Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00525 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQQ
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 26 Mars 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur, [J], [M], [A]
né le 09 Août 1982 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h05,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars à 09h28;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [J], [M], [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 16h26 par Monsieur, [J], [M], [A] ;
Monsieur, [J], [M], [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’ai fait appel car j’ai ma femme et mon petit fils. J’ai fait de la prison, j’ai payé ma dette. Je ne suis pas quelqu’un de méchant. Je veux être avec ma femme et mes enfants. Je travaille, je veux avancer dans ma vie avec ma famille ici. En Algérie, j’ai pas de famille. Ici, en France je me sens bien. Je suis mécanicien, mon commerce fonctionne bien. Dès que je sors, je m’occuperai de tous mes papiers. Si je dois venir signer plusieurs fois par semaine je le ferai. Donnez-moi une chance, je veux être avec ma famille. On a pris rendez-vous avec ma conjointe pour qu’on puisse se marier mais je suis ensuite entré en prison. Mon dernier fils avec elle n’a que 13 mois. S’il vous plaît, donnez-moi une chance. Le monsieur avait sa voiture en panne après qu’il se soit embrouillé avec sa femme, pour ces faits-là, j’ai fait de la prison. Ici, au cra je souffre énormément, je vous demande juste une chance.
Madame la Présidente met dans le débat le fait que monsieur a 3 condamnations ne permettant pas de faciliter la régularisation de la situation de l’intéressé.
Me, [R], [V] est entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale apparaît irrecevable, puisque il manque des pièces utiles et le registre n’est pas actualisé. Sur le registre, il aurait dû être mentionné 'passeport périmé'. Monsieur a été conduit à l’aéroport la nuit dernière. Une demande de laissez-passer a été faite, le rooting n’était pas encore possible or, le client m’informe qu’il a été conduit à l’aéroport. Si le vol a été prévu dans la nuit l’administration avait l’information et peut conduire monsieur à l’aéroport sans laissez-passer dans la mesure où il a un passeport périmé. Monsieur avait remis son passeport à l’administration mais cette dernière affirme que l’identité de monsieur n’est pas confirmé. La préfecture nous ment, elle nous caché le vol prévu hier et nous ne savons pas depuis quand le vol est prévu. L’administration aurait dû justifier d’un document de demande de rooting or, elle ne l’a pas fait. Et ce document est important et utile. La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. L’arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte la réalité de la situation de monsieur, celui-ci a bien remis son passeport en cours de validité qui a périmé très récemment. Monsieur a fait le nécessaire. Il a pu bénéficier d’une liberté-expulsion. Le passeport périmé permet de voyager. Monsieur justifie d’une adresse auprès de sa conjointe et de son enfant de 13 mois, alors que la préfecture dit le contraire ce qui est faux. Monsieur a fait l’objet d’une oqtf devant le TA et il s’est maintenu sur le sol français durant l’étude de son dossier et il a fait appel devant la cour administrative d’appel. Il est parent d’un enfant français. Sa mère est française. Il justifie d’une communauté de vie. La convention franco-algérienne dit bien qu’un titre de séjour est délivré de plein droit si le parent est parent d’un enfant français et qu’il a autorité sur lui et subvient à ses besoins. Il est très probable que la CAA lui permette d’avoir un titre de séjour. Il y a un faed et une fiche pénale au dossier mais je ne vois pas de casier de monsieur au dossier. Il se peut seulement que le faed mentionne ces infractions mais cela signifie que monsieur n’a pas été condamné et il n’aurait fait l’objet seulement de garde à vue. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître, [N], [X] est entendu en ses observations : Le jld s’est prononcé le 26 mars 2026, il a été saisi le 25 mars. Le pv n’a pas été produit car il a été édité le 26 mars à 07h00 du matin. Ce pv n’existait donc pas au moment de la saisine jld. Il s’agit d’une impossibilité matérielle pour la préfecture de fournir cette pièce. Le refus d’embarquer de monsieur permet au juge d’être éclairé sur la situation de monsieur. Le TA a rejeté les prétentions de monsieur, il n’y a pas d’effet suspensif suite à l’appel. La requête de la préfecture ne peut être déclarée que recevable. Monsieur avait un document d’identité périmé mais au moment des faits ce document est inopérant. Monsieur est dépourvu de document de voyage valide au moment où les démarches sont entreprises. Le grief n’est pas du tout caractérisé. Sur l’insuffisance des diligences de la préfecture, elle a bien exercé toutes les diligences nécessaires car monsieur a bien été emmené à l’aéroport pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mais monsieur a refusé d’embarquer à 06h30 et un pv a été adressé à 07h00 du matin. La mesure d’éloignement n’a pas été exécutée puisque monsieur a refusé cela n’est pas du fait de la préfecture. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur le procès verbal de refus d’embarquement produit pendant l’audience en appel
Le procès verbal relatif au refus d’embarquement n’existait pas au jour de la saisine du premier juge.
En effet, le premier juge a été saisi le 25 mars, tandis que ce procès verbal a été établi le 26 mars au matin.
A titre superfétatoire, il doit être observé que l’article L743-2 du CESEDA ne désigne pas le procès-verbal d’embarquement comme une pièce utile.
En outre, il n’affecte ni la recevabilité de la requête, ni la régularité du placement.
Partant, indépendamment des circonstances particulières à chaque espèce, il ne s’agit pas, par principe, d’une pièce utile.
En l’espèce, à défaut d’être fondé en fait, le procès verbal dont il est fait état n’existant pas au jour de la saisine du premier juge, il y aura lieu de rejeter tout moyen découlant de l’exploitation de cette pièce, dont le retrait des débats n’a pas été sollicité. Partant, elle y sera maintenue à titre informatif.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA : « le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement rétention ».
