Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, son Président Directeur Général domicilié ès qualités au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01257 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/04474
APPELANTE :
S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocta postulant substitué sur l’audience par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [R] [Z] [U]
née le 28 Février 1951 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
Monsieur [S] [N] [G] [H]
né le 09 Février 1951 à [Localité 7] (55)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CAMCA ASSURANCE représentée par son mandataire la société CEGC, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 24 octobre 2013, Madame [R] [U] et Monsieur [S] [H] (les consorts [U]-[H]) ont confié à la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée (SCN MCRM) la construction d’une maison individuelle sur une parcelle leur appartenant sise sur la commune de [Localité 2] moyennant le prix de 221 000 euros.
La SNC MCRM a souscrit une assurance garantie de livraison auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (la CEGC) ainsi qu’une assurance responsabilité civile décennale et dommages-ouvrage auprès de la SA Camca Assurance.
La réception, avec réserves, des travaux est intervenue le 28 mai 2015.
Une liste complémentaire de réserves a été adressée par les maîtres de l’ouvrage à la SNC MCRM le 5 juin 2015. Cette dernière a, par courrier du 16 juin 2015 déclaré réfuter une partie de ces réserves. Malgré des échanges entre les parties et des interventions de la SNC MCRM afin de lever les réserves, leur désaccord a persisté.
Les consorts [U]-[H] ont alors sollicité la mobilisation de la garantie de la CEGC qui, par courrier du 10 février 2016, a refusé de mobiliser sa garantie de livraison aux motifs que ses conditions de mise en 'uvre n’étaient pas remplies et précisant qu’elle ne couvrait pas la garantie de parfait d’achèvement.
C’est dans ce contexte que les consorts [U]-[H] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonné le 12 juillet 2016 et Monsieur [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2017.
Les consorts [U]-[H] ont alors assigné, par actes d’huissier de justice des 12 et 13 septembre 2018, la SNC MCRM, la CEGC en qualité de garant de livraison et la Camca en qualité d’assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer aux consorts [U]-[H], ensemble, après compensation avec le solde dû de 10 606,89 euros, la somme de 62 397,34 euros ;
— Condamné la SA Camca in solidum sur cette somme au profit des mêmes demandeurs à concurrence de 9 209,79 euros ;
— Condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions in solidum sur la même somme au profit des mêmes demandeurs à concurrence de 59 844,97 euros ;
— Condamné la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée, la SA Camca et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer aux mêmes demandeurs une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum toutes les condamnations prononcées seront intégralement supportées par la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée qui devra garantie intégrale aux deux autres codébiteurs sur justification de paiement ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 février 2021, la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 octobre 2021, la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté les consorts [U]-[H] de leurs demandes relatives aux inondations du local technique ;
— Débouter les consorts [U]-[H] de l’intégralité de leurs demandes à l’exception des demandes au titre du coffrage bois à retirer dans le vide sanitaire, de la reprise d’une fissure en plafond et la fixation du solin du delta MS et la réglette en aluminium ;
— Condamner les consorts [H]-[U] à payer à la société MCRM, au titre du solde du prix, la somme de 10 606,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
— Juger que les parties supporteront chacune la moitié des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et conserveront les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
— Condamner les consorts [H]-[U] à payer à la société MCRM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 6 décembre 2024, les consorts [U]-[H] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a exclu le problème du drainage du local technique ;
— Condamner in solidum Camca en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la CEGI en qualité de caution et la SNC MCRM à payer les sommes de :
o 9 450 euros pour le caractère inondable du local technique ;
o 9 209,79 euros pour les travaux extérieurs ;
o 12 339,28 euros pour les travaux intérieurs ;
o 1 000 euros pour la recherche d’artisans ;
o 1 657 euros pour l’oubli de la pose du conduit de cheminée ;
o 4 860 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes ;
— Condamner la société MCRM, seule, à payer la somme de 40 711,59 euros pour les travaux extérieurs de surface non prévus dans la notice descriptive au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur de maison individuelle ;
— Condamner les requis in solidum à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux dépens outre les frais et honoraires de l’expert chiffrés à 5 862,10 euros et ainsi taxés à 5 862,10 euros ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la société MCRM comme injustes et mal fondées, la consignation ayant été dûment faite par courrier officiel du 2 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 novembre 2024, la société Camca Assurance demande à la cour d’appel de :
