Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantua, 15 janvier 2024, N° 11-23-638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF SERVICE PAJEMPLOI SERVICE RECOUVREMENT, CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS C G L |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO3Z
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTUA
Au fond
du 15 janvier 2024
RG : 11-23-638
[L]-[H]
C/
[16]
SIP [Localité 22]
[14] CHEZ [Localité 20] [14]
[18]
SIP [Localité 19]
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI SERVICE RECOUVREMENT
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [N] [L]-[H]
née le 02 Janvier 1982 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par son conjoint Monsieur [B] [V].
INTIMEES :
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
SIP [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
[14] CHEZ [Localité 20] [14]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante
[18]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non comparant
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparant
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de Mme [N] [L]-[H] du 19 avril 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 août 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 129 355,41 euros sur une durée de 68 mois, sans intérêt, avec effacement partiel en fin de plan d’un montant de 8 935,60 euros.
Elle a prévu un premier palier durant douze mois sur la base d’une mensualité de 1 506,97 euros, dans l’optique d’un changement de lieu de vie, afin de limiter les dépenses de logement, puis une mensualité de 1 827,43 euros sur les cinquante six mois suivants.
Ces mesures ont été notifiées le 14 septembre 2023 à Mme [L]-[H].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de16 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 5 octobre 2023 à la commission, Mme [L]-[H] a contesté les mesures imposées du 29 août 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
Mme [L]-[H] indique qu’elle est en invalidité permanente depuis trois ans, après avoir exercé les fonctions d’infirmière chef en Suisse, que son état de santé l’empêche de postuler dans certains secteurs et de travailler à nouveau dans le milieu hospitalier.
Elle ajoute qu’elle a acquis un bien immobilier en vue de le louer, mais qu’en raison d’impayés de loyers, elle n’a pas pu honorer les échéances du crédit immobilier et que ce bien a par conséquent été vendu aux enchères, mais bien en deça de sa valeur.
Elle estime être en capacité de rembourser entre 400 et 500 euros par mois.
M. [V] [B], son conjoint, dont les revenus ont été pris en compte pour partie par la commission pour déterminer les ressources de Mme [L]-[H], explique qu’il a été licencié l’année dernière, qu’il exerce depuis des missions intérimaires avec un salaire mensuel moyen de 3 000 euros, qu’il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants issus d’une précédente union d’un montant de 170 euros chacun et a deux enfants mineurs avec la débitrice. Il ajoute qu’il doit supporter des frais de trajets et les échéances d’un crédit immobilier pour un bien acquis avec son ex-épouse. Il souligne qu’ils n’ont pas réussi à trouver un logement moins onéreux que celui dans lequel ils vivent depuis six ans, malgré leurs recherches en ce sens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [L]-[H],
— fixé à la somme de 1 596 euros la mensualité de remboursement de Mme [L]-[H],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait:
* le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 129 355,41 euros sur une durée de 68 mois, sans intérêt,
* un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 22 961 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [L]-[H] par lettre recommandée avec avis de réception ce dernier étant signé mais non daté.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [L]-[H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, M. [V] [B] disposant d’un pouvoir pour représenter sa compagne soutient que cette dernière ne peut faire face à la mensualité fixée par le premier juge. Il expose qu’elle est en invalidité à hauteur de 56% et que compte tenu de sa pathologie, son état et ses revenus ne pourront pas connaître d’amélioration.
En outre, s’il participe aux charges courantes, il estime que la part retenue le concernant n’est pas conforme à la réalité. Il déclare ainsi devoir faire face à des charges de pension alimentaire pour ses deux enfants issus d’une précédente union et à des frais de trajet compte tenu de l’éloignement de ces derniers. Il ajoute qu’il travaille toujours en qualité d’intérimaire en Suisse, qu’il perçoit la somme de 3000 euros par mois, et que la composition de la famille et leur domiciliation ne permettent pas de trouver un logement à un loyer moindre, comme l’a d’ailleurs retenu le jugement.
Il précise qu’ils ne sont pas de mauvaise volonté, mais que dans les circonstances précitées une diminution du montant de la mensualité est nécessaire.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [L] [H], âgée de 41 ans vit avec M. [B] avec lequel elle est pacsée et ils ont eu ensemble deux enfants âgés de 10 ans et 8 ans.
Le premier juge a retenu qu’elle avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 4461 euros, constituées d’une pension d’invalidité,
— des charges mensuelles d’un montant total de 2265 euros, ces dernières étant pondérées avec les revenus de M. [B], percevant l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 2316,30 euros, la proportion de participation de la débitrice aux charges ayant été retenue à hauteur de 65,8%.
Les charges suivantes ont dès lors été prises en compte :
— forfait de base : 815 euros (65% de 1240 euros)
— forfait habitation : 155 euros (soit 65% de 236 euros)
— forfait chauffage : 155 euros (soit 65,8% de 237 euros)
— loyer : 1151 euros (soit 65,8 % de 1750 euros)
— autres charges : 162 euros
— impôts : 427 euros
Lors de l’audience d’appel, il est justifié de la perception par Mme [L] [H] d’une pension d’invalidité d’un montant de 4161,95 francs suisses, soit 4424,85 euros.
S’il est fait état d’une modification à venir de la pension, il est seulement produit un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, précisant que le montant exact de la rente est fixé par la caisse de compensation et que le calcul sera effectué au plus tôt au terme de la procédure de préavis. En l’absence de décision définitive communiquée, celle-ci ne devant manifestement être rendue qu’en fin d’année, la cour retient donc une pension à hauteur de 4424,85 euros.
