Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00796 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UM
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Mai 2026 à 15H35.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 13 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [O] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2026 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 14 Mai 2026 à 17h42,
Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES le 15 avril 2025, notifié le même jour à 12h55;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire d’un ressortissant européen pris le 05 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h07 ;
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2026 à 15H31 par M. [K] [N] ;
M. [K] [N] a comparu à l’audience et a été entendu en ses explications, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté.
Maître MILON a été entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les moyens soutenus dans son mémoire d’appel, auquel il est ici renvoyé.
M. [C], représentant de la préfecture, a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Sur les nullités soulevées :
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de nullité des actes de la procédure tirée de l’absence d’assistance d’un interprète, dès lors que M. [K] [N] a toujours déclaré aux autorités devant lesquelles il a comparu qu’il comprenait le français et qu’il n’avait pas besoin d’interprète, ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire en vertu de l’article L 141-2 du CESEDA, laquelle n’est pas rapportée par l’intéressé ;
Attendu que le moyen de nullité tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques manque en fait, le procès-verbal dressé le 8 mai 2026 à 12h00 faisant expressément mention d’une habilitation ad’hoc de M. [L] [E], brigadier-chef de police, cette mention faisant également foi jusqu’à preuve contraire ;
Attendu que c’est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les divers procès-verbaux de la procédure de retenue diligentée par la police aux frontières de [Localité 2] ne présentaient aucune incohérence horaire ;
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention :
Attendu qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Attendu que l’article L742-1 dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Attendu que M. [K] [N] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 2 février 2021 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu qu’il existe des perspectives réelles d’éloignement vers son pays d’origine, l’intéressé étant détenteur d’une carte nationale d’identité en cours de validité délivrée par les autorités roumaines ;
Attendu enfin qu’une assignation à résidence au domicile de Mme [U] [I], telle que sollicitée par l’appelant à titre subsidiaire, ne peut être ordonnée en l’absence de production d’une attestation d’hébergement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Mai 2026 ayant prolongé la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [K] [N].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [N]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sabine MILON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [N]
né le 13 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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