Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
4ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZM ETRANGER :
X se disant M. [H] [R]
né le 20 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 12h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [R] interjeté par courriel le 27 août 2025 à 16h52, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [H] [R], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Sabrine HADDAD et M. [H] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, X se disant [H] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Au demeurant, la simple lecture de l’ordonnance du premier juge permet de constater qu’il a vérifié que Mme [L] [B], signataire de la requête, bénéficiait d’une délégation de signature selon arrêté du 13 août 2025.
— Sur la prolongation de la rétention au regard au regard des perspectives d’éloignement
Au soutien de son recours, X se disant [H] [R] soutient qu’il n’existe pas de perspective à son éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées de la France avec l’Algérie.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que X se disant [H] [R] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage et que son identité n’est pas même encore établie alors qu’il est connu sous différents alias et reconnaît avoir donné de fausses identités lors de ses interpellations.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires d’Algérie, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, pour obtenir un laissez passer consulaire, et ce dès le 28 février 2025 soit dès avant le placement en rétention de l’intéressé. Elles justifient également de relances régulièrement effectuées auprès de ces autorités, en dernier lieu le 25 août 2025.
Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Ainsi qu’il a été justement retenu par le premier juge, les relations diplomatiques tendues avec les autorités algériennes et leur absence de réponse aux sollicitations des autorités françaises ne permettent pas de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il y a lieu d’ajouter qu’en l’absence de document de voyage ou d’identité et d’adresse stable, X se disant [H] [R] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 27 août 2025 en ce qu’elle prolonge la rétention de X se disant [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [R]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2025 à 12h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 AOUT 2025 à 15h16.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZM
M. [H] [R] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- E-commerce ·
- Hébergeur ·
- Serveur ·
- Prestation
- Société holding ·
- Filiale ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Photos ·
- Ordre des avocats ·
- Supplétif ·
- Suspension ·
- Juge d'instruction ·
- Femme ·
- Bâtonnier ·
- Banane ·
- Audition ·
- Garde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Prêt ·
- Convention de forfait ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Machine ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Biscuit ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Tapis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.