Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5XK
Minute n° 25/00187
[I]
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02365
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-05165 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [G] a cédé à Mme [H] [I] un véhicule de marque Bmw modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 16 000 euros le 11 novembre 2019.
Après avoir pris en charge le véhicule à [Localité 7], Mme [I] a constaté, au cours du trajet retour à son domicile à [Localité 5], qu’un phare était mal réglé.
Elle a confié le réglage du phare à l’EURL Garage Houdmon qui lui a indiqué le 2 décembre 2019 que l’optique avait été réparée avec des pattes de fixation non-conformes au véhicule, qu’il manquait des vis de fixation ainsi que des supports sur la façade, que de nombreuses anomalies apparaissaient derrière le bouclier, que le faisceau était non-conforme, que le bouclier avant était fixé dans l’aile avant droite avec plusieurs vis à placo et que les pompes lave-phares et leur support étaient absents.
Mme [I] a écrit à Mme [G] par courrier recommandé réceptionné le 6 décembre 2019 pour l’informer des constatations de l’EURL Garage Houdmon et lui préciser qu’elle souhaitait en conséquence l’annulation de la vente.
Sans réponse de Mme [G], Mme [I] a fait réaliser une expertise privée du véhicule le 17 février 2020.
L’expert privé a conclu que le véhicule avait été modifié esthétiquement avec des pièces non d’origine et que ces pièces n’avaient pas été montées dans les règles de l’art.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2020, le conseil de Mme [I] a informé Mme [G] qu’elle entendait poursuivre la résolution de la vente et la mettait en demeure de procéder au règlement de la somme de 17 075,04 € correspondant au prix de la vente augmenté des frais exposés.
Saisi par Mme [I] le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a, selon une ordonnance du 8 décembre 2020, ordonné une expertise du véhicule Bmw et a désigné pour y procéder M. [S] [K], remplacé ultérieurement par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 janvier 2021, par M. [M] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 26 juillet 2021.
Par un acte d’huissier de justice délivré à Mme [G] le 11 octobre 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, d’une part, d’une demande tendant à ce que la résolution de la vente soit prononcée et, d’autre part, de demandes indemnitaires.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté Mme [I] de son action en garantie tendant au prononcé de la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 11 novembre 2019 de Mme [G] ainsi que de sa demande accessoires chiffrée à la somme de 725,04 euros,
débouté Mme [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [G] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que, s’agissant des éléments de carrosserie affectés de vices conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ces éléments étaient apparents au jour de la vente et ne pouvaient en conséquence revêtir la qualification de vices cachés.
Il a jugé qu’il en était de même s’agissant de l’absence de pare-boues avant gauche et avant droit, Mme [I] ayant été informée de ce point par le procès-verbal de contrôle technique, y compris pour leur défaut de fixation.
Il a précisé que Mme [I] ne pouvait pas détecter le fait que les ailes étaient fixées par des vis non d’origine et que de nombreux points de fixation ne comportaient pas de vis de maintien, que selon l’expert judiciaire les deux ailes devaient être remplacées et refixées pour que le dysfonctionnement cesse et que rien ne permettait de retenir que le véhicule ne pouvait pas circuler.
Il a également retenu que si le phare avant gauche comportait une patte plastique superposée à la première, l’expert judiciaire n’avait mentionné aucun dysfonctionnement du système d’éclairage de sorte qu’il n’était pas démontré l’existence d’un vice.
En ce qui concerne les pneus, ne correspondant pas à la monte d’origine, il a précisé qu’il pouvait être remédié à ce désordre par leur simple changement.
Sur le plan mécanique, il a jugé que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée, sauf en ce qui concerne le système d’échappement.
Sur ce point, il a considéré, sur le fondement du rapport d’expertise, qu’il s’agissait d’un problème de conformité et que l’expert ne concluait pas que le véhicule était impropre à son usage ou même que son utilisation en était fortement diminuée.
Ainsi, le premier juge a estimé que Mme [I], qui avait fait le choix de l’action rédhibitoire, n’établissait pas que les vices retenus rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel elle pouvait sérieusement s’attendre.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juillet 2023 demandant son infirmation en ce qu’il l’a débouté de son action et de ses demandes tendant à voir :
prononcer la résolution de la vente conclue avec Mme [G] et portant sur le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 6],
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019, en remboursement du prix de vente du véhicule,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 725,04 euros au titre du coût d’établissement de la carte grise et des frais de diagnostic du Garage Houdmon,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n° 20/00155,
et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé.