Les ressources de Mme [L] [H] sont ainsi composées de :
— pension d’invalidité : 4424,85 euros
— allocations familiales : 74,26 euros
soit un total de 4499,11 euros.
S’agissant des charges, les revenus de M. [B], conjoint de Mme [L]-[H] ne sont pas comptabilisés dans les ressources, puisqu’il n’est pas déposant, mais doivent être prises en compte pour déterminer la proportion de participation de Mme [L] [H] aux charges et calculer ces dernières.
M. [B] justifie d’un salaire mensuel moyen de 3000 euros, compte tenu des pièces produites, étant observé qu’il existe des variations.
Il convient de retenir en outre des charges de trajet pour exercer son droit de visite et d’hébergement à hauteur de 350 euros par mois et 315 euros de pension alimentaire pour ses enfants issues de sa précédente union. Il est retenu dans ce contexte des ressources de M. [B] pour la participation aux charges communes à hauteur de 2335 euros.
Compte tenu des ressources respectives de Mme [L] [H] et de son conjoint, une participation de Mme [L] [H] à hauteur de 65,5% des charges communes est appliquée, les forfaits de la commission de surendettement étant retenus et actualisés selon le barème 2024, outre les autres charges telles que le loyer, les impôts, les frais de scolarité et d’assurance santé non pris en compte dans les barèmes.
Ainsi il convient de retenir les charges suivantes :
— forfait de base : 844,30 euros (65,5% de 1289 euros, ce dernier correspondant au barème applicable à un débiteur avec deux enfants et un conjoint non déposant)
— forfait habitation : 159,17 euros (65,5% de 243 euros)
— forfait chauffage : 163,75 euros (65,5% de 250 euros)
— loyer : 1146,25 euros (65,5% de 1750 euros)
— impôts : 427 euros
— autres charges : 162 euros
— assurances et frais de santé (part non prise en charge dans les barèmes) : 200 euros
Le total des charges est de 3102,47 euros.
La différence entre les ressources et les charges s’élève à la somme de 1396,64 euros.
Le montant de la quotité saisissable est de 2556,24 euros.
En outre, la part destinée à l’apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. Tel est le cas de la somme de 1396,64 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une capacité de remboursement mensuel d’un montant maximal de 1396,64 euros et d’infirmer le jugement en ce sens.
Le plan de désendettement sera fixé sur une durée de 68 mois, correspondant au maximum légal, en raison de précédentes mesures d’une durée de 16 mois.
De plus, la réduction du taux d’intérêt à 0 s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de la situation de la débitrice, le jugement étant confirmé sur ce point.
Compte tenu du montant de l’endettement soit 129 355,41 euros, la durée du plan ne permet pas un apurement total des dettes et il convient donc de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
Par ailleurs, le montant de la mensualité, l’état de santé de Mme [L] [H], les soins réalisés, le montant des loyers dans la région où elle est domiciliée, ainsi que la composition de la famille justifient de ne pas subordonner la mise en place du plan au déménagement de la débitrice.
Les modalités des mesures de désendettement sont ainsi précisées dans plan joint au présent arrêt.
En conséquence, le jugement est confirmé sur la recevabilité du recours et l’absence de production d’intérêts des créances pendant la durée du plan, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à subordonner les mesures au déménagement de la débitrice, la cour rectifiant sur ce dernier point l’omission affectant le dispostif du jugement, et infirmé sur le surplus
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [N] [L]- [H] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain et dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts,
Rectifie l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement et dit n’y avoir lieu à subordonner les mesures de désendettement au déménagement de la débitrice,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 1396,64 euros par mois pendant 68 mois
Dit que Mme [N] [L]-[H] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, et tous les 10 du mois suivants,
Dit qu’à l’issue du plan, le solde restant dû sera effacé,
Invite Mme [N] [L]-[H] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement de la créance,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [N] [L]-[H] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose au créancier et à Mme [N] [L]-[H] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que Mme [N] [L]-[H] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, Mme [N] [L]-[H] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [N] [L]-[H] de saisir la commission de surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 5 décembre 2024
débiteur Mme [N] [L] [H]
nom du créancier
Restant
dû initial
(euros)
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
effacement fin de plan
taux
durée
(en mois)
mensualité
taux
durée
(en mois)
mensualité
taux
durée
(en mois)
mensualité
taux
durée
(en mois)
mensualité
SIP [Localité 19]/ TF
2 010,09
0
20
100,50
0
10
0
0
10
0
0
28
0
0,09
SIP Valserhone IR
12 656,37
0
20
632,81
0
10
0
0
10
0
0
28
0
0,17
URSSAF Service Paje emploi
14 256,41
0
20
612,82
0
10
200
0
10
0
0
28
0
0,01
[14]
1 973,44
0
20
0
0
10
197,34
0
10
0
0
28
0
0,04
Cie [17]/CLO9383120
7 220,64
0
20
0
0
10
522,06
0
10
200
0
28
0
0,04
[18] /1679333K038
4 437,46
0
20
0
0
10
443,74
0
10
0
0
28
0
0,06
EOS France/7066175
86 801
0
20
0
0
10
0
0
10
1196,64
0
28
1396,64
35 728,68
total du passif et des mensualités
129355,41
1346,13
1363,14
…………………………….1396,64
1396,64
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