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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°94
N° RG 23/06969 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKRW
— M. [V] [B]
— Mme [X] [L] épouse [C]
— Mme [W] [A] épouse [R]
— Mme [M] [P]
— Mme [U] [J] épouse [H]
— M. [I] [O]
— M. [E] [F]
C/
S.A.S.U. MILEE
Débouté de la requête en omission de statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [K] [D]
— Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS à la requête en omission de statuer :
1 – Monsieur [V] [B]
né le 02 Février 1947 à [Localité 16] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
2 – Madame [X] [L] épouse [C]
née le 20 Février 1949 à [Localité 14] (36)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
3 – Madame [W] [A] épouse [R]
née le 11 Août 1950 à [Localité 18] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
4 – Madame [M] [P]
née le 05 Juin 1948 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 17]
5- Madame [U] [J] épouse [H]
née le 27 Décembre 1974 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
…/…
6 – Monsieur [I] [O]
né le 02 Novembre 1941 à [Localité 13] (44)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 17]
7 – Monsieur [E] [F]
né le 29 Mars 1946 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
TOUS représentés par M. [K] [D], Défenseur syndical Sud PTT 44-85, suivant pouvoirs
DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer :
La S.A.S.U. MILEE anciennement dénommée SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Eric DEMIDOFF de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Axelle TESTINI, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, pour conseil
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Vu l’arrêt N°299 de cette cour en date du 18 septembre 2023 ;
Par lettre recommandée avec accusé réception, reçue à la Cour le 12 janvier 2024, M. [V] [B], Mme [X] [C], Mme [W] [R], Mme [M] [P], Mme [U] [H], M. [I] [O] et M. [E] [F] ont déposé une requête en réparation d’une omission de statuer par laquelle ils demandent d’actualiser les montants qui leurs sont dûs au titre du rappel de salaire et de la prime d’ancienneté.
La SA ADREXO n’a pas conclu sur requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, les dernières écritures des salariés du 31 janvier 2023 demandaient à la Cour la confirmation du jugement sur la condamnation de la SA ADREXO au titre du rappel de salaire et de la prime d’ancienneté.
En revanche, force est de constater que les salariés ne formulaient, dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2023, aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement quant au chef du montant des sommes allouées au titre du rappel de salaire et de la prime d’ancienneté.
Partant, la cour ne pouvait que confirmer le jugement ayant alloué aux salariés un rappel de salaire et une prime d’ancienneté tels qu’arbitrés par les premiers juges.
En conséquence, les salariés seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE les salariés de leur requête en omission de statuer ;
LAISSE les dépens de cette procédure à la charge des salariés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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