Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 20/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 juin 2020, N° 13/01482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03081 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUNS
auquel a été joint le N° RG 20/03080
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 13/01482
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03080 (Fond)
INTIMES :
Madame [A] [M]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 15]
décédée le 02 mars 2024 à [Localité 11]
Monsieur [N] [F]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03080 (Fond)
Maître [L] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté – assigné le 22 octobre 2020 à étude
INTERVENANTES :
Mademoiselle [J] [I] ès qualités d’héritière de sa mère [A] [M] décédée le 02 mars 2024
née le 12 Octobre 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Mademoiselle [G] [I] ès qualités d’héritière de sa mère [A] [M] décédée le 02 mars 2024
née le 13 Octobre 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12] – ETATS UNIS
et
Mademoiselle [W] [F] ès qualités d’héritière de sa mère [A] [M] décédée le 02 mars 2024 et sous administration légale de son père M. [N] [F]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme [J] WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
I ' RAPPEL DES FAITS :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2011, les époux [O] devaient signer un compromis de vente avec les consorts [M]-[F] concernant une parcelle de terrain de 717 m² cadastrée Section AC N° [Cadastre 3] lieudit « [Localité 13] » à [Localité 9] (Aude) moyennant un prix de 51 000 euros.
Les consorts [M]-[F] se sont rapprochés de la SARL Construction Vert Habitat (CVH) pour la construction d’une maison à ossature en bois et concluaient avec le Crédit Agricole deux prêts :
— Prêt n° 02DL4X017PR d’une valeur de 45 500,00 € à taux zéro pendant une période de 336 mois ;
— Prêt n°02DL4X027PR d’une valeur de 149 681,00 € au taux de 4,15 % pendant une période de 278 mois, suivant offre de prêt acceptée le 06 septembre 2011.
Une hypothèque conventionnelle sur le terrain référencé Section AC N° [Cadastre 3] lieudit « [Localité 13] » à [Localité 9] (Aude) devait également être constituée.
Par arrêté en date du 24 août 2011, le permis de construire sur la parcelle devait être accordé aux consorts [M]-[F].
Maître [S] [P], notaire à [Localité 11], devait faire l’appel des fonds pour cette vente suivant courrier en date du 10 septembre 2011 et le 13 septembre 2011, le Crédit Agricole devait procéder au virement de la somme de 58 500 € sur le compte de l’étude de Maître [P].
Par la suite le Crédit Agricole devait procéder au déblocage des fonds lorsque les clients leur ont présenté les factures signées avec bon pour accord.
Toutefois une étude géotechnique d’avant-projet était effectuée le 26 septembre 2011 et Monsieur [N] [F] et Madame [A] [M] demandaient le 14 décembre 2011 l’annulation du permis de construire délivré le 24 août 2011, l’étude de sols ayant fait apparaître la nécessité de fondations plus importantes que celles initialement prévues et une modification du projet de construction.
Un nouveau permis de construire leur a été accordé le 20 février 2012.
Un avenant au marché de travaux n° 2011-174 a été établi le 6 juin 2012 par la S.A.R.L. ConstructionVert Habitat sous l’intitulé 'plus-value fondation profonde et adaptation au sol conformément au rapport d’étude de sol délivré par la société Hydrogeotechnique’ d’un montant de 4.293,34 €.
Deux devis ont été émis par une entreprise "J & CO European Trade Company" ayant son siège en Bulgarie le 6 juin 2012 :
— un devis n° BG/FRl 35/02 de 650,00 € relatif à la fourniture de produit pour la réalisation d’une membrane polyuréthanne pour permettre la pose d’un carrelage, pose de la membrane assurée et réalisée en collaboration avec l’entreprise Construction Vert Habitat Sarl,
— un devis n° BG/FR135/02 de 4.560,00 € concernant la fourniture et la pose d’un garde-corps pour toiture terrasse, chantier en collaboration avec l’entreprise ConstructionVert Habitat Sarl.
Enfin, un nouveau devis de marché de travaux n°2012-174 a été établi le 28 juin 2012 par la S.A.R.L. Construction Vert Habitat ayant pour objet la construction livrée clef en mains de la structure gros oeuvre ossature bois d’un montant total de 144.713,29 €, raturé et rectifié manuellement à 141.402,79 €.
Le 16 août 2012, deux factures ont été émises par la S.A.R.L. ConstructionVert Habitat :
— une facture de gros oeuvre règlement 2ème échéance de 20 % selon devis 2011-74 de 14.065,98 € dont 9.846,19 € à régler à la société « J and Co European Construction and Trade LTD »,
— une facture de second oeuvre règlement 2 eme échéance de 20 % selon devis 0511-12 de 12.326,05 € dont 8.628,23 € à régler àla société « J and Co European Construction and Trade LTD »
La banque a ainsi reçu et débloqué le paiement des factures suivantes :
*facture de la Société CVH datée du 10 septembre 2011 pour un montant de 18 489,07 € TTC correspondant à la première échéance de la réalisation du second 'uvre. (1ère échéance acompte de 30%).
