Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 22/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 15 juin 2022, N° 2020/012820200211;/99620201003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFL
Jugement (N° 2020/0128 20200211 2020/388 2020/996 2020 1003) rendu le 15 Juin 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Compagnie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5] – Pays-Bas
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée par Me Charles de Corbière, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Laura Ricardino, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
Société UAB Kamida société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] Lituanie
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Régine Guedj, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [E] [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENW Logistics B.V.
demeurant [Adresse 2] Pays-bas
défaillant, assigné en appel provoqué le 9 mai 2023 à personne habilitée
Société TCG East & South BV – société de droit étranger -prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] Pays-bas
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Société Hacas Transports B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7] – Pays-bas
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Nicolas, avocat au barreau de Paris substitué par Me Christophe Staquet, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2019, la société Copaco BV, société de droit néerlandais, a confié une expédition de marchandises informatiques à la société TCG East & South BV (la société TCG), société de droit néerlandais, sous appellation commerciale XPO Logistics, depuis les Pays-Bas jusqu’à [Localité 4].
Deux lettres de voiture internationales ont été signées par la société Copaco le 28 février 2019 pour le même chargement : l’une désignant XPO Logistics comme transporteur, l’autre précisant que le transport serait réalisé par la société Hacas.
A l’occasion d’un arrêt sur une aire d’autoroute en Belgique, dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, une partie de la cargaison de la semi-remorque a été volée.
Le 12 juin 2019, la société Nationale Nederlanden Schadeverkering Maatschappij NV (la société NNSM), société de droit néerlandais, assureur de la société Copaco BV, a versé à cette dernière la somme de 82 980 euros, représentant le prix de la totalité de la marchandise.
Par acte du 14 novembre 2019, la société NNSM a fait citer les sociétés TCG et Hacas Transports BV, sous appellation commerciale Heppner Hacas (la société Hacas), société de droit néerlandais, aux fins de condamnation in solidum à lui verser les sommes de :
— 82 980 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle,
— 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 26 décembre 2019, la société Hacas a fait citer les sociétés ENW Logistics BV (la société ENW), société de droit néerlandais, et UAB Kamida (la société UAB), société de droit lituanien, en garantie.
Par acte du 28 février 2020, la société TCG a fait citer les sociétés Hacas et UAB en garantie.
Par acte du 26 mars 2020, la société ENW a fait citer la société UAB en garantie ainsi qu’en condamnation à lui verser la somme de 2 116,81 euros au titre du remboursement du fret.
Le tribunal a joint l’ensemble des procédures.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
— déclaré recevable l’action de la société NNSM,
— débouté cette dernière de sa demande de condamnation des sociétés TCG et Hacas à lui verser la somme de 82 980 euros,
— débouté la société ENW de sa demande de condamnation de la société UAB à lui rembourser le montant du fret pour 2 116,81 euros,
— condamné la société NNSM à payer aux quatre société défenderesses la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022, la société NNSM a relevé appel du jugement, aux fins d’infirmation ou d’annulation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, à l’exception de celui déclarant sa demande recevable et intimant les sociétés TCG et Hacas.
Le 17 novembre 2022, la société ENW a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [E] [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 4 mai 2023, la société TCG a fait citer en appel provoqué la société UAB.