— Lui donner acte que la société MCRM ne formule aucune demande à son encontre ;
— Réformer le jugement entrepris s’agissant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à savoir la condamnation principale à payer la somme de 9 209,79 euros au titre des travaux extérieurs ainsi que les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— Débouter Madame [U] et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— Débouter toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les consorts [U]-[H] à payer à la société Camca Assurance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 août 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal de la société MCRM :
— Rappeler les limites de l’appel de la société MCRM qui n’a pas contesté le chef de jugement portant sur la garantie de la société MCRM aux deux autres débiteurs sur justificatif de paiement, de sorte que cette disposition est devenue irrévocable ;
— Donner acte qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la CEGC ;
Sur l’appel incident de la Camca Assurance :
— Donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
Sur l’appel incident formé par les consorts [U]-[H] :
— Les débouter de leur appel incident ;
Sur l’appel incident de la CEGC :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les condamnations seront supportées par la SNC MCRM qui devra garantie intégrale aux deux autres codébiteurs sur justificatif de paiement ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la CEGC aux sommes suivantes :
o 59 844,87 euros TTC de dommages et intérêts ;
o 4 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Aux dépens ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute autre demande de la CEGC ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Débouter les consorts [U]-[H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Relever la CEGC de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [H]-[U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CEGC ;
— Relever la CEGC de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;
A titre très subsidiaire :
— Déduire la somme de 11 050 euros TTC correspondant à la franchise contractuelle de 5,00 % de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la CEGC ;
— Déduire également la somme complémentaire de 10 606,89 euros TTC retenue par les consorts [U]-[H] au détriment de leur constructeur, de toute condamnation prononcée à l’encontre de la CEGC ;
— Condamner la partie perdante à verser à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée :
Sur les réserves à la réception :
* raccordement électrique du tableau (non discuté) : 294 euros TTC
* reprise de la tête de couvertine sur poteau : l’expert indique que la couvertine a été reprise et a constaté qu’il n’y avait plus de ruissellement sur le poteau.
Il indique cependant que le poteau doit être repeint sur la face concernée et évalue la reprise de peinture à la somme de 360 euros TTC.
S’agissant d’un immeuble neuf, le constructeur ne peut invoquer un manque d’entretien imputable au propriétaire, de sorte qu’il est bien redevable de la somme de 360 euros TTC.
* défauts sur le revêtement de façade dont la reprise est évaluée par l’expert à 600 euros TTC : ce point n’est pas discuté par la SNC Maisons Claude Rizzon.
Total : 1254 euros TTC
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les réserves dénoncées dans le délai légal de 8 jours :
* inondation par porte de service : l’expert a constaté qu’en cas de pluies, l’eau rentre dans le garage par le seuil de la porte, cette dernière devant avoir un rejingot qui permette à l’eau de courir le long de l’entrée, sans entrer dans le garage.
Il évalue la reprise du désordre à la somme de 720 euros TTC.
Si la SNC Maisons Claude Rizzon fait valoir qu’aux termes du DTU 20-1, l’étanchéité n’est pas obligatoire dans un local non habitable tel un garage, il n’en reste pas moins que la porte du garage est affectée d’une malfaçon justifiant la reprise de ce désordre à la charge du constructeur à hauteur de 720 euros TTC.
* infiltration dans le local technique : l’expert expose que cette infiltration provient de l’absence d’étanchéité extérieure mais relève que dans le permis de construire annexé au contrat de construction, il n’est prévu aucun local technique mais un vide sanitaire, concluant que le maître d’ouvrage, en dehors du contrat de construction et sans avenant, a transformé une partie du vide sanitaire en local technique.
Or, aux termes du DTU 20-1, s’agissant d’un vide sanitaire, il n’y a pas d’obligation d’étanchéité, le mur n’ayant qu’une fonction de résistance mécanique, étant relevé que l’expert n’impute pas les infiltrations à un défaut de drainage mais à une absence d’étanchéité extérieure.
Les maîtres de l’ouvrage seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre
* terrasse accessible-couvertine endommagée (non discuté) : 792 euros TTC
* baie cuisine-réglette en aluminium (non discuté) : 200 euros TTC
Total : 1 712 euros TTC
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement :
* infiltration par porte sectionnelle : l’expert a constaté lors d’un épisode de pluie le passage de l’eau par le seuil de la porte sectionnelle, cette dernière ne possédant pas de seuil, la reprise du désordre étant évaluée à 936 euros TTC.
