Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 mars 2023, N° F21/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02096 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00561
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le 16 Février 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société HPO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE DU CASINO TRANSACTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [N] a été engagée par la SARL Agence du Casino Transaction à compter du 5 décembre 2013. Elle exerçait les fonctions de négociatrice, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 099,27', prime d’ancienneté comprise, pour 75,84 heures de travail.
Aux mois de janvier 2019 et février 2020, elle a réalisé diverses prestations en qualité de travailleur indépendant auprès la SC HPO Holding, ayant le même gérant que la SARL Agence Casino Transaction.
Le 25 janvier 2021, il lui a été notifié sa mise à la retraite en application de l’article L. 1237-5 du code du travail.
La rupture du contrat de travail a été effective le 25 mars 2023, à l’issue du préavis de deux mois.
Le 5 mai 2021, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mars 2023, l’a déboutée de ses demandes.
[P] [N] a interjeté appel le 19 avril 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 2 645,18' à titre d’indemnité de départ en retraite,
— la somme de 14 400' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— la somme de 2 250' à titre de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020,
— la somme de 225' à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, la société Agence du Casino Transaction et la société HPO Holding demandent de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de départ à la retraite :
[P] [N] conteste le caractère saisissable de l’indemnité de mise à la retraite, d’un montant non discuté de 2 645,18', versée par la SARL Agence Casino Transaction à la Direction Générale des Finances Publiques, en raison d’une saisie à tiers détenteur du 12 mars 2019.
Les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail mettent en place une protection contre la saisie des rémunérations. Ainsi, la rémunération due à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat, n’est saisissable ou cessible que dans des proportions et selon des seuils de rémunération fixés par décret.
La rémunération est constituée par tout élément versé au salarié en contrepartie de sa prestation de travail.
En l’espèce, l’indemnité de mise à la retraite est due à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur.
Elle a pour objet de compenser le préjudice né pour le salarié de la perte non volontaire de son emploi.
Ayant la nature de dommages et intérêts, l’indemnité de mise à la retraite d’office était donc entièrement saisissable, de sorte que c’est à bon droit que l’employeur a remis cette somme au service compétent en exécution de la saisie administrative.
Dans ces conditions, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des pièces du dossier que :
— le 1er juillet 2015, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail, réduisant son temps de travail à 75,84 heures ;
— des factures ont été émises du mois de janvier 2019 au mois de février 2020 pour son activité indépendante réalisée auprès de la SC HPO Holding.
Aucun élément de la procédure n’établit que l’avenant serait affecté d’un vice de consentement.
De plus, alors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que les mentions contractuelles concernant le temps partiel seraient insuffisantes ou erronées, la salariée ne démontre pas qu’elle aurait travaillé à temps complet pour la SARL Agence du Casino Transaction.
D’autre part, outre que les factures produites concernent une autre société, [P] [N] ne justifie pas de ce que son activité aurait été similaire à celle exercée en qualité de salariée auprès de la SARL Agence du Casino Transaction, ni qu’elle aurait été soumise auprès la société HPO Holding à un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n’est donc pas établi que l’employeur se serait intentionnellement soustrait aux formalités édictées par l’article L. 8221-5 du code du travail.
Sur le préjudice moral :
N’étant démontré ni l’existence d’une faute de l’employeur ni celle d’un préjudice, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur le rappel de salaire des mois de mai et juin 2020 :
C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
L’employeur établit par la production de deux bordereaux de remise en banque de virement SEPA que les salaires des mois de mai et juin 2020, d’un montant respectif de 714,14' et de 705,50' nets, ont bien été versés sur le compte bancaire de [P] [N].
Aucun élément ne justifie que l’employeur verse un supplément, étant rappelé qu’il n’est pas démontré que la salariée aurait travaillé davantage que ce que mentionné dans son contrat.
Dans ces conditions, la salariée doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel à l’égard de la SARL Agence du Casino Transaction, seule liée par un contrat de travail avec l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [P] [N] à verser à la SARL Agence du Casino Transaction la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [P] [N] aux dépens.
La greffière Le président
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