Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 octobre 2024, N° F23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04885 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N77S
S.E.L.A.R.L. [9]'
c/
Madame [C] [I]
Association [5] (CGEA DE [Localité 6])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2024 (R.G. n°F23/00183) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2024,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [9]', ès qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [7] [P] [W] [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [C] [I]
née le 12 Août 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
assistée de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Géraldine DURAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [5] (CGEA DE [Localité 6]) [5] (CGEA de [Localité 6]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 314389040, dont le siège est sis [Adresse 11]
[Localité 6]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [C] [I] a été engagée en qualité de secrétaire juridique par Me [P] [W], avocat, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2009.
2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié.
3- Par avenant du 1er juillet 2017, la SELARL cabinet d’avocats [P] [W] et Mme [I] ont convenu que cette dernière occuperait à l’avenir le poste de clerc d’avocat, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 943,52 euros pour une durée du travail de 169h par mois soit 39h par semaine.
4- Le 2 juin 2022, Mme [I] a signé, avec son employeur, une rupture conventionnelle qui a, le 6 juillet 2022, été homologuée par la [8].
5- A la date de la rupture, Mme [I] avait une ancienneté de 3 années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
6- Le 10 novembre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en sa formation de référé sollicitant notamment le paiement de son indemnité conventionnelle et des salaires impayés mais elle a été déboutée de ses demandes, le conseil estimant qu’il existait une contestation sérieuse.
7- Par jugement du 2 août 2023, la SELARL cabinet d’avocats [P] [W] a été placée en procédure de redressement judiciaire et Me [R]-[X] de la SELARL [9]' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
8- Par requête reçue le 4 décembre 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême, au fond, en sollicitant le paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
9- Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W], à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir : 13 414 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2019 : 1 783 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2019 : 178,30 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2020 : 3 849,25 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 : 384,90 euros
* heures supplémentaires sur l’année 2021 : 4 272 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 (sic) : 427,20 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2022 : 1 942,40 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2022 : 194,24 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 22 650 euros,
* solde de congés payés : 9 060 euros,
* solde du mois de juillet 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir : 943 euros,
— fixé le salaire mensuel à 3 775 euros,
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné la remise du bulletin du mois de juillet 2022, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes et rectifiés,
— condamné la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [X] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance au passif de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W],
— dit que le jugement est opposable à l'[5] CGEA en ce qui concerne les créances salariales,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens de l’instance à la charge des parties.
10- Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a autorisé un plan de redressement sur 8 ans et a désigné la SELARL [9]' en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
11- Le 6 novembre 2024, la SELARL [9]', ès qualités, a relevé appel de cette décision.
12- Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025 à personne habilitée, Mme [I] a fait signifier ses conclusions à l'[5] CGEA de [Localité 6].
13- L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique, le 6 février 2025, la SELARL [9]' ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W], à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir : 13 414 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2019 : 1 783 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2019 : 178,30 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2020 : 3 849,25 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 : 384,90 euros
* heures supplémentaires sur l’année 2021 : 4 272 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 (sic) : 427,20 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2022 : 1 942,40 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2022 : 194,24 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 22 650 euros,
* solde de congés payés : 9 060 euros,
* solde du mois de juillet 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir : 943 euros,
— condamné la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [X] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et,
— débouter Mme [I] de ses demandes quant au travail dissimulé,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer la décision rendue déboutant Mme [I] de sa demande de paiement de congés payés, de sa demande au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre du préjudice moral,
— allouer à la SELARL [9]' prise en la personne de son mandataire Me [R] [X], ès qualités la somme de 50 000 euros somme à parfaire à titre d’indemnisation,
— fixer cette créance à l’actif de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W],
— condamner Mme [I] à verser à la SELARL [9]' prise en la personne de son mandataire Me [R] [X] de mandataire judiciaire de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
15- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2025, Mme [I] demande à la cour de':
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée :
— de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence :
— condamner la SELARL [9]', ès qualités, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la SELARL [9]', ès qualités, à lui payer la somme de 9 060 euros au titre du solde congés payés,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SELARL [9]', ès qualités, à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— inscrire ces sommes au passif de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- A titre liminaire, la cour observe que si la Selarl [9]', ès qualités, demande, aux termes de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions statuant sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022, elle n’a pour autant formulé aucune prétention consécutivement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL [9]', ès qualités, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires sur l’année 2019 : 1 783 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2019 : 178,30 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2020 : 3 849,25 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 : 384,90 euros
* heures supplémentaires sur l’année 2021 : 4 272 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2021 (rectification étant faite en accord avec les parties, le jugement entrepris mentionnant 2020 au lieu de 2021) : 427,20 euros,
* heures supplémentaires sur l’année 2022 : 1 942,40 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2022 : 194,24 euros.
