Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 15 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-40
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU3Y débattue à notre audience publique du 18 Mars 2025 – RG au fond n° 24/01562 – 1ère section
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLUE BUSINESS BUILDING pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nadine MOINE-PICARD, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
M. [P] [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TARA représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sébastien bouvier avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2022 à la demande de M. [P] [X] et de la S.C.I. TARA, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 07 novembre 2024 :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse conformément aux préconisations de l’expert judiciaire [F] [V] aux termes de son rapport du 10 novembre 2020, dans un délai de 6 mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLUE BUSINESS BUILDING à payer à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLUE BUSINESS BUILDING à payer à M. [P] [X] et à la S.C.I. TARA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLUE BUSINESS BUILDING aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Dispensé la S.C.I.TARA de participation à la dépense commune des copropriétaires aux frais de la présente procédure ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2024 (n° DA 24/01528 et n° RG 24/01562) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant, sous astreinte, à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ainsi qu’au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [P] [X].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING a fait assigner M. [P] [X] et la S.C.I. TARA devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 18 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2025, de :
— Juger la demande de suspension de l’exécution provisoire recevable et bien fondée ;
— Débouter les intimés de leur argumentation et de l’ensemble de leurs demandes ;
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 07 novembre 2024 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que des travaux de réfection ont été réalisés dès 2013. Il ajoute qu’aucun désordre n’a été constaté depuis 2018.
Il estime par ailleurs que les travaux ne sont pas nécessaires en ce que le rapport d’expertise du 10 novembre 2020 «'préconise'» seulement la réfection totale du toit. Il souligne qu’au cours des assemblées générales qui ont suivi le dépôt dudit rapport, M. [P] [X] et la S.C.I. TARA n’ont formulé aucune demande de travaux et que la juridiction du fond n’a été saisie que le 14 avril 2022, de telle sorte qu’aucun préjudice ne peut être allégué. Il soutient qu’il ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour réaliser les travaux, que plusieurs copropriétaires n’ont pas réglé les charges de copropriété et que la vente judiciaire de plusieurs lots est actuellement en cours. Il ajoute que son solde bancaire est devenu débiteur le 24 février 2025 soit postérieurment à la décision de première instance.
M. [P] [X] et la S.C.I. TARA demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2025, de :
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance ;
— Le juger irrecevable en ses demandes ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING ne rapporte nullement la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 07 novembre 2024 ;
— Juger que l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 07 novembre 2024 n’entrainera aucune conséquence manifestement excessive ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING à payer à M. [P] [X] et la S.C.I. TARA une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés par la S.E.L.U.R.L. BOLLONJEON, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Ils ajoutent que, contrairement à ce que retient le rapport d’expertise du 1er juillet 2015, le rapport d’expertise du 10 novembre 2020 indique que les travaux entrepris en 2013 étaient insuffisants en ce qu’ils concernaient une partie seulement du toit. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING n’a pas entrepris de nouveaux travaux en dépit de son engagement. Ils estiment par ailleurs que ce dernier est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes. Ils ajoutent que l’ancienneté du bâtiment et notamment de l’étanchéité est de nature à affecter l’habitabilité de l’immeuble et rend nécessaire la réalisation de travaux. Ils soulignent que le procès-verbal de constat du 23 janvier 2025 atteste du fait que les infiltrations se poursuivent.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire.
En première instance, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024, l’affaire a été plaidée le 12 septembre 2024 et la décision rendue le 7 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance en ce que la vente judiciaire de lots en raison des impayés de charges de copropriété est actuellement en cours, que la copropriété est débitrice depuis le 24 février 2025 et que deux copropriétaires font l’objet de poursuites en paiement.
Or, il convient de relever que la vente judiciaire de lots a été votée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022 soit antérieurement au jugement de première instance (pièce n° 12 du demandeur).
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que les poursuites en paiement à l’encontre des copropriétaires ont été diligentées dès le mois de novembre 2023, soit antérieurement au jugement de première instance (pièces n° 17 et 18 du demandeur).
Enfin,le SCO communique la situation de douze copropriétaires débiteurs pour un montant de 10 770,64 euros à la date du 24 février 2025 (pièce 15 du demandeur), sans qu’il soit permis de déterminer la date à laquelle ces copropriétaires sont devenus débiteurs et alors qu’il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale communiqués (pièces 11, 12 et 13) que la copropriété comprend globalement 37 copropriétaires ;
Ainsi, il ne peut être soutenu que le compte de l’ensemble des copropriétaires est actuellement débiteur ;
Dès lors que n’est pas caractérisé la survenue postérieure à la décision de première instance d’un risque de conséquences manifestement, il convient de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains irrecevable.
En tout état de cause, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de M. [P] [X] et la S.C.I. TARA qui devront assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes déboursées ou perçues.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING, partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTONS M. [P] [X] et la S.C.I. TARA de toutes autres demandes
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE BUSINESS BUILDING à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 15 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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