Par actes du même jour, la société Hacas a fait citer en appel provoqué liquidateur judiciaire de la société ENW et la société UAB.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société NNSM demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— le confirmer en ce qu’il a déclaré sa demande recevable,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés TCG et Hacas, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser les sommes de :
— 82 980 euros, ou subsidiairement la limitation de responsabilité soit 6 072,57 DTS avec intérêts au taux de 5% prévu à la convention CMR à compter de la mise en demeure du 4 mars 2019 ou de l’assignation, avec capitalisation annuelle à compter de l’assignation,
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel,
— débouter les sociétés TCG et Hacas de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 2 mai 2023, la société TCG a formé appel incident du chef du jugement déclarant recevable l’action de la société NNSM. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NNSM de sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner la société NNSM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société NNSM recevable en son action,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de la société NNSM sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable,
— juger que les demandes de la société NNSM sont mal fondées,
— juger que la responsabilité de la société TCG est limitée à l’équivalent de 6 072,57 DTS,
— juger que sa demande de garantie contre les sociétés Hacas et UAB est bien fondée,
— condamner in solidum les sociétés Hacas et UAB à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Hacas demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’irrecevabilité des demandes de la société NNSM soulevée par la société TCG,
A titre principal,
— débouter l’appelante et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NNSM et l’a condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— dire recevable et bien fondé son appel provoqué à l’égard du liquidateur judiciaire de la société ENW et de la société UAB,
— juger que le transporteur effectif des marchandises n’a commis aucune faute inexcusable,
— juger que la responsabilité du transporteur effectif, et donc la sienne, est limitée la somme de 6 072,57 DTS en application de la convention CMR,
— juger qu’elle est bien fondée à appeler en garantie M. [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENW, et la société UAB,
— juger qu’elle n’a jamais reçu instruction de la part de la société TCG de ne pas utiliser de remorque simplement bâchée pour le transport des marchandises,
— juger qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée,
— condamner la société UAB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— ordonner l’inscription au passif de la société ENW des sommes correspondant à toute condamnation pouvant être prononcé à son encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société UAB demande à la cour de :
— juger que les appels en garantie formés par les sociétés TCG et ENW à son encontre sont prescrits et les déclarer irrecevables,
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que la société NNSM ne justifie ni de la réalité du préjudice ni de son quantum,
— juger qu’elle-même n’a commis aucune faute inexcusable,
— juger que les intimées ne peuvent en aucun cas être condamnées au paiement d’une somme supérieure à 6 072,57 DTS,
— rejeter la demande formée par la société ENW de condamnation à lui verser la somme de 2 116,81 euros au titre des frais de transport,
En tout état de cause,
— débouter la société NNSM de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ensemble des conclusions a été signifié à M. [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENW, qui n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société NNSM
Pour déclarer recevable son action, sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil, le tribunal a retenu que la société NNSM était l’assureur de la société Copaco, justifiant du contrat les unissant, l’avait indemnisée et produisait une note d’un avocat néerlandais, traduite en français, sur le mécanisme de la subrogation en droit néerlandais.
La société TCG expose que la subrogation légale intervient en raison d’un paiement obligé en vertu du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et que l’assureur doit donc rapporter la preuve du paiement et celle de son caractère obligé en produisant le contrat d’assurance. Elle affirme que la subrogation conventionnelle doit être consentie en même temps que le paiement, en application de l’article 1346-1 du code civil, soulignant que le paiement, intervenu le 12 juin 2019, n’est pas concomitant à l’acte de subrogation, établi le 13 novembre 2019 et que la police d’assurance n’est pas traduite.
La société NNSM expose que sa demande est recevable, alors qu’elle est subrogée dans les droits de l’assuré, tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle. Elle affirme avoir produit les pièces justificatives et leur traduction permettant d’apporter la preuve qu’en droit néerlandais, la subrogation s’opère par le simple paiement. Elle explique avoir justifié du contenu du droit néerlandais applicable à la police d’assurance, en produisant la consultation d’un avocat néerlandais. Elle indique que le principe et l’étendue de la subrogation sont soumis au droit néerlandais qui régit la police d’assurance.
L’article 7 du règlement dit 'Rome I’ n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit qu’à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle, les articles 14 et 15 précisant que la loi du contrat principal régit la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle.
En l’espèce, la société NNSM justifie d’un affidavit établi par WCPA [H], attorney-at-law à [Localité 6], au sein du cabinet d’avocats Van Traa, traduit en français, qui reprend la police d’assurance transmise intégralement pour indiquer qu’elle précise à l’article 9.2 intitulé 'droit applicable’ que 'le droit néerlandais s’applique à cette assurance', et que ce droit constitue la loi choisie par les parties, conformément au règlement européen Rome I.
WCPA [H] précise ensuite qu’en droit néerlandais, l’assureur qui indemnise les dommages subis par son assuré est subrogé de plein droit à toute demande de dommages-intérêts que son assuré pourrait avoir à l’encontre de tout tiers en ce qui concerne ces dommages, en application de l’article 7:962 sous section 1 du code civil néerlandais, qu’il reprend intégralement et qui prévoit une indemnisation par l’assureur 'qu’il y soit obligé ou non'.