* solde du mois de juillet 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir : 943 euros.
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
Moyens des parties
17- La Selarl [9]', ès qualités, fait valoir que Mme [I] n’a jamais eu l’accord de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires, soulignant que la salariée ne produit pas à la cour ses feuilles mensuelles remplies de sa main énonçant le nombre d’heures effectuées et les congés payés pris. Elle soutient que Mme [I] ment lorsqu’elle indique qu’elle travaillait au-delà de son chômage partiel pendant le confinement et en présentiel. Elle rappelle que pendant cette période, il était interdit de sortir au-delà du périmètre de son habitation, que Mme [I] vivait à 70 kms de son lieu de travail et qu’aucune dérogation ne lui avai été faite accordée pour se rendre sur son lieu de travail.
18- Mme [I] rappelle qu’à compter du mois de mars 2020, elle a été officiellement placée en activité partielle jusqu’au mois de mars 2021 mais qu’elle a pourtant travaillé normalement pour le cabinet, non exclusivement en télétravail mais également en présentiel. Elle soutient que le cabinet [W] a commis une fraude en profitant des allocations d’activité partielle versées à l’Etat alors qu’en réalité, elle travaillait. Elle estime qu’au vu des nombreuses heures supplémentaires qu’elle a effectuées, le cabinet [W] a dissimulé son emploi salarié.
Réponse de la cour
19- Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
20- En l’espèce, la cour a confirmé la décision des premiers juges ayant condamné le cabinet [12] à payer à la salariée la somme globale de 13 031,29 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par Mme [I] sur la période 2019-2022, en ce compris les congés payés. Il est ainsi vain pour la Selarl [9]' de soutenir que Mme [I] d’une part n’a pas accompli d’heures supplémentaires autorisées par l’employeur et d’autre part a menti en disant qu’elle travaillait au-delà de son chômage partiel pendant le confinement. L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé est par conséquent établi.
21- Mme [B] [K], avocate collaboratrice du cabinet [12] lors de la période de confinement, explique que pendant cette période 'Madame [I] a fait preuve d’une disponibilité sans faille'. Elle poursuit en indiquant que 'Pendant la période de confinement, nous avions mis en place un groupe whatsapp pour assurer la continuité de notre activité et Madame [I] a toujours été joignable à tout moment de la journée, de la soirée et du week-end, répondant aux sollicitations avec une réactivité exemplaire. Lors du premier confinement, elle est revenue travailler au cabinet aux côtés de toute l’équipe, poursuivant son engagement avec la même détermination. Son dévouement allait jusqu’à répondre au téléphone pendant sa pause déjeuner… elle a assumé ses responsabilités avec une grande autonomie et un grand dévouement et a porté sur ses épaules la gestion administrative et organisationnelle du cabinet allant jusqu’à faite de nombreuses heures supplémentaires afin de faciliter le travail de tous les avocats au sein du cabinet.' Mme [S] [V], avocate collaboratrice entre novembre 2022 et juillet 2023, confirme que 'compte-tenu de ces nombreux 'extras', je ne suis pas étonnée que madame [I] ait dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires.'
22- Il s’avère donc que le cabinet [W] avait parfaitement conscience que Mme [I] accomplissait des heures supplémentaires au-delà des heures contractuellement prévues de sorte que c’est de manière intentionnelle qu’il ne les a pas rémunérées ce dont il se déduit que le travail dissimulé de Mme [I] est caractérisé.
23- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le cabinet [W] à payer à Mme [I] la somme de 22 650 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, ce montant ne faisant au demeurant l’objet d’aucune observation de la part des parties.
