Cassation 2 mai 2024
Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02145 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3B
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : F 17/00977
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kheir AFFANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 02 mai 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 mars 2022
Monsieur [F] [X]
né le 16 août 1970 à [Localité 6] (Grèce)
de nationalité grecque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253 substitué pour l’audience par Me Racha HALAIMIA, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE devant la cour de renvoi
S.A. [9]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian VALENTIE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2441; représentant :Me Caroline CANAVESE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité des prestations d’assurances. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 1995, M. [X] a été engagé par la société [7], en qualité Chargé d’assistance, Niveau D, à temps plein, à compter du 29 mars 1995.
Par avenant du 1er avril 1998, il est engagé comme chargé d’assistance par la société [9] à compter de cette date.
Par avenant du 22 juin 1998 au contrat de travail du 21 mars 1995 avec la société [9], il est détaché au département qualité du 22 juin 1998 au 31 décembre 1998.
Par courrier du 31 janvier 2006 remis en main propre contre décharge et approuvé par
M. [X], il est détaché au sein de la société [13] du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, M. [X] a été engagé par la société [13] en qualité de responsable de plate-forme de service.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2009 conclu avec la société [9], le salarié est transféré de la société [13] au sein de la société [9] en qualité de directeur adjoint en charge des services à la personne à compter du 1er septembre 2009.
Un avenant à ce contrat de travail du 1er septembre 2009 avec la société [9] relatif à la prime d’expatriation.
Courrier du DRH [9] du 15 avril 2014 : confirmation prime d’objectifs pour l’année 2014.
Courrier du DRH [8] du 23 mai 2014 : mobilité au sein de la direction Méditerranée, Moyen Orient, PECO, Océan Indien – Direction Afrique et Moyen Orient. Ce courrier indique un lieu de travail 'rattaché au siège social situé à [Localité 11] ou autres sites de la société [9]'. Il est prévu une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la soumission du salarié 'à un décompte du temps de travail en forfaits jours soit 207 jours par année civile pour une activité à temps plein', en application de l’accord [9] du 28 juillet 2020 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de Responsable de l’offre et de la stratégie marketing au sein de la direction Afrique et Moyen-Orient, dans le cadre d’une convention de forfait de 207 jours par an, et percevait un salaire moyen brut de 7 474,61 euros par mois selon le salarié et 7 280,10 selon l’employeur, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assistance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, la société [7] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien s’est tenu le 1er juin 2017, en présence d’un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, la société [7] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 août 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Ordonné le rejet des trois nouvelles pièces communiquées le 12 juin 2019, et pour les dernières conclusions ce qui concerne lesdites pièces et la nouvelle demande relative au préjudice subi sur le prêt immobilier ;
— Déclaré irrecevable les nouvelles demandes de M. [X] relatives au préjudice subi sur le prêt immobilier ;
— Déclaré recevable les demandes reconventionnelles de société [9] relatives au remboursement du solde du prêt ou, à titre subsidiaire, à la reprise du paiement des échéances mensuelles ;
— Fixé l’ancienneté de M. [X] au 1er août 2006 ;
— Dit le licenciement pour faute grave de M. [X] pourvu de cause réelle et sérieuse et bien fondé ;
— Déclaré la convention de forfait de 207 jours (article V du contrat de travail du 9 septembre 2009) nulle;
— Dit que les demandes relatives aux heures supplémentaires ne sont ni étayées, ni fondées ;
— Débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [X] de payer à la société [9] :
. 43,860,91 euros à titre de remboursement du solde du prêt au principal,
. 2 631,65 euros à titre d’intérêts y afférents,
. 1 315,83 euros à titre d’indemnité pour défaillance de l’emprunteur ;
— Ordonné à M. [X] de cesser de se présenter, sur quelque support que ce soit et sur quelque réseau que ce soit, en tant que salarié, à quelque statut que ce soit, de la Société [8] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil de céans se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Prononcé l’exécution provisoire des condamnations de M. [X] ;
— Reçu la société [9] en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration d’appel reçue au greffe en date 10 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré nulle la clause de forfait jour et irrecevables les demandes de M. [X] relatives au préjudice subi sur le projet immobilier, en ses dispositions relatives au rappel d’heures supplémentaires et aux congés payés y afférents, et à la durée de l’astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
— Dit irrecevable la clause de forfait-jour du contrat de travail de M. [X],
— Dit recevables les demandes de M. [X] relatives au préjudice subi sur le projet immobilier,
