Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 25/09856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2025, N° 25/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 25/01953
APPELANT
Monsieur [K] [S]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133,
INTIMÉ
L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6], pris en la personne de Maître [G] [E], en qualité de bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6],
Situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D372,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [S] a exercé en tant qu’avocat au barreau de Paris du 30 juin 2004 au 9 mai 2023, date de son omission volontaire.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[S], et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 décembre 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement sur 10 ans présenté par M.[S] et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 10 février 2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan, arguant que les huitième, neuvième et dixième annuités du plan n’ont pas été réglées, représentant une somme totale de 10.198 euros.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, constatant que M.[S] était dans l’impossibilité d’exécuter le plan, a prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 18 décembre 2014, fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023, ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[S], désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 4 juin 2025, M.[S] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SCP BTSG, ès qualités.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le délégataire du premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M.[S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté par jugement du 18 décembre 2014, prononcé la résolution dudit plan, fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désigné Mme [D] en qualité de juge-commissaire suppléante, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, et statuant à nouveau, constater qu’il a exécuté intégralement le plan de redressement, débouter la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande de résolution du plan, rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, évoquer l’affaire ou renvoyer le dossier à la connaissance du tribunal pour constater la bonne exécution du plan qui met un terme à la mission du commissaire à l’exécution, et statuer ce que droit sur les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, l’Ordre des avocats de [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement.
La SCP BTSG, ès qualités, n’a pas constitué avocat sur la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui ont été signifiées à personne morale le 27 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
M.[S] relève liminairement en visant les articles 14 et 15 du code de procédure civile, qu’il n’a jamais été convoqué, ni informé de l’audience du 10 avril 2025 au cours de laquelle a été examinée la demande en résolution du plan, et que cette carence procédurale l’a privé de son droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toutefois, M.[S], ne sollicitant pas l’annulation du jugement, ne tire pas les conséquences juridiques du moyen qu’il allégue. En conséquence, la cour n’examinera pas ce moyen.
Sur la résolution du plan
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que : « (') Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ».
M.[S] soutient que, dès la notification du jugement, il a réuni les fonds nécessaires au paiement des échéances du plan et qu’il a procédé, le 29 mai 2025, à trois virements auprès de la Caisse des dépôts, pour un montant total de 10.198 euros, correspondant au montant des huitième, neuvième et dixième annuités du plan, de sorte qu’il n’existe plus d’inexécution de son plan de redressement
L’Ordre des avocats considère au vu du courriel du 8 juin 2025 de la SCP BTSG, ès qualités, que l’appelant a procédé au paiement entre les mains du liquidateur de la somme de 10.198 euros, de sorte que ce dernier dispose des sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers dans le cadre du plan de redressement.
Il ressort des pièces aux débats que M.[S] a effectué le 29 mai 2025 trois virements de respectivement 5.000 euros, 5.000 euros et 198 euros sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par la SCP BTSG, soit un total de 10.198 euros, et que l’étude de la SCP BTSG a, par courriel du 8 juin 2025, accusé bonne réception de ces fonds permettant de régler les dettes du plan après le jugement de liquidation judiciaire.
Les fonds reçus couvrant les trois dernières échéances du plan, il n’existe plus à date d’inexécution du plan de redressement et il n’est pas fait état d’un état de cessation des paiements.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour, statuant à nouveau, déboutera la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande de résolution du plan et d’ouverture et dira n’y avoir lieu à une procédure de liquidation judiciaire.
Les entiers dépens seront supportés par M.[S], les paiements des échéances du plan étant intervenus en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande de résolution du plan de redressement arrêté le 18 décembre 2014,
Dit n’y avoir à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[S],
Renvoie M.[S] à saisir le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la complète exécution du plan de redressement,
Condamne M.[S] aux dépens de première instance et d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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