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente qu’elle a conclue avec [G] aux torts exclusifs de celle-ci, à ce que Mme [G] soit condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019 en remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 725,04 euros au titre du coût d’établissement de la carte grise et des frais de diagnostic du Garage Houdmon,
et, statuant à nouveau de ces chefs, prononcer la résolution de la vente conclue avec Mme [G] aux torts exclusifs de celle-ci,
vu l’évolution du litige, vu le vol du véhicule intervenu le 15 mai 2024, vu l’impossibilité matérielle de restituer matériellement le véhicule, juger que la restitution du véhicule s’opérera en valeur et la fixer à la somme de 4 250 euros correspondant à la VRADE fixée par l’expert,
ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
condamner en conséquence Mme [G] à lui payer la somme de 12 475,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n° 20/00155.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que le tribunal judiciaire, qui a considéré que les vices dont elle se prévalait étaient insuffisants à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel l’acquéreur pouvait sérieusement s’attendre, ce qui nécessiterait d’établir une certaine gravité, a méconnu les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que celles de l’expert privé qu’elle avait mandaté.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a précisé que la sécurité même du véhicule était en jeu alors que les travaux n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art.
Elle souligne que les conclusions de l’expert judiciaire valent jusqu’à preuve du contraire et que Mme [G] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions pour contester les termes de l’expertise judiciaire.
Elle conclut que la résolution de la vente du véhicule s’impose mais que le véhicule lui ayant été volé le 15 mai 2024, elle n’est pas en mesure de restituer le véhicule.
Elle expose que la restitution devra en conséquence se faire à la valeur du véhicule au jour de la restitution, soit la somme de 4 250 € correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule et qu’après compensation avec le remboursement du prix de vente initiale, il lui revient une somme de 12'475,04 euros.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [G] demande à la cour de :
rejeter l’appel de Mme [I],
confirmer le jugement entrepris,
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’action rédhibitoire,
en cas d’accueil de la demande de Mme [I], la réduire à de plus justes proportions,
dire et juger qu’elle a droit à une indemnité d’un montant de 10 000 euros correspondant à la dépréciation subie par le véhicule et à la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée, montant qui viendra en déduction de la somme susceptible d’être allouée à Mme [I],
en tant que de besoin, condamner reconventionnellement Mme [I] à lui payer ladite somme de 10 000 euros,
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Mme [G] fait valoir au soutien de ses prétentions que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis, rappelant que les juges ne sont pas liés par un rapport d’expertise.
Elle rappelle, s’agissant des éléments de carrosserie, que Mme [I] avait parfaitement connaissance de ce que ces éléments avaient été changés par rapport au véhicule d’origine de sorte qu’ils étaient apparents.
Elle ajoute que l’absence et le défaut de fixation des pare-boues étaient également connues de Mme [I] puisque figurant sur le procès-verbal de contrôle technique du 10 octobre 2019 qui lui a été remis lors de la vente.
Elle précise également que rien ne permet de retenir que le véhicule ne pouvait pas circuler et ce alors qu’il a été utilisé par Mme [I] et qu’elle avait parcouru 14'666 kilomètres au jour de l’expertise judiciaire et 36'142 kilomètres entre l’expertise judiciaire et le vol du véhicule.
S’agissant des pièces mécaniques, elle souligne que l’usure des disques de freins était mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique.
Sur la fuite d’huile relevée par l’expert judiciaire, elle indique qu’aucun élément technique n’a été donné sur sa cause, alors qu’elle n’existait pas lors du contrôle technique précédant la vente et que le véhicule a entretemps parcouru près de 15 000 kilomètres.
Subsidiairement, elle observe que Mme [I] a été indemnisée au titre du vol à hauteur de 4 250 euros et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice lié à une remise en état antérieure du véhicule.
Elle ajoute que l’impossibilité de restituer le véhicule fait obstacle à la demande de résolution de la vente et qu’elle ne peut donc plus prétendre qu’à se faire rendre une partie du prix.
Elle précise également que le véhicule a subi une dépréciation par le fait que Mme [I] en a fait un usage intensif.
Elle conteste la demande au titre des frais d’établissement de la carte grise, l’établissement de ce document étant la contrepartie de l’usage du véhicule. Elle rappelle également qu’elle est présumée de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’article 1642 que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe ainsi à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
En l’espèce, Mme [I] a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque Bmw, modèle série 3, mise en circulation le 31 octobre 2007, enregistrant 149 500 kilomètres, auprès de Mme [G] le 11 novembre 2019.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 10 octobre 2019 faisant état de défaillances mineures.
Dans son rapport du 26 juillet 2021, l’expert judiciaire a listé des défauts de carrosserie et de mécanique et a conclu que les désordres étaient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dans son jugement, le premier juge a repris et analysé chaque désordre listé par l’expert judiciaire pour débouter Mme [I] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Devant la cour, Mme [I], qui demande l’infirmation du jugement et que la résolution de la vente soit prononcée, ne formule aucune critique concrète du jugement ; elle reproche de façon générale au tribunal de ne pas avoir repris les conclusions de l’expert, faisant écrire que « le rapport d’expertise fait la loi des parties » ou que « l’avis de l’expert doit prévaloir ».
Or, selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et selon l’article 238, alinéa 3, du même code, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ainsi, il appartient au juge de rechercher dans le rapport d’expertise judiciaire tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions et d’apprécier la portée du rapport d’expertise.
