Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 mai 2024, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTC6
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Mai 2024
(RG 22/00216 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [5] [J]
[Adresse 1]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] a été embauchée par Mme [J], pharmacienne, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 1er octobre 1990, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1993, en qualité de préparatrice en pharmacie.
La société [5] [J] a été créée ultérieurement et les contrats de travail de l’ensemble du personnel de la pharmacie de Mme [J] ont été transférés à cette nouvelle entité le 1er juin 2003.
Le 1er décembre 2020, Mme [V] a été placée en arrêt maladie, initialement jusqu’au 8 janvier 2021. L’arrêt de travail a ensuite fait l’objet de prolongations successives.
Le 16 juin 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 5 juillet 2021, la société [5] [J] a notifié à Mme [V] son licenciement eu égard aux perturbations importantes dans le fonctionnement de l’officine générées par ses absences prolongées, nécessitant de procéder à son remplacement définitif.
Par requête du 11 mars 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, cette juridiction a':
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] à payer à la société [5] [J] 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement, sollicitant l’infirmation de toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal':
— déclarer nul son licenciement,
— condamner la société [5] [J] à lui payer 54'130,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire':
— déclarer dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société [5] [J] à lui payer 45'108,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause':
— condamner la société [5] [J] aux dépens,
— condamner la société [5] [J] à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la société [5] [J] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION':
Sur la contestation du licenciement de Mme [V]':
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-4 du même code, est nul tout acte ou disposition pris à l’égard d’un salarié contraire au principe de non-discrimination.
Les dispositions de l’article L.1132-1 précité qui font interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’opposent pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie. Le salarié ne peut en ce cas être licencié que si ces perturbations rendent nécessaire son remplacement définitif.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée allègue d’un détournement par l’employeur des motifs de son licenciement, qui n’a usé de la perturbation de l’officine et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, qui ne sont au demeurant pas établies, que pour couvrir le fait que sa présence n’était plus désirée notamment en raison de son état de santé, son départ étant déjà désiré par son employeur une année avant son licenciement en tentant de la convaincre d’abandonner son poste de travail dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle, des demandes en ce sens lui étant ensuite régulièrement faites, y compris pendant son arrêt maladie et l’employeur ayant promis à Mme [E] qu’elle pourrait rester à la fin de son contrat d’apprentissage en juin 2020 dans le cadre d’un CDI, avant de se rétracter.
L’ensemble des allégations de Mme [V] relatives au souhait de son employeur bien en amont de son licenciement de la faire quitter l’entreprise, aux demandes pour qu’elle accepte un licenciement ou une rupture conventionnelle ou au fait qu’un contrat à durée indéterminée ait été prévu pour Mme [E] à la fin de son contrat d’apprentissage en juin 2020 avant que l’employeur ne se rétracte, ne sont aucunement établies, Mme [V] ne produisant pas la moindre pièce pour en établir la réalité.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [5] [J] a motivé le licenciement de Mme [V] comme suit': «'Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, eu égard aux perturbations importantes dans le fonctionnement de notre officine, générées par votre absence prolongée, nous nous trouvons aujourd’hui dans la nécessité de procéder à votre remplacement définitif. Nous vous rappelons que votre poste de préparatrice en pharmacie repose sur des missions indispensables au bon fonctionnement de notre établissement, à savoir notamment la gestion des crédits de nos clients sous tutelle, la gestion des dossiers accidents de travail, la gestion des rejets de sécurité sociale ainsi que la gestion de certains laboratoires qui vous sont attribués. Au regard de la taille de notre officine, le rôle que joue chacun des collaborateurs est primordial. Pour mémoire, vous avez été en arrêt maladie du 1er décembre 2020 au 8 janvier 2021 puis de manière continue depuis le 18 janvier 2021. Malheureusement, nous ne savons toujours pas quand vous serez en mesure de reprendre votre travail. Aucune personne possédant le diplôme requis n’a postulé à notre offre d’emploi en contrat de travail à durée déterminée et nous ne pouvons assurer votre remplacement par les autres salariés de l’officine à cause de la surcharge des plannings de travail. Votre absence à votre poste de travail a parfois entraîné un délai d’attente long pour les clients lors de leur arrivé à l’officine, ainsi que des retards de paiement dans le cadre de la gestion administrative de vos prérogatives (clients sous tutelle/accidents du travail/rejet de la sécurité sociale/laboratoires [3], [4] et [7]) ainsi que la vérification et validation financière des factures de chaque mois. Par conséquent, votre absence prolongée perturbe considérablement notre officine depuis de nombreux mois. Votre remplacement définitif s’avère nécessaire en raison de la nature de vos tâches à accomplir qui nécessite une formation diplômante indispensable. De tout ce qui précède, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, ainsi qu’à votre remplacement définitif'».
