Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 15 décembre 2025, n° 24/02145
CPH Boulogne-Billancourt 12 septembre 2019
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CA Versailles 24 mars 2022
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CASS
Cassation 2 mai 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que l'absence de déclaration d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention frauduleuse requise pour établir le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Prêt de main d'oeuvre illicite

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas que les mobilités étaient à but lucratif et n'ont pas éludé les dispositions légales.

  • Accepté
    Calcul de l'ancienneté dans le groupe

    La cour a confirmé que le salarié a travaillé sans interruption pour des sociétés du même groupe, justifiant la fixation de son ancienneté au 1er mars 1995.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [X] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement pour faute grave justifié et fixé son ancienneté au 1er août 2006. La cour de première instance avait également rejeté sa demande de dommages pour travail dissimulé. La cour d'appel, après renvoi de la Cour de cassation, confirme le rejet de la demande de travail dissimulé, considérant que M. [X] n'a pas prouvé l'intention de dissimulation de la part de l'employeur. En revanche, elle infirme la décision sur l'ancienneté, la fixant au 1er mars 1995, en raison de la continuité de la relation de travail au sein du même groupe. La cour laisse chaque partie à sa charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 24/02145
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/02145
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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