*facture de la somme de 25 811,02 € TTC correspondant à la construction de la structure « gros 'uvre » (1 ère échéance acompte de 30%).
*facture du 21 août 2012, correspondante à la deuxième échéance de 20% pour le gros 'uvre s’élevant à la somme de 14 065,98 €
*facture de la seconde échéance de 20% relative au second 'uvre pour 12 326,25 € devaient être débloquées.
La SARL Construction Vert Habitat devait faire l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée du Tribunal de Commerce de Tours en date du 05 mars 2013.
II- PROCEDURE
Par acte en date du 4 octobre 2013 les consorts [M]-[F] devaient saisir le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne afin que soit prononcée l’annulation du contrat les liant à la Sté CVH et en ce qui concerne les demandes dirigées contre le crédit agricole ils sollicitaient :
— la nullité du crédit souscrit auprès du Crédit Agricole et que la banque restitue le montant des sommes versées.
— que le Crédit Agricole soit jugé comme ayant manqué à son obligation de renseignement et de conseil, qu’à ce titre sa responsabilité contractuelle soit engagée, avec comme conséquence qu’il soit condamné à leurs verser des dommages et intérêts à hauteur de 73 264,04 €.
En cours de procédure les consorts [M]-[F] devaient demander, par requête incidente devant le juge de la mise en état, la suspension de l’exécution des crédits immobiliers contractés auprès de la CRCAML jusqu’à l’issue du présent litige et suivant ordonnance en date du 19 mars 2014, le juge de la mise en état devait y faire droit.
Par requête en date du 17 mars 2015, les consorts [M] -[F] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise afin de chiffrer le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des manquements qu’ils imputent au Crédit Agricole.
Suite à la comparution personnelle des parties, par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation civile et désigné, pour y procéder, Mme [C].
Cette médiation n’a pu aboutir.
Par ordonnance en date du 22 mars 2018 le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise des consorts [M]-[F], considérant comme le soutenait la banque que cette mesure ne s’avèrera utile que dans l’hypothèse où les fautes reprochées à la banque auront été admises, et sa responsabilité retenue, éléments dont l’examen relève de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Par jugement en date du 16 juin 2020, signifié le 2 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
— requalifie en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan le contrat conclu entre les consorts [M]-[F] et la société Construction Vert Habitat ;
— dit que la CRCAM du Languedoc a manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’égard des consorts [M]-[F] et qu’elle a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par les consorts [M]-[F],ordonne une mesure d’expertise et désigne Monsieur [Z] en cette qualité, avec la mission habituelle en la matière ;
Sur la demande reconventionnelle :
— déclare la CRCAM du Languedoc mal fondée en sa demande reconventionnelle formée à l’encontre des consorts [M]-[F] et l’en déboute ;
— sursoit à statuer sur les demandes accessoires ;
— renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par acte en date du 24 juillet 2020 enregistré le 27 juillet 2020 la CRCAM du Languedoc a interjeté un appel général de cette décision, aux fins de la voir réformée en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 07 mars 2024, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté la péremption de l’instance et « conféré force de chose jugée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 16 juin 2020 ».
Par arrêt sur déféré en date du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de Montpellier a :
« – Accueilli l’intervention volontaire de Mesdames [J] [I], [G] [I] et [W] [F], représentée par son père, [N] [F].
— Infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment dit n’y avoir lieu à péremption.
— Débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Renvoyé l’affaire à la Mise en Etat.
— Réservé les dépens ».
III. PRETENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Agricole en application des articles 1382 et suivants du code civil et L 231-2 et suivants du code des constructions et de l’habitation sollicite:
La réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 16 juin 2020.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Constater que la CRCAML n’a commis aucun manquement pouvant engager sa responsabilité à l’égard des consorts [M]-[F] et n’a pas manqué à son obligation de renseignements et de conseils
Débouter les consorts [M] -[F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Reconventionnellement
Condamner les consorts [M]-[F] à rembourser les sommes prêtées, à la CRCAML
Dire que les différentes inscriptions et garanties prises par la Caisse devront subsister jusqu’au parfait remboursement des sommes en capital, intérêts et frais.
