Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 20/03081
TGI Carcassonne 16 juin 2020
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CA Montpellier
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement à l'obligation de renseignement et de conseil

    La cour a estimé que la banque n'avait pas d'obligation de requalifier le contrat et qu'elle avait agi conformément à ses obligations en matière de financement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des prêts accordés

    La cour a jugé que les consorts [M]-[F] devaient rembourser les sommes prêtées, les garanties devant subsister jusqu'au parfait remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la banque

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la banque n'avait pas prouvé le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 11 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (appelante) conteste le jugement du Tribunal Judiciaire de Carcassonne qui avait reconnu sa responsabilité pour manquement à son obligation de renseignement et de conseil envers les consorts [M]-[F] (intimés). La cour de première instance avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par les intimés. La Cour d'appel, après avoir examiné les obligations de la banque, a infirmé le jugement de première instance, concluant que la CRCAM n'avait pas commis de manquement et n'était pas responsable. Elle a également débouté les consorts [M]-[F] de leurs demandes et a ordonné le remboursement des sommes prêtées à la banque. La décision de la cour d'appel confirme ainsi la position de la banque et annule les conclusions du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 20/03081
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03081
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 juin 2020, N° 13/01482
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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