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a été absente pendant plus de six mois avant que l’employeur ne la convoque à un entretien préalable à son licenciement et que l’entreprise ne comptait que 9 salariés au début de l’arrêt maladie de Mme [V], dont 7 à temps partiel, parmi lesquels 5 préparateurs en pharmacie, un apprenti et une femme de ménage, ce dont atteste le registre du personnel produit par l’employeur. Deux autres recrutements sont ensuite intervenus pendant son arrêt maladie, pour des postes différents du sien, celui de M. [M] le 8 février 2021 en qualité d’aide en officine, et celui de Mme [N] du 26 mars au 30 septembre 2021 en qualité de pharmacienne adjointe.
Les attestations produites par la société [5] [J] établies par trois autres préparatrices de la pharmacie, qui sont à temps partiel pour deux d’entre elles, font état de façon concordante que les missions de Mme [V] leur sont revenues, ce qui a amplifié leur charge de travail de façon importante, menant à une situation de «'surmenage à la fois physique et psychique'», à «'la dégradation de l’esprit d’équipe'».
Si Mme [V] soutient à raison que la crise sanitaire et sa surcharge de travail pour les pharmacies, ne lui est pas imputable, la cour constate que l’employeur a recruté courant 2021 une aide en officine et une pharmacienne adjointe et que la désorganisation démontrée par la société [5] [J] concernant précisément les missions des préparateurs en pharmacie, n’est donc pas celle liée à la crise sanitaire mais bien à l’absence prolongée de Mme [V]. En outre, la salariée n’est pas fondée à soutenir que dans la mesure où il y avait beaucoup de salariés à temps partiel, l’employeur disposait d’une facilité de réorganisation, dans la mesure où l’employeur ne pouvait exiger des salariés à temps partiel qu’ils travaillent davantage pour pallier l’absence de Mme [V].
Ainsi, compte tenu de la nature des fonctions de Mme [V], du nombre restreint de salariés au sein de l’officine et de la durée de l’absence de Mme [V], qui plus est dans un contexte de sollicitation importante des pharmacies pendant la crise sanitaire, les perturbations de l’entreprise causées par l’absence de Mme [V] sont établies.
De surcroît, l’employeur se prévaut à juste titre de son impossibilité de pourvoir à un remplacement temporaire du poste de Mme [V]. Il produit aux débats l’offre d’emploi publiée sur sa page Facebook le 28 janvier 2021, visant à recruter sous contrat à durée déterminée un préparateur en pharmacie, offre par ailleurs également envoyée à l’association régionale des cours professionnels de la pharmacie le 4 février 2021, et publiée sur le site spécialisé «'Petites annonces'» le 25 janvier 2021, régulièrement remise à jour les 17 et 24 mars 2021. Mme [D], pharmacienne adjointe atteste d’ailleurs de la difficulté à trouver à cette période du personnel pour remplacer les absents.
Ces éléments suffisent à caractériser que l’employeur a pris les mesures nécessaires visant à pourvoir au remplacement temporaire de la salariée, sans toutefois y parvenir.
En outre, c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu à l’existence du remplacement définitif de la salariée. Il ressort des pièces produites par l’employeur que face à l’absence de réponse à l’offre publiée, celui-ci a pris attache avec Mme [E], initialement recrutée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2020. Il ressort tant du registre du personnel que du contrat de travail de Mme [E], que celle-ci a ainsi effectivement été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 5 juillet 2021 en qualité de préparatrice en pharmacie.
Partant, l’employeur démontre bien l’existence des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, causées par l’absence prolongée de la salariée, qui ont rendu nécessaire son remplacement définitif. En conséquence, il n’est pas en lien avec l’état de santé de Mme [V], et Mme [V] ne justifie pas d’éléments laissant présumer une discrimination. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée de nullité de son licenciement et les conséquences financières qui en découlaient.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] succombant, elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer 1'000 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer 1'000 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens';
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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