Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 3] JUIN 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZLW
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n°
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5],
Non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NEROME a été entendu à l’audience publique des référés tenue le 7 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est propriétaire des lots n°80 et 126 dans la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil a assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de paiement des charges de copropriété dues.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Condamné Monsieur [M] [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil, la somme de 12 205,29 euros, au titre des arriérés de charges dues à la date du 1er mars 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de la notification de la mise en demeure,
Débouté le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouté le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné Monsieur [F] aux dépens,
Condamné Monsieur [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2025, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 14 avril 2025, Monsieur [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans son jugement du 12 décembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de Monsieur [F],
Suspendre l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Autoriser Monsieur [F] à poursuivre l’appel engagé en date du 17 février 2025, inscrit à la 1ère chambre de la cour d’appel,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il n’a pu être présent à l’audience en première instance en raison de soucis de santé et que, n’ayant pu se constituer, le principe du contradictoire n’a pu être respecté.
Il fait valoir des prescriptions et irrégularités dans l’établissement des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Il explique que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [F].
A l’audience du 7 mai 2025, le conseil de Monsieur [F] a déposé son dossier et s’en est rapporté à ses conclusions. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de la déclaration d’appel interjeté par Monsieur [F] le 19 février 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Si le demandeur invoque l’article 524 du code de procédure civile, l’examen d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’effectue sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ainsi, selon l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, Monsieur [F] invoque le non-respect du principe du contradictoire en raison de son absence à l’audience devant le tribunal judiciaire. Il résulte toutefois de l’exposé du litige dudit jugement que ce dernier a été régulièrement assigné à domicile.
Par ailleurs, les prescriptions et irrégularités dans l’établissement des charges de copropriété alléguées ne sont pas davantage détaillées ni justifiées par des pièces versées aux débats.
Aucun moyen sérieux de réformation n’est démontré.
Au surplus, sans qu’il ne soit pour autant besoin de le vérifier, Monsieur [F] indique que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sans expliquer quelles seraientt ces conséquences.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation à poursuivre l’appel engagé
L’introduction d’une instance devant le premier président afin de suspendre l’exécution provisoire n’a pas d’incidence sur la poursuite de l’appel engagé. Par conséquent, cette demande se trouve dépourvue d’objet.
Sur les dépens
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déclarons la demande d’autorisation à poursuivre l’appel engagé comme dépourvue d’objet,
Condamnons Monsieur [M] [F] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 juin 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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