L’article R. 743-2 dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Les diligences consulaires n’ont pas être notées sur le registre actualisé, en ce qu’il s’agit d’un registre relatif à la personne et aux recours en justice relatifs notamment à la rétention. En outre, les pièces utiles peuvent venir pallier la carence des mentions au registre, mention qui ne sont pas listées par la loi et sont hétérogènes d’un centre de rétention à l’autre.
En l’espèce, les pièces utiles produites concomitamment à la requête permettent d’avoir connaissance des diligences entreprises par l’administration pour l’effectivité de la mesure d’éloignement.
D’autre part, il est fait grief au registre de ne pas faire état du passeport périmé dont dispose monsieur, [A], étant invoqué qu’une case est prévue sur le registre pour mention des documents et de leur date d’expiration.
Ce fait n’est pas pertinent pour contester la recevabilité de la requête, s’agissant d’un document qui d’une part a été remis dans le cadre d’une requête engagée (vraisemblablement) auparavant de la mesure de rétention et, d’autre part, dont il est incertain qu’elle soit en cours de validité; en outre, monsieur, [A] est reponsable de ses papiers d’identité et est tenu, vis à vis de la loi, de pouvoir en justifier à tout moment à la demande des autorités.
Enfin, les mentions pouvant figurer au registre ne sont pas impératives. De plus, les documents, qui étaient probablement périmés (selon les déclarations de monsieur, [A]) n’avaient pas vocation à modifier l’appréciation de sa situation en ce qui concerne la mesure de rétention ; à cet égard, l’intéressé ne tire aucun grief du défaut de mention de l’existence de ce document, son identité n’ayant pas été remise en cause et la préfecture n’ayant pas fondé sa demande de prolongation de la mesure pour détermination de l’identité de monsieur, [A].
Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
Sur la question d’un recours pendant devant le tribunal administratif
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 30 juillet 2025 et le recours a été formé à l’encontre de cet acte, qui a été confirmé le 27 août 2025 par le tribunal administratif de Marseille. Monsieur, [A] expose avoir fait appel devant la cour administrative de, [Localité 1] le 26 septembre 2025. Il précise que la cour n’a pas statué à ce jour, tandis qu’il a été placé en rétention administrative le 21 mars 2026 (notification du 23 mars suivant).
Monsieur, [A] fait valoir que son éloignement est impossible avant que la cour administrative d’appel de, [Localité 1] ne statue.
Or, le recours en appel contre la décision du tribunal administratif n’est pas suspensif d’exécution.
Pour ce motif, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence
En l’espèce, il convient de considérer, au vu de l’acte produit, que la décision portant éloignement comporte « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision » en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
À cet égard, en réponse au moyen soulevé, il sera rappelé que cette décision est motivée sur les déclarations de l’intéressé, qui n’est pas fondé, dès lors, à invoquer un grief concernant d’éventuelles erreurs, imprécisions ou carences des mentions découlant de ses propres déclarations.
En l’espèce, monsieur, [A] ne démontre pas que l’administration a eu connaissance des déclarations qu’il a effectuées sur sa situation personnelle ; quand bien même, l’administration n’est pas tenue de présenter dans la motivation de sa décision, comme certaines, toutes les déclarations de l’intéressé en l’absence d’élément probant reltif à ces déclarations.
Par suite le moyen devra être rejeté
sur l’erreur manifeste d’appréciation relevée au regard des garanties de représentation de la personne retenue
Il sera référé à l’antépénultièrme paragraphe.
En outre, il ne peut être conclu qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration en ce que les dispositions de le CESEDA présentent la possession par l’intéressé de documents d’identité en cours de validité comme une condition de la mise en 'uvre d’une assignation à résidence.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur le défaut de diligences de l’administration
L’administration a effectué toutes les diligences nécessaires.
L’obtention d’un routing la vieille de l’audience atteste de ce fait.
Le passeport périmé de monsieur, [A] n’était pas un document de voyage suffisant pour dispenser l’administration des diligences, qui ont été effectives -au vu du vol programmé pour le retenu.
Sur le moyen tiré de « la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et l’article-1 de la CIDE
Il est question de violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Il sera renvoyé à la motivation du jugement du tribunal admnistratif en son point 8, qui exclut une telle violation, déjà invoqué devant le juge de l’ordre administratif.
En l’instance, monsieur, [A] expose qu’il est « marié religieusement » ; cet élément ne peut être pris en compte indépendamment d’un mariage civil, seul reconnue par la République.
Il fait valoir, en outre, qu’il a un enfant avec sa compagne et serait père de substitution des deux enfants de celle-ci issus d’un premier mariage.
Ces éléments ne sont pas objectivés par des éléments probants ; en outre, la preuve n’est pas rapportée que monsieur, [A] subviendrait au besoin de cette famille.
D’autre part, monsieur, [A] présente une menace pour l’ordre public français, ayant été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 novembre 2022, le 1er septembre 2025 et le 13 février 2026, cette dernière condamnation venant répression de faits de recel de biens provenant d’un crime ou d’un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces faits, établis par la décision du premier juge qui n’est pas contestée formellement dans le cadre de la déclaration d’appel et confirmés par la fiche pénale et les documents afférents à la sortie de détention du retenu, sont actuels et constituent des fait d’une particulière gravité ; de sorte que la menace à l’ordre public doit être retenue.
Enfin, il sera relevé que monsieur, [A] manifeste clairement son intention de se maintenir sur le territoire national lors de l’audience, fait qui semble se confirmer au vu de son récent refus d’embarquer.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel et de la caractérisation de la menace à l’ordre public, la mesure a été valablement renouvelée par la décision de rappel ; celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [J], [M], [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [R], [V]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [J], [M], [A]
né le 09 Août 1982 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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