Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 juin 2025, N° F2024j00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04130 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2024j00202
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SALA-PAULO substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Q] [P] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière
FAITS et PROCEDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (le Crédit agricole) a consenti plusieurs prêts à la SARL OCKC à savoir :
Le 11 août 2020, un prêt n° 506208 pour un montant de 95 000 euros, pour lequel, M. [F] [Y] et Mme [Q] [P] [Z], épouse [Y] (M. et Mme [Y]) se sont portés personnellement cautions dans la limite chacun de la somme de 23 750 euros pour une durée de 108 mois ;
Le 7 septembre 2020, un prêt n° 507164 pour un montant de 10 300 euros, pour lequel, les époux [Y] se sont portés personnellement cautions dans la limite chacune de la somme de 13 130 euros pour une durée de 108 mois ;
Le 21 mars 2022, un prêt n° 713459 pour un montant de 15 300 euros, pour lequel, M. [Y] s’est porté personnellement caution dans la limite de la somme de 19 890 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société OCKC en redressement judiciaire, et désigné Me [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 février 2024, le Crédit agricole a déclaré sa créance.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a converti cette procédure en liquidation judiciaire simplifiée et désigné Mme [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 mars 2024, le Crédit agricole a vainement mis en demeure les cautions puis par exploit du 9 août 2024, elle a assigné M. et Mme [Y] en paiement.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution des époux [Y] et l’a débouté de sa demande de paiement solidaire de la somme de 23 750 euros chacun ;
dit que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution des époux [Y] et l’a débouté de sa demande de paiement solidaire de la somme de 10 701,41 euros ;
dit que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [Y] et l’a débouté de sa demande de paiement solidaire de la somme de 14 821,75 euros ;
et l’a condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2025, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 janvier 2026, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 2288 et suivants, 2300 et suivant et 2302 du code civil, de l’article L.332-1 du code de la consommation (abrogé), de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
s’agissant du prêt n°00000506208, condamner M. et Mme [Y], solidairement, à lui payer la somme de 74.497,68 euros, dans la limite de la somme de 23 750 euros chacun, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 69 442,52 euros, depuis le 1er avril 2024,
s’agissant du prêt n°00000507164, condamner, les époux [Y], solidairement, à lui payer la somme de 10 701,41 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.675,77 euros, depuis le 1er avril 2024,
s’agissant du prêt n°00000713459, condamner, M. [Y], à lui payer la somme de 14 821,75 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12 778,02 euros, depuis le 1er avril 2024,
et, en tout état de cause,
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
et les condamner à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 12 janvier 2026, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
ordonner la déchéance du droit aux intérêts.
ramener la créance de la banque :
concernant le prêt n°00000506208 cautionné à 18 343.79 euros ;
concernant le prêt n°00000507164 à 8 295,62 euros ;
concernant le prêt n°00000713459 à 12 056, 67 euros ;
et la débouter de toutes ses autres demandes.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
S’agissant des cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
En l’espèce, la banque invoque les cautionnements des époux [Y] du 11 août 2020 en garantie du prêt n° 506208 dans la limite chacun de 23 750 euros, les cautionnements du 7 septembre 2020 en garantie du prêt n°507164 dans la limite chacun de 13 130 euros et le cautionnement du 21 mars 2022 de M. [Y] en garantie du prêt n° 713459 dans la limite de 19 890 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
Concernant les cautionnements des époux [Y] du 11 août 2020 en garantie du prêt n° 506208 dans la limite chacun de 23 750 euros et des cautionnements du 7 septembre 2020 en garantie du prêt n°507164 dans la limite chacun de 13 130 euros :
Les époux [Y] soutiennent avoir perçu en 2020 des revenus à hauteur de 35 179 euros.
Mais ils produisent seulement leur avis d’imposition 2020 faisant état de revenus au titre de l’année 2019, pour le couple, marié sous le régime légal, à hauteur de 41 244 euros.
Au titre de leur patrimoine, les productions de M. [Y] établissent qu’il est propriétaire indivis à hauteur d'1/6ème d’un bien immobilier sis [Localité 5] estimé en 2017 à 170 000 euros.
En application de l’article 669 du code général des impôts, M. [Y] étant né le [Date naissance 1] 1978 avait 42 ans lors de la souscription de son engagement de caution du 11 août 2020, la valeur de ses droits s’établit à 11 333 euros (170 000/6 x 40%).
Concernant le bien immobilier sis dans le [Localité 6] mentionné dans l’attestation immobilière établie le 29 août 2017 par le notaire chargé de la succession de son père, M. [Y] justifie de la vente de celui-ci le 13 septembre 2017 au prix de 454 996,50 euros dont il lui est revenu au titre de sa part indivise, la somme de 27 028,76 euros. M. [Y] se borne à avancer sans preuve aucune qu’il n’aurait plus disposé de cette somme lors de la souscription de ses cautionnements en 2020.
La banque proche par ailleurs aux cautions de ne pas démontrer quelle est la valeur de leurs parts sociales dans la société OCKC et que celle-ci serait proche de la valeur nominale.
Or, comme le soutiennent M. et Mme [Y], la société OCKC a été créée seulement le 21 juillet 2020 avec une date de clôture de l’exercice au 31 mars 2021 date qui fait fait apparaitre un résultat déficitaire à hauteur de 32 324 euros. Ainsi, lors de la souscription de leurs engagements de caution, la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être proche de la valeur nominale, soit 2 000 euros, chacun des époux en détenant la moitié.