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture
Moyens des parties
24- La Selarl [9]', ès qualités, soutient que Mme [I] a quitté le cabinet en cachant tout un travail non accompli sans aucune explication. Elle affirme qu’il a fallu 7 mois de travail constant pour faire face aux incurvés de Mme [I], cette dernière ayant fait subir au cabinet une perte financière très conséquente ayant entraîné son placement sous redressement judiciaire. Elle rappelle que le cabinet d’avocat a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême pour remettre en question la rupture conventionnelle de sorte qu’il ne peut pas être dit qu’elle n’a pas dénoncé cette convention. Elle estime que Mme [I] ne peut pas prétendre au versement de son indemnité de rupture conventionnelle et encore moins à une astreinte par jour de retard.
25- Mme [I] soutient qu’il n’existe aucune cause de nullité de la rupture conventionnelle, ajoutant qu’aucune pièce n’est produite à hauteur d’appel pour étayer un dol implicitement allégué. Elle considère que la convention est valide et qu’elle a droit au paiement de l’indemnité de rupture.
Réponse de la cour
26- Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, « L’employeur et le salarié
peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
L’article L. 1237-12 du code du travail prévoit :
« Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. »
L’article L. 1237-13 du même code prévoit :
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »
Et l’article L. 1237-14 du même code énonce :
« A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention.
Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève
de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un
délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »
27- Seuls les vices du consentement peuvent entraîner l’annulation de la rupture (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n°12-13.865). Il en est ainsi en cas de violence morale (Soc., 30 janvier 2013, pourvoi n°11-22.332) ou de dol (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°19-18.549). Les irrégularités de procédure ne peuvent entraîner la nullité de la convention de rupture que si elles affectent la liberté du consentement des parties.
28- En l’espèce, la Serlarl [9]', ès qualités, se contente de dresser une liste des reproches que l’employeur fait à Mme [I] en faisant valoir qu’elle n’avait en réalité pas accompli son travail depuis de nombreux mois avant de quitter le cabinet, ce qui a conduit celui-ci à être placé en redressement judiciaire, sans pour autant fournir la moindre pièce pour étayer ses allégations. La preuve d’un vice du consentement de l’employeur n’est donc aucunement rapportée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au redressement judiciaire de la Selarl Cabinet d’avocats [P] [W] la somme de 13 414 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de rupture, sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’y ajouter une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce seul point.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties
29- La Selarl [9]', ès qualités, indique 'il conviendra de confirmer la décision de première instance'
30- Mme [I] fait observer que si dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande, il l’a pourtant déboutée au sein de la partie 'motivation'. Elle conclut ainsi à une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu solder ses congés 2020, 2021 et 2022 qui se sont reportés d’une année sur l’autre. Elle insiste sur le fait que si Me [W] a obtenu qu’elle signe un document mensonger selon lequel elle aurait soldé tous ces congés, ce document n’a aucune valeur et ne permet que de démontrer la tendance à la fraude du cabinet [W]. Elle estime que les bulletins de salaire faisant foi, elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période de mai 2020 à mai 2022 évaluée à 1/10ème de 24 mois de salaire.
Réponse de la cour
31- La cour constate tout d’abord que Mme [I] reconnaît que le jugement entrepris comporte une erreur matérielle dans son dispositif puisqu’il est indiqué d’une part que la Selarl [9]', ès qualités, est condamnée à lui payer la somme de 9 060 euros mais également d’autre part que Mme [I] est déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés alors qu’aux termes de sa motivation, le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande. Il convient donc d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
32- Il est ensuite rappelé qu’aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.'