En l’espèce, nonobstant le caractère non habitable du garage, l’absence de seuil constitue une malfaçon justifiant la prise en charge par le constructeur de la reprise de ce désordre à hauteur de 936 euros TTC.
* coffrage bois dans le vide sanitaire (non discuté) : 200 euros TTC
* fissure du plafond solin (non discuté) : 250 euros TTC
* manque d’adhésion des clous dans le mur (non discuté) : 250 euros TTC
Total : 1636 euros TTC
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’expert expose qu’aucun de ces désordres n’est de nature décennale, la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée engageant en conséquence sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de livrer une maison achevée conforme et sans vice.
Sur les travaux contractuellement dus pour conformité au permis de construire et à la notice descriptive :
En l’espèce, l’expert relève que l’examen du descriptif et de son annexe montre que les travaux tels que les clôtures, les accès et aire de stationnement, les murs de soutènement ne font l’objet d’aucune indication, ni ne font mention d’inclusion ou d’exclusion du prix fixé.
Il résulte du projet de construction d’une maison individuelle ainsi que du dossier de permis de construire versés aux débats que les aménagements extérieurs, en particulier l’aire de stationnement, le mur de maintien des terres, les clôtures, les aménagements paysagers etc.., restent à la charge du client.
L’expert évalue les travaux extérieurs structurels (mur de soutènement, enrochement, décaissement, raccordement…) à la somme de 9 209,79 euros TTC et les travaux extérieurs de surface (aménagements extérieurs) à la somme de 40 711,59 euros TTC.
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les énonciations suivantes :
c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L 132-6 et L 132-7 du présent code ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Force est de constater que la notice descriptive versée aux débats ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article L 231-2 d) alors qu’il résulte du dossier de permis de construire que les travaux d’aménagements extérieurs restaient à la charge du client, les aménagements extérieurs de surface étant selon l’expert imposés par le PLU, figurant dans l’arrêté du permis de construire et par conséquent nécessaires à la délivrance du certificat de conformité.
En effet, les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle ne mentionnent aucunement le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, indiquant simplement : « travaux à la charge du maître de l’ouvrage : 0 ' ».
Or, il résulte de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive-type prévue par l’article R 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à terme. Le maître de l’ouvrage peut alors demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soient mis à la charge du constructeur (Cour de cassation 3ème civ,12 octobre 20222 n° 21-12.507,P).
Par conséquent, la SNC Maisons Claude Rizzon sera condamnée à payer à Monsieur [H] et à Madame [U] les sommes de 9 209,79 euros TTC au titre des travaux extérieurs structurels et 40 711,59 euros TTC au titre des travaux erxtérieurs de surface.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’aménagement intérieur :
L’expert n’a pas retenu des factures représentant des prestations supplémentaires (prises d’eau enterrées, meubles miroirs, appliques..) pour un montant de 5 208,43 euros TTC mais a retenu en revanche une somme de 7 130,85 euros TTC au titre des travaux de peinture non exécutés, somme non contestée par le constructeur.
Sur le conduit de cheminée : cette demande présentée par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 1657 euros n’est pas discutée par le constructeur .
Sur la recherche d’artisans :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 1000 euros à ce titre, étant rappelé que le constructeur était dans l’obligation de chiffrer tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle.
Sur le préjudice de jouissance :
Le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats par les consorts [H]/ [U] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance particulier justifiant la condamnation du constructeur à une somme de 4 860 euros.
Par conséquent, le jugement, qui a en outre statué ultra petita sur ce point, sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la Camca Assurance :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, seules étant exclus de la garantie les dommages résultant exclusivement :
— du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré
— des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal
— de la cause étrangère
de sorte que la clause d’exclusion de garantie des ouvrages extérieurs figurant dans l’attestation dommages à l’ouvrage produite par l’assureur sera réputée non écrite, étant relevé en outre que le constructeur a également souscrit auprès de la Camca une assurance responsabilité civile décennale.