Condamner in solidum les consorts [M]-[F] à indemniser le préjudice subi par CRCAML à savoir :
— 7 714,96 euros au titre du prêt n° 02DL4X017PR au taux de 0 % arrêtée au se décomposant comme suit :
' Frais estimés de garantie : 409,36 €
' Coût total de l’assurance : 7 005,60 €
— 104 470,10 € au titre du prêt n° 02DL4X027PR au taux de 4,15 % se décomposant ainsi que suit :
' Intérêts conventionnels 83 547,10 €
' Frais de dossier : 500,00 €
' Frais estimés de garantie : 1 346,64 €
' Coût total de l’assurance : 19 076,36 €
A titre très subsidiaire :
Dans l’hypothèse où serait envisagé l’engagement d’une responsabilité de la CRCAML, celle-ci formule les plus vives protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise formulée par les consorts [M] -[F] aux fins de chiffrer ses préjudices
— Dire que l’indemnisation due par le Crédit Agricole ne sera que partielle
— Dire qu’il sera procédé à un partage de responsabilités entre les Crédit Agricole et les consorts [M]-[F]
en tout état de cause:
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par le Crédit Agricole et les consorts [M]- [F] entre eux
— Condamner in solidum les consorts [M]-[F] et Maître [L] [Y], pris en sa qualité de Liquidateur de la SARL CVH à régler à la CRCAML la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts [M]-[F] et Maître [L] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CVH, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bouissinet Serres, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, les consorts [M]-[F] souhaitent voir:
Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne (RG N°13/01482) en ce qu’il a requalifié le contrat conclu entre les consorts [M] -[F] et la SARL CVH en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;
Statuant à nouveau:
Requalifier le contrat conclu entre les consorts [M] – [F] et la SARL CVH en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du CCÈ-l ;
A titre subsidiaire:
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 en ce qu’il a requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan le contrat conclu entre Monsieur [N] [F] et Madame [A] [M] et la SARL CVH d’autre part ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne (RG N°13/01482) en ce qu’il a dit que la CRCAML a manqué à son devoir de renseignement et de conseil et il a engagé de ce fait sa responsabilite contractuelle ;
Confirmer le jugement entrepris en ce que, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [F] et Madame [M], il a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la CRCAML mal fondée en sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de Monsieur [F] et de Madame [M] et l’en a débouté ;
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes accessoires formulées par la CRCAML ;
Condamner la CRCAML à verser à Monsieur [F], Mademoiselle [J] [I], Mademoiselle [G] [I] et Mademoiselle [W] [F] représentée par son père Monsieur
[N] [F] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CRCAML aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
DISCUSSION
Sur la requalification du contrat de marché de travaux conclu avec la Sté CVH en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) par la banque.
La question présentée lors de cet appel consiste à déterminer, dans un premier temps, s’il existe une obligation légale pour le banquier de vérifier la qualification du contrat qui lui est soumis.
L’article L 231-10 du CCH ne met pas à la charge du prêteur de deniers l’obligation de requalifier en contrat de maison individuelle le document qui lui est soumis et dispose que le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage ».
Dès lors, la banque n’avait pas l’obligation de requalifier le contrat signé entre les parties.
Selon les consorts [M]-[F] la banque aurait dû leur recommander de ne pas contracter, dès lors qu’aucune assurance dommages-ouvrage et assurance couvrant le constructeur au titre de sa responsabilité décennale n’avait été souscrite, ce qui n’a nullement été fait.
Le premier juge estime que la banque aurait dû les alerter de manière suffisamment explicite sur les inconvénients qu’ils pouvaient rencontrer en modifiant leur choix de contrat. La CRCAM du Languedoc aurait manqué à son obligation de renseignement et de conseil à leur égard, en s’abstenant de leur indiquer précisément les risques encourus.
Il estime qu’il y aurait une perte de chance d’avoir pu conclure un contrat CCMI.
Selon la version de la banque, à la date du déblocage des fonds l’organisme prêteur n’était pas en présence d’un CCMI mais bien d’un marché de travaux. Le choix des emprunteurs de prendre ensuite trois entreprises sortait ainsi du CCMI. Il n’y aurait pas d’obligation de conseil juridique en ce domaine, mais simplement de vérifier les capacités financières de son client et le risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt.
Il convient donc de revenir à la chronologie des faits :
— Les consorts [M]-[F] ont dans un premier temps envisagé de conclure un CCMI, tenant ce choix, la banque a sollicité auprès d’eux les documents exigés par les textes légaux du CCH, comme en atteste la partie adverse en produisant le mail y afférent (Pièce 11 du 03.08.2011). La banque sollicite la communication des plans extérieurs de la maison, de la garantie dommages ouvrage, de la clause de garantie de remboursement de l’acompte et de la clause de livraison à prix et à délais convenus.
A ce moment, la banque était informée d’un contrat de CCMI et demandait les documents y afférants, puisque le contrat de construction envisagé était un CCMI : la même entreprise est chargée du gros 'uvre, de la pose et de la fourniture des menuiseries (mise hors d’eau + mise hors d’air) et en conséquence la banque avait besoin de ces documents.
— Dans un deuxième temps, la banque était destinataire de documents mentionnant l’intervention de 3 entreprises différentes pour procéder aux divers postes de travaux par mail du 19 août 2011 de M. [R] [H] pour la société CVH.