33- il est encore rappelé que la mention du droit à congés sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l’employeur que ces congés restent dus, y compris au titre d’une période antérieure à la période de référence en cours (Soc. 30 mars 1999, pourvoi n°97-41.257 et Soc. 26 mars 2014, pourvoi n°12-23.634)
34- En l’espèce, si Mme [I] a effectivement signé un document le 1er janvier 2022 en indiquant 'avoir pris chaque année irrégulièrement mes 5 semaines de congés payés. Je reconnais par conséquent que le compteur de congés payés indiqué sur ma fiche de paie est erroné. Il doit être régularisé pour être à 0. Cette erreur doit provenir d’un problème de transmission des informations paies envers l’ancien cabinet comptable, gestionnaire de la paie', ce document n’est pas nécessairement incompatible avec les bulletins de paie du mois de décembre 2021 et de 2022. En effet, tout en précisant que l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris est due non seulement pour la période de référence en cours mais également pour la période de référence antérieure si les congés n’ont pas été pris avant la rupture du contrat intervenue alors que la période de prise des congés était encore ouverte, la cour relève que les bulletins de salaire de Mme [I] du mois de :
— décembre 2021 mentionne 52 jours restant au titre de N-1 et 14,56 jours au titre de N,
— janvier 2022 mentionne 52 jours restant au titre de N-1 et 16,64 jours au titre de N,
— février 2022 mentionne 52 jours restant au titre de N-1 et 18,72 jours au titre de N,
— mars 2022 mentionne 52 jours restant au titre de N-1 et 20,82 jours au titre de N,
— avril 2022 mentionne 52 jours restant au titre de N-1 et 22,88 jours au titre de N,
— mai 2022 mentionne 57,5 jours pris et 0 jour restant au titre de N-1 et 25 jours restant au titre de N, avec la précision que 32 jours (du 4 au 18 mars puis du 1er au 31 mai 2022) ont été indemnisés au titre des congés payés à hauteur de 5 176,84 euros.
— juillet 2022 mentionne 25 jours pris et 0 jour restant au titre de N-1 et 2,5 jours pris au titre de N, avec la précision que 6,5 jours ( du 30 au 31 mars puis du 1er au 7 juillet 2022) ont été indemnisés au titre des congés payés à hauteur de 1 051,55 euros.
35- Il en résulte qu’au jour de la rupture du contrat de travail de Mme [I] intervenue le 7 juillet 2022, la salariée pouvait théoriquement prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris pour la période du 1er juin 2022 au 7 juillet 2022 soit 2,5 jours ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de juillet 2022, mais également pour la période du 1er juin 2021 au 30 mai 2022 soit 25 jours. Cependant, la cour constate qu’il résulte de la pièce n°24 produite par la salariée qui est un récapitulatif journalier de l’année 2022, que Mme [I] reconnaît qu’elle était en congés payés à compter du 6 juin 2022 jusqu’au 7 juillet 2022, ce qui représente 24 jours. Or, Mme [I], qui ne produit pas son bulletin de salaire du mois de juin, ne prétend pas n’avoir perçu aucune somme au terme de ce mois alors qu’elle a sollicité et obtenu du conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 943 euros brut au titre d’un rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 qui correspond en réalité aux congés payés pris au mois de juillet 2022. La cour en conclut qu’il reste 3,5 jours de congés payés acquis non pris au jour de la rupture du contrat de travail ([25+2,5] – 24).
36- S’agissant des congés non pris au titre de la période de référence antérieure c’est-à-dire des congés acquis au titre de la période antérieure au 1er juin 2021 et qui auraient dû être pris entre le 1er juin 2021 et le 30 mai 2022, la cour observe que le bulletin de salaire du mois de mai 2022 de Mme [I] fait état de ce qu’elle disposait de 57,5 jours, qu’elle a pris 32 jours de congés payés ramenant son solde de congés payés non pris à 0. La cour relève que Mme [I] ne démontre pas que son employeur, qui en ramenant le compteur à 0, serait responsable du fait qu’elle n’a pas pris l’intégralité des congés payés acquis sur la période antérieure au 1er juin 2021. Il s’ensuit que les congés payés non pris sur cette période ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice.
37- Par conséquent, seuls 3 jours de congés payés non pris doivent être indemnisés. La cour, infirmant le jugement, entrepris fixe au redressement judiciaire de la SELARL cabinet d’avocats [P] [W] la somme de 310,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Moyens des parties
38- La Selarl [9]', ès qualités, indique que 'il conviendra de confirmer la décision rendue en première instance.'