Enfin, la société TCG n’apporte aucun élément permettant de retenir l’application du droit français au contrat d’assurance liant la société NNSM et la société Copaco, alors que ces sociétés, toutes deux de droit néerlandais, ont expressément choisi leur droit national pour régir leur relation contractuelle.
Ainsi, alors que la société NNSM justifie du paiement de la somme de 82 980 euros le 12 juin 2019 et de sa réception par la société Copaco, son assurée, qui déclare la subroger dans ses droits le 13 novembre 2019 (ses pièces 6 et 7), le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société NNSM recevable.
Sur l’action principale
Le tribunal a retenu d’abord que les transporteurs n’avaient pas commis de faute inexcusable en s’arrêtant sur une aire d’autoroute, réservée aux professionnels et éclairée, soulignant que l’expéditeur n’avait pas demandé un trajet direct malgré la valeur de la marchandise transportée. Il a indiqué que la lettre de voiture de la société Copaco à la société Hacas ne précisait pas la nature des biens transportés, ces derniers étant emballés avec un film opaque et qu’aucune mention n’interdisait l’utilisation d’un camion bâché. Constatant que seule une partie du chargement avait été dérobée et qu’aucun élément ne lui avait été fourni pour déterminer la nature et la valeur des marchandises non volées, alors que l’assureur avait réglé la totalité de la marchandise, le tribunal a débouté ce dernier de sa demande de condamnation in solidum des transporteurs.
La société NNSM indique que les sociétés TCG et Hacas ont la qualité de transporteur CMR. Sur le fondement des articles 3 et 17 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 ('convention CMR'), elle expose que ces sociétés sont responsables de la perte totale ou partielle des marchandises, qu’elles aient réalisé elles-mêmes ou non le transport. Visant l’article 29 de la même convention, elle souligne que la faute inexcusable du transporteur lui interdit de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité. Elle affirme que le transporteur avait connaissance de la nature sensible des marchandises notée sur la CMR, a utilisé une remorque bâchée (contrairement aux instructions de la société TCG), n’a pas verrouillé les portes de la remorque et a stationné l’ensemble routier sur une aire d’autoroute ouverte au public, non sécurisée ni surveillée, en pleine nuit. Elle fait valoir que les quatre conditions de la faute inexcusable sont réunies. Sur le préjudice, elle souligne que le rapport d’expertise contradictoire reprend, sans contestation des transporteurs, le vol de l’ensemble des marchandises transportées (145 ordinateurs portables et 75 ordinateurs de bureau). Elle explique avoir indemnisé son assuré sur la valeur de revente, inférieure à celle d’achat.
La société TCG souligne que la société NNSM n’apporte aucun élément permettant de déterminer la quantité et la valeur des marchandises volées, précisant que le rapport de police ne mentionne la présence que de deux palettes vides sur les quatre que comportait le chargement. A titre subsidiaire, elle invoque l’application de la clause de limitation de responsabilité sur le fondement de l’article 23 de la convention CMR. Elle conteste que l’arrêt sur l’aire d’autoroute, éclairée et utilisée par des professionnels, puisse constituer une faute inexcusable, rappelant que le chauffeur dormait dans la cabine pour respecter ses temps de repos. Elle expose que l’absence de cadenas sur la remorque n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.
La société Hacas fait valoir que seule une partie de la marchandise a été dérobée, alors que seules deux palettes sur les quatre prises en charge ont été entièrement vidées. Elle ajoute que le rapport de police ne permet pas de retenir que les deux palettes vides étaient celles chargées pour l’assurée de l’appelante. Elle indique que le rapport d’expertise produit n’est pas contradictoire. Elle souligne que les factures produites pour justifier du montant des marchandises sont celles à la vente et non à l’achat, observant que les factures d’achat présente un montant supérieur. Elle rappelle la clause de limitation de responsabilité prévue à la convention CMR. Elle conclut à l’absence de faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce. Elle souligne ne pas avoir reçu d’indication particulière quant au type de remorque à utiliser. Elle indique que la sous-traitance du transport ne constitue pas une faute et que le vol est intervenu lors du transport effectué par la société UAB.