— Condamné la société [9] à payer à M. [X] les sommes de 12 320 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’ensemble de la période comprise entre le 3 août 2014 et le 30 avril 2017 et 1 232 euros au titre des congés payés y afférents,
— Limité à six mois l’astreinte infligée à M. [X],
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société [9] aux dépens d’appel,
— Laissé à M. [X] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [X] a formé un pouvoir en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu en date du 2 mai 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il débouté M. [X] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en fixation de sa date d’ancienneté au 21 mars 1995, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— Condamné la société [7] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [7] à payer à
M. [X] la sommes de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 18 juillet 2024, M. [X] a saisi la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], demande à la cour de :
— Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé à la somme de 44 484,00 euros,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 septembre 2019 en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [X] au 1er août 2006,
Statuant à nouveau,
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 7 474,61euros,
— Fixer l’ancienneté de M. [X] au 21 mars 1995,
— Condamner la société [7] au paiement d’une indemnité travail dissimulé de 44 484,00 euros,
En tout état de cause ;
— Débouter la société [7] de toutes ses demandes
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], défenderesse, demande à la cour de :
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [X] à verser à la Société [7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier liés à la signification de la déclaration d’appel rendu le 11 avril 2019 et à une exécution forcée, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’ancienneté du salarié
L’appelant fait valoir que la société [13] et la société [9] appartiennent au même groupe, et que M.[X] a travaillé successivement et sans interruption entre 1995 et 2017 pour deux sociétés au sein d’un même groupe, ou pour l’une des deux sociétés, ce qui entraine une ancienneté calculée à compter de son engagement dans une des sociétés du groupe.
Il allègue que la mobilité de M.[X] au sein du groupe a été réalisée en fraude des dispositions sociales relatives au prêt de main d’oeuvre, en l’absence de toute convention de mise à disposition.
Il précise que [8] a toujours maintenu le lien de subordination avec le salarié, et continuait de lui verser un salaire en dépit de son détachement au sein de la société [13]. Il conteste le licenciement objecté par l’intimé dont la lettre produite ne lui aurait pas été notifiée, et observe que [8] a réembauché en 2009 M.[X] avec reprise d’ancienneté à 2006 en contradiction avec l’interruption du contrat de travail soutenue entre 2006 et 2009.
L’intimé objecte que M.[X] n’a contesté ni la procédure de licenciement ni la rupture du contrat de travail avec la société [8] intervenues en 2006, licenciement intervenu notamment en raison de sa proprension à passer outre sa hiérarchie dans la gestion de ses congés,, ni les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler pour la société [13], ni la reprise de son ancienneté au 1er août 2006 lors de son embauche par la société [9] le 1er septembre 2009. Il ajoute que la libre organisation de son temps de travail permettait au salarié d’exercer d’autres activités en parallèle. Il soutient que le salarié a été licencié par [9] en 2006 puis réembauché par [9] en 2009, de sorte que la relation de travail a bien été interrompue.
La jurisprudence considère que lorsque le salarié a travaillé successivement pour plusieurs sociétés d’un même groupe et que les diverses mutations de ce salarié résultent de décisions prises au niveau de ce groupe, l’ancienneté du salarié doit être calculée à compter de son engagement dans une des sociétés du groupe. (Cass. soc. 14 décembre 2005, n°03-47.485)
Il n’est pas contesté que la société [13] et la société [9] appartiennent au même groupe.
Il est constant que M.[X] a été initialement recruté par la société [9] par contrat de travail du 21 mars 1995.
Le 31 janvier 2006 avec son accord, il est détaché au sein de la société [13] à compter du 1er février 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2006, [9] notifie à M.[X] son licenciement pour faute grave en raison de son refus de réintégrer [8] suite à une demande de retour de détachement à compter du 30 mai 2006, en accord avec la société [13], ce avec préavis de deux mois.
Si cette notification de lettre de licenciement est contestée par le salarié, il résulte des pièces versées aux débats que la convocation à entretien préalable lui a été remise en mains propres, qu’un accusé de réception portant le même numéro que celui figurant sur la lettre de licenciement est signé du salarié, signature figurant également sur le solde tout compte ainsi que sur les contrats de travail, et que les documents de fin de contrat afférents sont conformes.
A cette occasion, le certificat de travail remis par [8] le 30 août 2006 mentionne l’emploi de M.[X] en qualité de Coordinateur qualité du 1er mars 1995 au 22 août 2006.
Un contrat de travail à durée indéterminée est signé par le salarié avec la société [13] le 1er août 2006, soit avant la cessation de ses fonctions chez [9].