Il apparaît que la banque s’est donc préoccupée de la situation contractuelle des consorts [M]-[F] mais la situation s’est modifiée entre les parties, et alors que la banque avait contacté directement les prêteurs, elle recevait les documents par le biais de l’entreprise CVH sans que les prêteurs n’interviennent pour répondre personnellement au mail de la banque qui leur avait été adressé le 3 août 2011.
Certes, les consorts [M]- [F] étaient, profanes en matière de contrat de construction, mais ils ont été avisés de l’existence et la nécessité d’une assurance dommages ouvrage en cas de CCMI. Ils ont semble t-il accepté la version de la société CVH, dès lors ils ne sauraient faire grief à la banque de l’absence d’un devoir de conseil.
Sur la régularité du déblocage des fonds par le Crédit Agricole et l’absence de préjudice à indemniser par la banque
La banque estime que conformément à ce qui a été exposé supra, elle n’avait pas d’obligation de se soumettre aux dispositions de l’article L 231-2 et suivants du CCH, étant en présence d’un marché de travaux et c’est à bon droit qu’elle a procédé au déblocage des sommes du marché en présence uniquement de bons de déblocage signés des consorts [M]-[F].
Les intimés font remarquer que les bons n’étaient pas signés et il ne s’agit pas de factures.
En réalité sont produits aux débats une facture signée par les consorts [M]-[F] correspondant à 30% des travaux pour le gros oeuvre stade hors d’eau et de second oeuvre en date du 10 septembre 2011.
Par la suite, le permis de construire était retiré le 22 décembre 2011, fait totalement extérieur à la compétence de la banque qui n’avait comme obligation de s’assurer de la capacité de remboursement des prêteurs et de financer l’opération au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
En libérant les fonds, la banque n’a commis aucune faute.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de la banque
Selon le Crédit Agricole, celle-ci aurait subit une perte de chance de réaliser un gain financier auquel elle pourrait prétendre, à savoir les frais, intérêts et cotisations d’assurance du contrat.
La société CVH a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 05 mars 2013.
Le Crédit Agricole n’a pas pu au moment de la liquidation judiciaire, ni dans les six mois où un relevé de forclusion était encore possible déclarer une quelconque créance, car à sa connaissance il n’y avait aucun procès ni aucun litige connu. En effet, le Crédit Agricole n’a été assigné à la présente procédure que le 4 octobre 2013 soit 7 mois après la date du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée de la société CVH (plus de 6 mois après la publication au BODACC le 03 avril 2013). Si les demandeurs avaient informé en temps utile la banque de l’action envisagée, elle aurait pu déclarer sa créance, or ceux-ci ont déclaré leur propre créance le 30 mai 2013.
En réalité, comme le premier juge le souligne, il appartenait à la banque, prêteur de deniers professionnel, de s’informer elle-même de la situation juridique du constructeur, alors même que dès le 21 août 2012, elle connaissait les difficultés avec l’entreprise suite à la rétractation des prêteurs au déblocage de certains fonds.
Il sera donc constaté que les prêteurs n’ont commis aucune faute sur ce point.
Toutefois, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise financière et comptable, les consorts [M]-[F] doivent rembourser les sommes prêtées, à la CRCAM, les différentes inscriptions et garanties prises par la Caisse devront subsister jusqu’au parfait remboursement des sommes en capital, intérêts et frais.
A ce titre, il sera remarqué que la banque sollicite la somme de 7 714,96 euros au titre du prêt n° 02DL4X017PR au taux de 0 % et 104 470,10 € au titre du prêt n° 02DL4X027PR au taux de 4, 15 %, sans verser aucun décompte précis dans ses pièces, dès lors la cour ne peut pas s’assurer de prendre en compte un calcul précis, ces sommes ne pourront pas être prises en compte, seule une condamnation à rembourser en deniers et quittances les sommes prêtées, intérêts et accessoires sera prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M]-[F] et Maître [L] [Y], pris en sa qualité de Liquidateur de la SARL CVH, succombants, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bouissinet Serres, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 16 juin 2020.
Statuant à nouveau :
Constate que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de renseignements et de conseils pouvant engager sa responsabilité à l’égard des consorts [M]-[F].
Déboute les consorts [M]-[F] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne les consorts [M]-[F] à rembourser les sommes prêtées en principal, intérêts et accessoires à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, en deniers et quittances.
Dit que les différentes inscriptions et garanties prises par la Caisse devront subsister jusqu’au parfait remboursement des sommes en capital, intérêts et frais.
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour le surplus de sa demande.
Condamne in solidum les consorts [M]-[F] et Maître [L] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CVH à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consorts [M]-[F] et Maître [L] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CVH aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bouissinet et Serres, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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