Au titre des charges, les époux [Y] justifient supporter un prêt Créatis souscrit 2019 d’un montant de 18 000 euros dont le restant dû en août 2020 s’élevait à 16 952,21 euros.
Selon un bail de location signé le 4 janvier 2016 portant un loyer mensuel à 648 euros et une quittance de loyer de septembre 2025, ils justifient être locataires dont le loyer, pour pour un montant de 7 776 euros en 2020.
Ayant deux enfants à charge, ils évaluent leur dépenses de leur vie courante à hauteur de 35 179 euros sans en justifier.
Le patrimoine immobilier de Mme [Y] demeure inconnue, une capture d’écran du 12 septembre 2025 de l’onglet « biens immobiliers » du site internet impots.gouv.fr étant insuffisante à cet égard. En outre, les époux demeurent taisants quant à leur épargne monétaire alors que les attestations Ficoba qu’ils versent eux -mêmes démontrent l’existence d’un compte épargne livret B ainsi que d’un compte-titres.
Ainsi, la charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution incombant à aux cautions qui l’invoquent, la disproportion des engagements de caution du 11 août et 7 septembre 2020 au moment de la souscription n’est pas établie.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés, leur permet de satisfaire à leurs obligations.
Le Crédit Agricole peut en conséquence se prévaloir de leur engagements de caution.
Concernant l’engagement de caution de M. [F] [Y] du 21 mars 2022 en garantie du prêt n° 713459 dans la limite de la somme de 19 890 euros, en l’absence du consentement exprès de son épouse :
Bien que l’avis d’imposition de 2023 établi sur les revenus de 2022 précise pour le déclarant n°2 , M. [Y], des revenus à hauteur de la somme de 12 287 euros, les parties retiennent toutes les deux, des revenus à hauteur de 18 849 euros, soit les salaires du déclarant n°1.
Le patrimoine immobilier de M. [Y], comme il est dit supra, demeure inchangé. Pareillement, M. [Y] et son épouse sont toujours locataires du même bien immobilier.
Quant au prêt Créatis, souscrit 2019 d’un montant de 18 000 euros, le restant dû en mars 2022 s’élève à 15 137,85 euros.
Ayant deux enfants à charge, ils estiment les dépenses de leur vie courante à hauteur de 18 949 euros, sans en justifier.
A supposer que, compte tenu de la situation financière en 2022 de la société OCKC, la valeur des parts sociales soit nulle, ce qui est discuté par la banque, M. [Y] demeure tout aussi taisant quant à son épargne monétaire en l’état des fiches Ficoba déjà évoquées qui mentionnent l’existence d’un compte épargne livret B ainsi que d’un compte-titres.
La disproportion de cet engagement de la caution au moment de la souscription n’est pas établie.
Par conséquent, le jugement qui a retenu la disproportion des engagements de caution des époux [Y] sera infirmé.
Sur l’information annuelle de la caution
Les dispositions de l’article L. 333-2 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l’article 2302 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, si la banque produit les copies des lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif aux époux [Y].
En effet, l’attestation d’huissier justice, versée aux débats, montrant des tableurs Excell intitulés « info caution » dont le nom des époux [Y] et leur adresse apparaissent, ne démontre pas l’envoi effectif desdites lettres.
Son obligation d’information annuelle n’est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure, dont l’assignation du 9 août 2024, lesquels ne comportent pas les informations requises.
Le Crédit agricole sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l’obligation annuelle des cautions.
Concernant le prêt n° 506208, au vu du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 24 juin 2024, la créance de la société OCKC s’élève à 69 442,52 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 4 228,49 euros.
Dès lors, les époux [Y] seront chacun condamnés à payer la somme de 23 750 euros au titre de leur engagement de caution du 11 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Concernant le prêt n° 507164, au vu du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 24 juin 2024, la créance de la société OCKC s’élève à 8 675 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 236,64 euros.
M. et Mme [Y] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 8 438,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, dans la limite chacun de leurs engagements de caution de 13 330 euros.
Concernant le prêt n° 713459, au vu du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 24 juin 2024, la créance de la société OCKC s’élève à 12 778,02 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 567,42 euros.
M. [Y] sera condamné à payer la somme de 13 345,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution de 19 890 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne, au titre du prêt n° 506208, M. [F] [Y] et Mme [Q] [W] [Z] épouse [Y], à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, la somme de 23 750 euros au titre de leur engagement de caution du 11 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne solidairement, au titre du prêt n° 507164, M. [F] [Y] et Mme [Q] [W] [Z] épouse [Y], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agriocole Mutuel Sud Méditerranée, la somme de 8 438,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, dans la limite chacun de leurs engagements de caution de 13 330 euros ;
Condamne, au titre du prêt n° 713459, M. [F] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agriocole Mutuel Sud Méditerranée, la somme de 13 345,44euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, dans la limite chacun de de son engagement de caution de 19 890 euros ;
Condamne M. [F] [Y] et Mme [Q] [W] [Z] épouse [Y], aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] [Y] et de Mme [Q] [W] [Z] épouse [Y], et les condamne in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agriocole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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