La société UAB indique que seules deux palettes sur les quatre ont été volées et que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice qu’elle invoque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’indemnité doit être calculée selon la valeur de la marchandise au moment de l’achat et non de la vente. A titre subsidiaire, elle rappelle la clause limitative de responsabilité prévue par la convention CMR. Elle expose n’avoir commis aucune faute inexcusable.
En application des articles 3, 17 et 29 de la convention CMR, le transporteur CMR, par ses préposés ou ses sous-traitants, est responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise entre la prise en charge de cette dernière et sa livraison. Il ne peut invoquer les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute équivalente au dol dans le droit appliqué par la juridiction saisie, soit en droit français, une faute inexcusable, définie à l’article L.133-8 du code de commerce, comme 'la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.'
En l’espèce, la société NNSM ne justifie d’aucun élément permettant de retenir que la société Copaco, ou à sa suite la société TCG, ait adressé, au moment de la conclusion du contrat, des instructions particulières aux transporteurs concernant le transport des marchandises, qui auraient notamment interdit l’utilisation d’un camion bâché ou de la sous-traitance, exigé un trajet direct ou interdit les arrêts longs sur des aires non gardées, closes et surveillées.
Il s’en déduit que l’appelante n’établit pas que le transporteur aurait ainsi choisi délibérément de ne pas exécuter une obligation contractuelle.
Par ailleurs, si la nature du chargement apparaît sur la lettre de voiture produite aux policiers belges sous le terme 'computer peripherals / Accessories’ (pièce 3 annexe 3 de la société NNSM), il ne peut en être déduit que le transporteur savait que la marchandise était en fait constituée par des ordinateurs et non des périphériques informatiques, alors que les palettes étaient emballées dans un film opaque et que le reste du chargement est constitué d’accessoires non-alimentaires de marque 'M&M’s'.
De plus, le transporteur a choisi de s’arrêter sur une aire d’autoroute réservée aux professionnels et éclairée, en restant dans le tracteur pour réaliser son temps de repos nocturne, dont la nécessité n’est pas contestée par la société NNSM qui soutient, sans l’établir, que cet arrêt aurait pu être effectué dans une aire sécurisée située un peu plus loin.
Enfin, si les policiers belges font état de l’absence de scellés commerciaux sur la porte de la remorque ou à proximité immédiate, ils ne relèvent pas l’absence de cadenas ou l’absence de système de fermeture des portes arrières de la semi-remorque. En conséquence, cette seule constatation des policiers ne permet pas de retenir que la semi-remorque n’aurait pas été fermée ni verrouillée pendant la nuit.
Dès lors, il ne peut être retenu que le transporteur aurait de manière délibérée violé des instructions contractuelles et accepté de manière téméraire les risques de vol sans raison valable.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la faute inexcusable.
A l’inverse, il ressort du procès-verbal d’expertise entre les sociétés Copaco, TCG et Hacas que l’ensemble du chargement a été dérobé (pièces 12 à 14 de la société NNSM). Si ce procès-verbal d’expertise n’a pas été établi contradictoirement avec les sociétés ENW et UAB, il n’en demeure pas moins qu’il est soumis aux débats de manière contradictoire et que la société NNSM produit d’autres éléments, notamment la plainte du chauffeur.
En effet, il ressort du procès-verbal simplifié de déclaration du chauffeur que les quatre palettes objet du chargement de la société Copaco ont été dérobées (pièce 3 annexe 1 page 3 de la société NNSM), étant observé que les policiers ne constatent la présence dans la semi-remorque que d’une palette de marchandises sous sigle 'M&M’s' et 'd’au moins deux palettes vides'.
De plus, la société UAB, qui a réalisé le transport et était responsable de la marchandise jusqu’à la livraison, ne justifie pas de la restitution partielle de la marchandise qu’elle invoque ni de sa livraison au client final.
