Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 novembre 2024, N° 24/440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/705
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7B JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/440
[D]
C/
ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [H], [Z] [D], épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11] (Seine)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 3 juillet 2024, Mme [H] [D], épouse [O], a assigné l’Assurance mutuelle Groupama Méditerranée par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
' Vu l’article I45 du Code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;
— Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens '.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DÉBOUTÉ Madame [H] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [H] [O] aux entiers dépens '.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [H] [D] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
' DÉBOUTÉ Madame [H] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [H] [O] aux entiers dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2025, l’Assurance mutuelle Groupama Méditerranée a demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel du 20.12.2024 ;
Vu l’article 145 du CPC ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 13.11.2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia.
CONDAMNER Mme [O] à payer une indemnité de 1000 € à GROUPAMA au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mai 2025, Mme [H] [D] a demandé à la cour de :
' Vu le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BASTIA,
Vu la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2024,
JUGER l’appel interjeté par Madame [H] [O] parfaitement recevable et bien-fondé ;
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— DÉBOUTÉ Madame [H] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Madame [H] [O] aux entiers dépens.
STATUANT À NOUVEAU :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante ;
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert en construction ou bâtiment avec pour mission de :
— SE RENDRE sur les lieux sis village de [Localité 13], les parties et leur conseil dûment convoqués, s’adjoindre tout sachant ou sapiteur si besoin ;
— SE FAIRE REMETTRE tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ;
— CONSTATER et EXAMINER les désordres allégués dans l’assignation (les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes) et tous autres survenus
ultérieurement ;
— DONNER un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés ;
— DIRE si des mesures conservatoires doivent être prises ;
— DIRE si ces désordres sont évolutifs, s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination et/ou portent atteinte à sa solidité ;
— DÉTERMINER les moyens techniques pour y remédier ;
— INDIQUER la nature, le coût et la durée prévisible des travaux nécessaires ;
— DÉTERMINER l’ensemble des préjudices résultant des désordres ;
— DONNER tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
— De façon plus générale FOURNIR tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— DIRE que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
— DIRE que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de consignation.
— CONDAMNER la société GROUPAMA à verser à Madame [H] [O] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que, s’agissant de désordres provenant d’une absence d’entretien de la toiture, l’assureur ne pouvait intervenir et qu’il n’y avait pas lieu à faite droit à la demande d’expertise judiciaire.
* Sur les désordres
L’appelante fait valoir que les désordres dénoncés peuvent avoir deux origines, soit une malfaçon dans la réalisation des travaux de couverture de sa maison réalisés en juillet 2014 et, pour lesquels, elle précise avoir appelé en la cause l’intimée en qualité d’assureur décennal de l’entreprise générale [W] [X], maîtresse d''uvre, soit qu’ils sont liés à une dislocation du faîtage à la suite de fortes pluies, dommages devant être pris en charge par l’intimée, son assureur multi-risques habitation, s’agissant de désordres d’origine accidentelle.
L’intimée, de son côté, conteste avoir été mise en cause en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la maîtresse d''uvre, fait valoir qu’elle n’a été appelée en la cause qu’en sa qualité d’assureur multi-risques habitation et, qu’en l’absence de désordres d’origine accidentelle, elle ne couvre pas son assurée.
Il convient de rappeler, qu’en référé, le fond du dossier n’est pas abordé et qu’il n’entre pas dans la compétence du juge statuant en référé d’analyser les conditions d’application d’un contrat, ce qui relève du juge du fond.
En ce qui concerne les désordres, il ressort de la procédure que même si, dans le cadre d’une expertise à l’amiable, aucun dégât n’a été constaté -pièce n°6 de l’intimée-, leur réalité, par fortes pluies, ne peut être contestée -pièces n°9 et 15 de l’appelante-, sans toutefois qu’une origine certaine soit arrêtée -malfaçons affectant les travaux de réfection de la toiture réalisés en juillet 2014 (pièces n°7,10 et 11 de l’appelante) ou/et résultants de fortes pluies (pièces n°20 et 21 de l’appelante) avec un mouvement des lauzes en toiture.
En conséquence, l’origine des désordres n’étant pas connue et pouvant être multiple, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt et d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, il convient de débouter l’Assurance mutuelle Groupama Méditerranée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [H] [D] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Organise une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder
M. [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 14] (Haute-Corse), les parties et leur conseil dûment convoqués, s’adjoindre tout sachant ou sapiteur si besoin ;
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ;
— Relever et analyser les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes et tous autres survenus ultérieurement ;
— Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés ;
— Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises ;
— Mentionner si ces désordres sont évolutifs, s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination et/ou portent atteinte à sa solidité ;
— Déterminer les moyens techniques pour y remédier et indiquer la nature, le coût et la durée prévisible des travaux nécessaires ;
— Déterminer l’ensemble des préjudices résultant des désordres ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
— Précise que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
— Fixe à la somme 4 000 euros la consignation, à valoir sur la rémunération finale de l’expert judiciaire, que devra verser Mme [H] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 31 mars 2026 ;
— Précise que, faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— Précise qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert dans sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance prononcée sur simple requête de la partie la plus diligente, voire d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia ;
— Rappelle que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de consignation ;
Condamne l’Assurance mutuelle Groupama Méditerranée au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne l’Assurance mutuelle Groupama Méditerranée à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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