Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 mai 2025, n° 21/01257
CA Montpellier
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de malfaçons

    La cour a estimé que les réserves et malfaçons étaient bien fondées et que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée.

  • Rejeté
    Droit au paiement du solde

    La cour a jugé que le solde devait être compensé avec les sommes dues par l'entrepreneur pour les malfaçons.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a jugé que le constructeur était responsable des travaux non réalisés et a ordonné le paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/01257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01257
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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