Confirmation 17 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00089
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3H
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 16 Janvier 2026 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
a refusé de comparaître
Représenté par Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14 février 2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 12 janvier 2026 à 9h31;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 16h46 par Monsieur [I] [C] ;
Monsieur [I] [C] a refusé de comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il précise qu’il n’a pu s’entretenir avec son client; il conclut à la nullité de la mesure de placement du fait de l’absence d’interprête lors de la notification; Il souligne l’absence de perspectives d’éloignement du fait des difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il sollicite l’infirmation de la décision du juge de première instance ou à défaut une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture, Maître Rachid CHENIGUER est entendu en ses observations sur la première prolongation de la rétention. Sur l’absence d’interprète, il indique que l’intéréssé sait lire et écrire le français. Il refuse de signer quant il s’agit de la mesure d’éloignement. Il comprend approximativement le français. Ces droits lui ont été notifiés et il a signé la notification.C’est pourquoi la procédure est régulière.
Il précise que le 12/01/2026, les recherches ont été faites auprès des autorités algériennes et le registre a été actualisé. Il souligne que M. [C] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Sur l’éloignement du prévenu, il existe une perspective d’éloignement, les relations entre les deux pays étant plus détendues; il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen de nullité de la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’interprête:
Selon les dispositions de l’article L141-2 du ceseda, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l’article suivant, dans son premier aliéna, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiciaire d’un interprète.
Il est rappelé que l’interessé doit justifier d’un grief.
Il est constant que M. [K] a indiqué lire et comprendre le frnçais et que cette indication a été portée sur le registre du centre de rétention et sur la notification de la décision de placement en rétention administrative. Dès lors,il ne justifie d’aucun grief à ne pas bénéficier de l’assistance d’un interprête.
Le premier juge a ainsi parfaitement considéré au regard des différents éléments de procédure que M. [K] comprenait et parlait correctement le français de sorte qu’aucun grief ne saurait être valablement démontré.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien de la mesure :
Selon les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article. L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’âpparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise
moins de fois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est-expiré ou n’a pas
été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour surle territoire français
prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État:
en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621 -17
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire
français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire
prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Selon les dispositions de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon les dispositions de l’article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.
Il ressort des éléments du dossier que :
— l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel le 14 février 2025, ne justifie d’aucune garantie sérieuse de représentation, ni d’un passeport en cours de validité et ne peut donc prétendre à bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence;
— les services de la Préfecture ont accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en exécution l’éloignement;
Il convient de rappeler que les décisions liées à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, y compris les difficultés de délivrance des laissez-passer consulaires sont du ressort du juge administratif, le législateur ayant voulu confier au juge judiciaire seulement le contrôle de la régularité de la décision initiale de placement en rétention et le contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle de cette même décision ou de sa prolongation. Dans le débat qui s’exerce devant la Cour, la question est de savoir si l’administration a bien effectué toutes les diligences nécessaires en vu de l’éloignement de l’intéressé conformément à l’article L 741-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, le premier juge a pu parfaitement faire droit à la requête de prolongation.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Qualités ·
- Travail dissimulé ·
- Homologation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Square ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Forage ·
- Eau potable ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Plan ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Montant ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Conjoint
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Site ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Consommation finale ·
- Installation industrielle ·
- Activité ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Risque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contrat de construction ·
- Facture ·
- Prêt ·
- Fourniture ·
- Marchés de travaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Épouse ·
- Rappel de salaire ·
- Portugal ·
- Arbitre ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Version ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.