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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 25/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 février 2025, N° 2026/M009 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSBT
Ordonnance n° 2026 / M009
S.A. ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Charlotte MOREAU, membre de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [B] [G] épouse [K]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 25/03460,
La SA ENGIE a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 19 février 2025 ayant statué comme suit :
— Condamne la SA ENGIE à payer à [B] [K] née [G] :
* la somme de 5438,96 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 18 juin 2024 avec anatocisme annuel ;
* la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* la somme de 4 691,35 € en remboursement des honoraires d’expert taxés ;
* la somme de 7 800 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Condamne la SA ENGIE aux dépens de la procédure de référé dont ordonnance du 14 mars 2023 et de la présente instance dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 28 avril et 24 novembre 2025, Mme [K], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la SA ENGIE n’ayant pas, dans un premier temps, exécuté le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire et ne l’ayant exécuté que partiellement dans un second temps, un solde de 258,04 € restant impayé au titre des intérêts qui lui sont dus en raison de sa qualité de simple consommateur, et non de 'créancier professionnel', dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SA ENGIE.
Elle sollicite la condamnation de la SA ENGIE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Me Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA ENGIE demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Débouter la demanderesse du surplus de sa demande de radiation ;
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 22 617,52 € le 9 mai 2025, sur la base d’un décompte fourni par l’intimée et qu’elle n’a pas vérifié. Elle estime que la somme de 258,04 € réclamée par Mme [K] au titre des intérêts échus entre la date du décompte et celle du paiement n’est pas due, le taux d’intérêt légal à la fois simple et majoré applicable aux condamnations étant celui ayant cours entre professionnels, qualité avec laquelle Mme [K] a contracté en souscrivant le contrat PROVALYS 2 Energies destiné aux entreprises et aux professionnels, et non avec un particulier. Elle conclut de son côté à un trop-versé de 30,29 €.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le professionnel peut se définir, dans une relation contractuelle avec un fournisseur tel que la SA ENGIE comme toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, le contrat 'PROVALYS 2 ENERGIES’ a été souscrit par Mme [K] pour les besoins de son cabinet d’avocat et en qualité de professionnel, ce contrat, dédié à la clientèle professionnelle, mentionnant le code APE de l’activité exercée par Mme [K] et sa qualité de gérante.
Il s’ensuit que Mme [K] a bien la qualité de 'professionnel’ dans sa relation contractuelle avec la SA ENGIE et que cette dernière justifie avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il convient en conséquence de débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ENGIE qui n’a exécuté le jugement dont appel que postérieurement aux premières conclusions d’incident de Mme [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Madame [B] [G] épouse [K] de sa demande de radiation de l’affaire l’opposant à la SA ENGIE, enrôlée sous le numéro 25 /03460 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA ENGIE aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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