Ainsi, après application de la clause limitative de responsabilité prévue à la convention CMR, l’indemnisation de la société NNSM sera établie sur le poids total de la marchandise soit 729 kg, selon le calcul suivant : 729 x 8,33 = 6 072,57 DTS, valeur inférieure tant à la valeur d’achat qu’à la valeur de revente de la marchandise.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société NNSM de sa demande indemnitaire et les sociétés TCG East & South BV, sous appellation commerciale XPO Logistics, et Hacas Transports BV, sous appellation commerciale Heppner Hacas, qui ont toutes deux signé une CMR pour le même transport, seront condamnées in solidum à verser à la société Nationale Nederlanden Schadeverkering Maatschappij NV la somme de 6 072,57 DTS avec intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation, en application de l’article 27 de la convention CMR, la lettre du 4 mars 2019 ne contenant pas de demande en paiement et aucun accusé de réception n’étant joint (pièce 15 de la société NNSM).
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement.
Sur les actions en garantie
Aux termes de l’article 37 de la convention CMR, 'Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur ;
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient ;
c) si l’on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l’indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les
transporteurs.'
En l’espèce, il est constant que le vol s’est produit alors que la société UAB réalisait le transport.
La société Hacas ne contestant pas devoir garantir la société TCG de sa condamnation en paiement du principal, frais et intérêts prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 37 de la convention CMR, elle y sera donc condamnée.
De même, sera fixé au passif de la procédure de la société ENW, qui est intervenue en qualité de transporteur, le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais au titre de la garantie de cette société pour la société Hacas, qui lui avait confié la marchandise.
En outre, la société UAB ne contestant pas devoir garantir la société Hacas, qui l’a assignée par acte d’huissier adressé le 26 décembre 2019, de la condamnation en paiement du principal, frais et intérêts prononcée à son encontre, elle y sera donc condamnée.
A l’inverse, si la société UAB soulève la prescription annale de l’action en garantie des sociétés TCG et ENW, il convient de relever qu’elle a été assignée en première instance à la demande de la société TCG, par acte d’huissier du 28 février 2020 (sa pièce 2), adressé ensuite à l’étranger, la date d’envoi devant être retenue en application de l’article 647-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le vol étant intervenu dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, l’action en garantie de la société TCG à son encontre est recevable et la société UAB, qui a exécuté le contrat de transport et perdu la marchandise, sera condamnée à la garantir de la condamnation en paiement du principal, frais et intérêts prononcée à son encontre prononcée à son encontre.
Enfin, la société ENW ou son liquidateur judiciaire n’ayant pas interjeté appel, le chef du jugement la déboutant de sa demande de condamnation de la société UAB en paiement du fret est définitive et il n’y aura pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ni de se prononcer sur la recevabilité de son appel en garantie de première instance qui n’est plus soutenu et que le tribunal avait déclaré sans objet dans ses motifs.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés TCG, Hacas et UAB, qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront infirmées ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles.
Les sociétés TCG et Hacas seront condamnées in solidum à verser à la société NNSM la somme de 10 000 euros, en cause d’appel.
La société Hacas sera condamnée à garantir la société TCG au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société UAB sera condamnée à garantir la société Hacas et la société TCG pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société NNSM et débouté la société ENW de sa demande en paiement à l’encontre de la société UAB ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés TCG East & South BV, sous appellation commerciale XPO Logistics, et Hacas Transports BV, sous appellation commerciale Heppner Hacas, à verser à la société Nationale Nederlanden Schadeverkering Maatschappij NV la somme de 6 072,57 DTS avec intérêts au taux de 5% à compter du 14 novembre 2019 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Hacas Transports BV et UAB Kamida à garantir la société TCG East & South BV des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, au titre de la perte de la marchandise ;
Admet au passif de la procédure collective de la société ENW Logistics BV la créance de la société Hacas au titre de la garantie des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, au titre de la perte de la marchandise, soit pour un montant de 6 072,57 DTS en principal, intérêts et frais ;
Condamne la société UAB Kamida à garantir la société Hacas Transports BV des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés TCG East & South BV et Hacas Transports BV à verser à la société Nationale Nederlanden Schadeverkering Maatschappij NV la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés TCG East & South BV, Hacas Transports BV et UAB Kamida aux dépens d’instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Hacas Transports BV et UAB Kamida à garantir la société TCG East & South BV des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne la société UAB Kamida à garantir la société Hacas Transports BV des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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