39- Mme [I] soutient qu’elle a été privée du jour au lendemain de tout salaire alors qu’elle entendait pouvoir compter sur une indemnité conventionnelle qu’elle avait d’ores et déjà accepté, sous la pression, d’être réglée en pas moins de 5 échéances. Elle explique qu’elle a été contrainte de relancer plusieurs fois son employeur. Elle indique qu’elle a fait l’objet d’intimidations de la part de son employeur ayant pour but de mettre un terme à ses demandes de paiement pourtant légitimes. Elle considère qu’après 13 ans de dévouement total, elle a été impitoyablement trahie par son employeur qui a souhaité se venger en retenant indûment ses salaires et son indemnité conventionnelle. Elle fait valoir que son employeur a saisi, de manière déloyale, le conseil de prud’hommes au fond, la veille de la procédure initiée en référé afin de faire échec à cette procédure en faisant croire à l’existence de contestations sérieuses. Elle estime que les demandes du cabinet [W], coutumier du fait, consistent en de graves mises en causes qui ont porté atteinte à son honneur et à sa considération, de manière gratuite et cruelle au moyen d’arguments fallacieux non étayés. Elle considère que l’appel a été interjeté de manière déloyale, retardant ainsi le paiement des sommes auxquelles elle avait droit. Elle indique enfin qu’elle souffre aujourd’hui d’un cancer qui n’a pas une origine génétique mais qui résulte de 'la faute à pas de chance ou au stress’ selon son oncologue.
Réponse de la cour
40- En l’espèce, Il est établi que le cabinet d’avocats [P] [W] ne s’est toujours pas acquitté du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, s’y opposant en arguant d’un vice du consentement de la part de la salariée ne reposant sur aucune pièce et en faisant valoir, sans aucune justification, que Mme [I] serait responsable du placement en redressement judiciaire du cabinet. La cour constate que les parties s’accordent pour retenir que l’employeur avait saisi le conseil de prud’hommes au fond, pour contester la rupture conventionnelle, ce qui confirme le fait que le cabinet d’avocats [P] [W] a usé de toutes les voies procédurales pour retarder au maximum le paiement des sommes auxquelles il était tenu envers Mme [I], retenant en outre le paiement des heures supplémentaires accomplies entre 2019 et 2022. Ainsi, en arguant de griefs infondés pour refuser de payer sa salariée et en mettant en cause les qualités professionnelles de cette dernière, le cabinet d’avocats [P] [W] a causé un préjudice moral à Mme [I] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Selarl [9]', ès qualités
Moyens des parties
41- La Serlarl [9]', ès qualités, soutient que le manquement de Mme [I] dans l’exécution de son travail est à l’origine du redressement judiciaire subi par l’employeur.
42- Mme [I] ne développe aucun moyen.
Réponse de la cour
43- Dans la mesure où il n’est nullement démontré que Mme [I] serait à l’origine du redressement judiciaire subi par son employeur, il convient de débouter la Serlarl [9]', ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
44- L’employeur qui a succombé en première instance puis en appel, doit supporter les dépens. Il convient donc de fixer au passif de la procédure collective de la Selarl Cabinet d’avocats [P] [W] les dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions statuant sur les dépens.
45- Le jugement entrepris mérite en revanche confirmation en ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles.
46- A hauteur d’appel, s’il y a lieu de débouter la Selarl [9]', ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité conduit en revanche à fixer au passif de la procédure collective de la Selarl [7] [P] [W], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il est indiqué : 'condamne la SELARL [9] prise en la personne de Me [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [7] [P] [W] à payer à Mme [C] [I] la somme de 9 060 euros au titre du solde de congés payés';
Dit qu’au lieu et place de ce chef de dispositif, il convient de lire : 'Déboute Mme [C] [I] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
Dit que le dispositif du jugement entrepris doit également être rectifié en ce qu’il est indiqué 'Congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2020 : 427,20€' au lieu de 'Congés payés sur heures supplémentaires sur l’année 2021 : 427,20€',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angoulème en ce qu’il a :
— condamné la Selarl [9] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de la Selarl [7] [P] [W] à payer à Mme [C] [I] la somme de 13 414 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir,
— débouté Mme [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [C] [I] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— laissé les dépens de l’instance à la charge des parties,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la Selarl [7] [P] [W] les créances suivantes de Mme [C] [I] :
— à la somme de 13 414 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, sans astreinte,
— à la somme de 310,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— au titre des dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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