Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/89
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYIY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 janvier à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [H]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 janvier 2025 à 14 h 26 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 janvier 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [H]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2025 à 15h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [H] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 18 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025 à 14h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— délai non justifié de l’avis à magistrat
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que l’avis à parquet est tardif, que l’article 63 du CPP n’est pas respecté et ce d’autant plus qu’aucune circonstance insurmontable pour expliquer un tel délai n’est justifiée.
En l’espèce,
L’intéressé a été interpellé par la police municipale de [Localité 1] le 15 janvier à 00h25,
Il a été mis à disposition de l’OPJ de permanence à [Localité 1] à 0h40,
La notification de garde à vue a débuté à 0h55 et s’est terminé à 1h.
Le procureur de la république a été avisé à 1h10.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose « I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
L’article indique que c’est l’OPJ qui avise le procureur et non le policier municipal comme la relevé le premier juge.
En l’espèce l’intéressé a été mis à disposition de l’OPJ à 0h40, celui-ci a notifié le début de la garde à vue à 0h55 et a avisé le procureur à 1h10. Le délai n’est donc pas excessif.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2025.
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [P] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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