Comme l’a relevé le tribunal, le caractère décennal concerne uniquement les travaux extérieurs structurels correspondant aux travaux de structure, de béton, des murs de soutènement nécessaires à la réalisation des espaces extérieurs et évalués par l’expert à la somme de 9 209,79 euros TTC.
La société Camca Assurance, assureur RC et DO de la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée, sera donc condamnée à garantir cette dernière à hauteur de cette somme.
Le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
Aux termes des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur, couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que la SNC Maisons Claude Rizzon est in bonis et qu’elle a achevé la maison, cette dernière ayant été réceptionnée le 28 mai 2015, même si de nombreuses réserves restaient encore à lever.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que sur les 19 réserves à la réception, l’expert n’en a retenues que 4.
Par ailleurs, sur les 33 réserves dénoncées le 3 juin 2015 et les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, le constructeur s’est engagé à intervenir pour les réserves 2,4,10,19,20,23,24,28,36,44,49,50 et 54 et s’est engagé à prendre en charge les travaux pour lever les réserves 14,26,29,37 à 39, étant relevé que l’expert n’a retenu à ce titre que 4 réserves et 4 désordres.
Il convient également de relever qu’à l’exception des travaux concernant les extérieurs à la charge du maître de l’ouvrage mais non chiffrés par le constructeur, les réserves non levées et les désordres dénoncés sont tous de nature contractuelle et ne compromettent ni la solidité de l’immeuble ni ne portent atteinte à sa destination, le constructeur ayant en tout état de cause toujours répondu aux différentes sollicitations des maîtres de l’ouvrage s’agissant de la levée des réserves ou des travaux à reprendre ou à finir, tel que cela résulte des courriers adressés par la SNC Maisons Claude Rizzon aux consorts [H]/[U] les 16 juin 2015, 26 novembre 2015 et 5 avril 2016, ce qui démontre sa volonté de continuer à intervenir pour solutionner les différents problèmes restant à régler et de terminer le chantier, étant enfin observé que le courrier du 26 novembre 2015 fait en outre état d’une obstruction de la part des maîtres de l’ouvrage :
' (..) Nous avons à maintes reprises relancées nos entreprises qui restent confrontés soit à un refus d’intervention pour des causes qui vous sont propres ou soit un mutisme de votre part au téléphone.
(…)
Afin d’entériner les derniers travaux de levée des réserves qui incombent aux entreprises nous vous proposons de fixer RDV chez vous avec l’ensemble des intervenants restants et de fixer un planning d’intervention suite à cette réunion.Cela simplifiera l’évolution de votre dossier et nous permettra de le solder '.
Force est de constater que les différentes correspondances adressées aux consorts [H]/[U] par le constructeur, la levée de la majorité des réserves et la reprise de certains désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement ne permettent pas de caractériser une défaillance de ce dernier dans le suivi du contrat de construction de maison individuelle et des opérations de construction réalisées, la SNC Maisons Claude Rizzon démontrant en tout état de cause être en mesure de faire face à ses obligations, même si elle conteste dans le cadre de la procédure judiciaire la majeure partie des préjudices invoqués par les maîtres de l’ouvrage.
En l’absence de défaillance caractérisée du constructeur, les conditions de mobilisation de la garantie de livraison à prix et délais convenus , telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas réunies, de sorte que les demandes présentées à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions seront rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le règlement du solde du prix et la compensation :
Il ressort du rapport d’expertise que les époux [H] doivent à la SNC Maisons Claude Rizzon le solde du marché de construction à hauteur de 10 606,89 euros, ce qui n’est pas contesté.
Les sommes dues par la SNC Maisons Claude Rizzon aux maîtres de l’ouvrage s’élèvent à un montant de 64 311,23 euros, dont il convient de déduire le solde de 10 606,89 euros restant à payer, soit une somme à percevoir par les consorts [H]/[U] de 53 704,34 euros TTC.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé aux consorts [H]/[U] une somme de 10 350 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu’il a retenu la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et en ce qu’il a condamné cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [U] la somme de 1 657 euros au titre de la pose du conduit de cheminée ;
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [R] de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Condamne la SNC Maisons Claude Rizzon Mediterranée, après compensation, à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [U] la somme de 53 704,34 euros TTC ;
Condamne in solidum la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée et la société Camca Assurance à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC Maisons Claude Rizzon et la société Camca Assurance aux entiers dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
le greffier le président
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