En l’espèce, il sera observé que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2007, que la carrosserie du véhicule a été modifiée pour lui donner « un look M3 », que Mme [I] a fait l’acquisition de ce véhicule en le sachant, que le véhicule n’a subi aucune panne postérieurement à la vente et que Mme [I] n’a pas cessé d’utiliser le véhicule jusqu’à son vol le 15 mai 2024, puisque lors de la vente il enregistrait 149 500 kilomètres, le jour de la réunion d’expertise judiciaire le 17 février 2021, 163 858 kilomètres et au jour du vol le 15 mai 2024, 200 000 kilomètres conformément au kilométrage retenu pour le calcul de la valeur de remplacement à dire d’expert (le kilométrage annoncé à hauteur de 180 000 kilomètres au jour du dépôt de plainte étant remis en cause par l’expert chargé de l’évaluation du véhicule, compte tenu d’un kilométrage déclaré de 181 199 kilomètres au jour d’un sinistre du 9 mars 2022).
Il résulte de ces relevés kilométriques que le véhicule a été utilisé à la même fréquence avant et après l’expertise judiciaire.
Comme l’a fait le tribunal, il sera retenu que les défauts suivants listés par l’expert judiciaire, soit le changement par rapport au véhicule d’origine de la partie inférieure du pare choc arrière, les ailes avant, le capot et le bossage du capot, étaient visibles au jour de la vente, de même que le défaut des pares boues avant droit et avant gauche était apparent, le contrôle technique du 10 octobre 2019 transmis par Mme [G] à Mme [I] mentionnant qu’ils sont « manquants, mal fixés ou gravement rouillés ».
Par ailleurs, si les disques de freins sont hors cote, l’expert note qu’ils l’étaient déjà lors du contrôle technique puisqu’il y est mentionné comme défaillance « disque de tambour légèrement usé AVD, AVG, ARD, ARG ».
Le défaut affectant les ailes, modifiées, ce que Mme [I] connaissait, et mal fixées en ce que des points de fixation ne comportaient pas de vis de maintien, ce dont elle ne pouvait s’être rendu compte, ne constitue pas un vice présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En effet, si les ailes doivent être remplacées et refixées, l’expert ne déclare pas que cet état empêche toute circulation du véhicule, cette situation n’ayant d’ailleurs pas empêché l’utilisation normale du véhicule, y compris après l’expertise judiciaire.
S’agissant du système d’échappement à remettre en conformité, l’expert judiciaire ne précise pas en quoi ce défaut serait de nature à rendre le véhicule impropre à son usage alors que le véhicule a continué de circuler pendant plus de trois ans après l’expertise judiciaire et qu’il ne fait état, après un essai routier de treize kilomètres, que d’une vibration importante lors des phases de freinage, sans par ailleurs faire état d’un désordre du système de freinage.
Il en est de même des pneus que l’expert présente comme à changer car n’étant pas préconisés par le constructeur, étant observé que Mme [I] a réalisé plus de 50 000 kilomètres avec ces pneumatiques.
Il sera ajouté que Mme [I] a demandé dans un message du 5 novembre 2019, antérieur à la vente, des précisions sur les pneus et que Mme [G] lui a envoyé une photographie, de sorte qu’au surplus ce défaut était apparent.
La patte plastique superposée à la première sur le phare avant gauche ne constitue pas un vice, aucun dysfonctionnement n’ayant été constaté au niveau du système d’éclairage.
S’agissant de la fuite d’huile, dont la cause n’a pas été établie par l’expert judiciaire, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de son antériorité à la vente, aucune fuite n’ayant été mentionnée dans le procès-verbal du contrôle technique.
De même, en ce qui concerne le détachement du soufflet de crémaillère avant droit, l’expert judiciaire en réponse à un dire du conseil de Mme [G] a précisé qu’il n’était peut-être pas détaché lors de la vente.
Or, Mme [I] ne donne aucun élément complémentaire de nature à prouver que ce défaut était antérieur à la vente.
Enfin, si le carter de protection sous caisse côté droit est endommagé, l’expert judiciaire mentionne que cela montre des signes de détériorations anciennes.
Compte tenu de l’âge du véhicule, ce défaut n’est pas la manifestation d’un vice caché mais le résultat d’une usure correspondant à son utilisation, y compris de Mme [I] qui a réalisé 14 358 kilomètres entre son acquisition et la réunion d’expertise judiciaire.
Ainsi, Mme [I] échoue à rapporter la preuve que le véhicule qui lui a été vendu par Mme [G] était atteint, lors de la vente, de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce que Mme [I] a été déboutée de sa demande tendant à ce que la résolution de la vente du véhicule soit prononcée, outre de sa demande accessoire en paiement d’une somme de 725,04 euros.
II – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge de Mme [I] une indemnité de 2 000 euros au profit de Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 février 2023 en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [V] [G] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [H] [I] formée sur ce fondement.
La Greffière Le Président de chambre
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