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 septembre 2009 avec la société [9] organise le transfert du salarié de la société [13] au sein de la société [9] en qualité de directeur adjoint en charge des services à la personne à compter du 1er septembre 2009, avec reprise de son ancienneté [13] au 1er août 06.
Enfin, M.[E] atteste en qualité de directeur des opérations de la société [13] de février 2006 à janvier 2014, auprès de laquelle M.[X] avait été détaché et avec lequel il a collaboré entre 2006 et 2009, que la société [13] était présidée par des cadres d’Axa assistance, constituait un joint venture entre [7] assistante et [12], et était établie dans les locaux d’Axa assistance qui mettait à sa disposition, outre les locaux, des services supports tels que les systèmes informatiques, la téléphonie, les ressources humaines et la finance. Il ajoute que M.[X] avait pour mission de développer un service client dédié à [10] pour la gestion des sinistres corporels graves et la mise en place de prestations associées. Dans ce cadre, le salarié avait toujours reçu ses instructions de la société [8], qui avait maintenu un lien de subordination et qui avait continué à le rémunérer après son transfert en 2006, jusqu’en 2009 où il a réintégré [8], gérant les projets communs des deux sociétés durant plus de 6 mois jusqu’à la séparation de [12] et d’Axa assistance, laquelle a récupéré les activités liées à la gestion des sinistres corporels graves.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.[X] a travaillé successivement et sans interruption pour la société [9] et pour la société [13], au sein d’un même groupe, entre le 1er mars 1995 et le 27 juin 2017.
Par conséquent, son ancienneté sera fixée au 1er mars 1995.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’appelant fait valoir l’inopposabilité de la convention de forfait régularisée par le salarié le 23 mai 2014 du fait de l’absence de garantie relative à l’amplitude de la charge de travail imposée au salarié, et soutient l’absence de rémunération de l’intégralité du temps de travail effectif de son salarié par la société [8] par dissimulation d’emploi salarié d’une part au visa de l’article L8221-5 du code du travail du fait des heures supplémentaires accomplies que son employeur ne pouvait ignorer, et d’autre part au visa de l’article L8221-6 du code du travail du fait d’un prêt illicite de main d’oeuvre dans le cadre de la mobilité intragroupe du salarié, le privant du parfait décompte de son ancienneté et de ses droits.
L’intimé objecte que M.[X] ne démontre pas l’intention de dissimuler son emploi salarié de la part de l’employeur, laquelle ne saurait résulter ni du seul non paiement d’heures supplémentaires dans le cadre de l’annulation de la convention de forfait jours, heures supplémentaires au surplus contestées, ni du prétendu prêt de main d’oeuvre consenti, dont la société [9] n’a au surplus retiré aucun bénéfice.
Sur le moyen tiré des heures supplémentaires
L’article L8221-5 du code du travail prévoit qu''est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si une intention de dissimulation est ou non établie (Soc., 28 février 2024, pourvoi n 21-24.894).
En l’espèce, la décision rendue le 24 mars 2022 par la Cour d’appel de Versailles, laquelle a déclaré inopposable la convention de forfait de 207 jours et a admis la demande du salarié relative aux heures supplémentaires dans la limite de 12 320 euros sur l’ensemble de la période comprise entre le 3 août 2014 et le 30 avril 2017, a autorité de la chose jugée.
Dans le contexte particulier de l’espèce ou il existait une convention de forfait, la circonstance que l’employeur n’ait pas procédé à la déclaration d’heures supplémentaires ne caractérise pas l’intention frauduleuse exigée en matière de travail dissimulé. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’un prêt de main d’oeuvre illicite
L’article L8221-6 du code du travail dispose :
I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1 Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2 Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
3 Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5".
Selon l’article L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre:
1 Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin;
2 Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives;
3 Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.»
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Selon l’article L8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2o et 3o de l’article L. 2312-6, le 9o du II de l’article L. 2312-26 et l’article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert:
1 L’accord du salarié concerné;
2 Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse;
3 Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
En l’espèce, le salarié, qui reconnait avoir bénéficié avec son accord de mobilités au sein du groupe [8], ne démontre pas qu’il s’agissait d’opérations à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre, et que ces mobilités aient eu pour effet d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail.
Il en résulte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 CPC
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024 n° 22-17.878,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt du 12 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de M.[X] au titre du travail dissimulé,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt du 12 septembre 2019 en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M.[X] au sein de la société [9] au 1er août 2006,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE l’ancienneté de M.[X] au sein de la société [9] au 1er mars 1995.
LAISSE à chaque parties la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, Greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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