infirmer l’ordonnance du juge du 22 mai 2026,
— en conséquence, ordonner la prolongation de la rétention adminsitrative au visa de l’article L 742-4 2° du CESEDA.
A l’appui de ces demandes la préfecture rappelle que M. [F] a fait l’objet d’un jugement correctionnel en date du 7 octobre 2025 le condamnant à la peine de 12 mois d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé en réunion.
Lors de sa levée d’écrou, un placement en rétention administrative lui a été notifioé, le 24 mars 2026.
L’appelante fait valoir que les conditions posées par l’article L 742-4 du CESEDA pour fonder une troisième prolongation sont réunies en l’espèce. Elle fait valoir les arguments suivants :
— la menace à l’ordre public existe au regard de la condamnation pénale, ce qui a déjà été retenu par les décisions judiciaires antérieures,
— M. [F] se dit italien, né à [Localité 2] et n’a aucun document d’identité. La préfecture a dès le 2 avril 2026 sollicité un laisser passer aux autorités italiennes;
or l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités consulaires et des recherches sont en cours auprès de la Mairie de [Localité 2]. Il s’ensuit que la procédure de vérification est en cours contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. L’administration française a fait des relances le 20 avril 2026 et le 18 mai 2026. Les autorités italiennes sont à même de répondre dans le temps de la rétention prolongée ;
l’obstruction de M. [F] empêche en l’état l’administration d’orienter ses recherches vers d’autres pays.
M. [F] maintient volontairement la confusion dans la mesure où il se dit italien mais ne parlerait pas l’italien et a déclaré qu’il avait travaillé et étudié en Russie, sans avoir résidé en Italie.
SUR CE,
L’article L742-4 du CESEDA relatif aux deuxième et trosième prologations dispose que:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ( troisième prolongation)
En l’espèce, le premier juge a refusé d’ordonner la troisième prolongation pourtant la lecture de la procédure révèle les éléments suivants :
— M. [F] s’est toujours dit né à [Localité 2] et de nationalité italienne
— il sollicite toujours un interprète en langue russe
— il ne dispose d’aucun document d’identité
— il n’a pas de domicile en France ni de profession
Dans ces conditions, la question demeure de la véritable identité de M. [F] et de sa nationalité. L’intéressé maintient une certaine confusion, faisant ainsi obstacle, volontairement, à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité d’autres pays que l’Italie, dans la mesure où M. [F] a toujours dit qu’il était italien et qu’aucun élément ne permet de savoir quel autre pays est susceptible de le reconnaître comme étant un de ses ressortissants.
La préfecture affirme sans être contredite sur ce point que les autorités italiennes font des recherches au niveau de la Mairie de [Localité 2]. Ces vérifications peuvent aboutir dans le délai de prolongation de la rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’attitude de M. [F], force est de constater que les conditions fixées par le texte sus visé sont réunies.
Il convient d’infirmer la décision querellée, étant précisé que M. [F] ne dispose d’aucune garantie de représentation, d’aucun titre d’identité valablement reconnu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 22 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de Trente jours, commençant à l’expiration du délai de 30 jours décidé par la décision de deuxième prolongation du 22 avril 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [F] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 juin2026 ;
Rappelons à Monsieur [M] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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