Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-154
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBRR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Juillet 2025 par :
M. [I] [S] [S]
né le 29 Juin 1976
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Guillaume REGNIER
ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [S] [S], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le service des majeurs protégés du CHGR, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de Ia mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [S] [S].
Le 22 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le ministére public est d’avis de confirmer l’ordonnance.
A l’audience, pour éclairer la cour sur sa situation et les circonstances de son hospitalisation, M. [S] a remis à la cour des notes manuscrites s’ajoutant aux écrits qu’il avait déjà fait parvenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la poursuite de l’hospitalisation :
M. [S] a été pris en charge après qu’il ait mis le feu à son logement dans le cadre d’une crise clastique. Le certificat médical des 72 heures en date du 10 juillet 2025 à 13h00 mentionne un risque de mise en danger du patient ou d’autrui :
Patient hospitalisé dons le cadre de troubles du comportement survenus lors de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique sans rupture thérapeutique. Ce jour, on note une absence d’instabilité psychamotrice, mais en revanche une absence également de critique des troubles du comportement sous-tendus par des idées délirantes qui ont entrainé l’hospitalisation du patient. ll persiste une rigidité de raisonnement et des paralogies avec peu de remise en question possible. La conscience des troubles est trés partielle. L’adhésion aux soins également.
Une sortie d’hospitalisation rapide serait à risque de majoration des troubles et de mise en danger du patient ou d’autrui de manière extrémement rapide.
Le discernement est altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé. Les soins sous contraintes restent indiqués et doivent étre maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Le certificat medical de situation du 28 juillet 2025 fait état de Ia persistance d’une dangerosité pour lui même et son entourage et d’un refus, au moins partiel, de son traitement :
Patient hospitalisé dans le cadre de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique avec trouble du comportement a domicile ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre.
A l’admission, Ie patientprésentait une instabilité psychomotrice avec une tension interne importante, sous-tendue par des éléments délirants de persécution qu’il était extrémement réticent a exprimer.
Le contact était subhostile, avec une incompréhension de la raison de son hospitalisation. On notait également une désorganisation idéique et comportementale, sans qu’elle n’entraine de trouble du comportement dans le service.
La reprise du traitement médicamenteux a été partiellement possible, le patient restant extrémement ambivalent quant à sa prise, avec de multiples épisodes de refus d’une partie de son traitement, pouvant générer un état de tension et des menaces à l’encontre du personnel soignant. On note, au cours de l’hospitalisation, la persistance d’une forte réticence à laisser accés au contenu de sa pensée, marquant trés probablement une activité délirante de persecution sous-jacente, qu’il a tout de méme pu évoquer partiellement en entretien medical. La reconnaissance des troubles reste extrémement faible, avec une faible adhesion aux soins. ll n’y a aucune critique des troubles du comportement survenus juste avant l’hospitalisation, avec au contraire une forte rationalisation morbide traduisant la désorganisation idéique encore active. Une sortie d’hospitalisation avant la stabilisation complète de son état de santé serait à risque de nouvelles décompensations, avec un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui, de maniére rapide aprés la sortie d’hospitalisation.
Le discernement reste altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé. Les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent étre maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
ll apparait ainsi que l’hospitalisation de M. [S] doit se poursuivre. ll y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les dépens :
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Alexis Contamine, president de chambre, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matiére de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte :
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 31 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [S] [S] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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