Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2025
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSH
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Août 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 3] (99)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Monsieur SUCH Michel
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 à 16 h 15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnle rendu par le Tribnal judiciaire de [Localité 1] prononçant l’interdiction définitive du territoire français en date du 14 septembre 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 Août 2025 à 09h04;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Août 2025 à 17h07 par Monsieur [Y] [F] ;
Me Justine MAHASELA a été entendue en sa plaidoirie :
Sur interrogation du Président : il y a juste une requête en prolongation de la rétention administrative.
Il y a une absence de documents consulaires il n’y a pas d’élèments pour la défense.
Monsieur [F] a une hépatite B sévère qui lui cause des souffrances constantes. Il a été constaté par l’administration que monsieur n’a pas parlé de ses problèmes de santé mais son dossier médical aurait dû amener cette dernière à en tenir compte.
Son état de santé n’est pas adapté à son maintien en rétention. Il est suivi à l’hôpital de la [Y] (suivi journalier).
Il a un suivi psychiatrique assidu. Il faut qu’il puisse suivre ses soins.
Le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône a été entendu en ses observations :
Les diligences effectuées en vue de son éloignement sont établies par les pièces du dossier. Le consulat du Sénégal a été saisi le 7 juillet dernier.
L’envoi de son dossier a été effectué le 13 août 25 pour respecter les exigences du CESEDA.
Le secret médical ne permet pas à l’administration de prendre connaissance du dossier médical de M.[F] qui ne l’a pas non plus communiqué. Le médecin du CRA aurait dû solliciter l’intervention d’un collège pour savoir si son traitement est accessible au Sénégal. Je demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge.
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a eu la parole en dernier et a déclaré :
Je voulais seulement avoir une chance de suivre mes soins. Je suis trés fatigué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte la demande de laissez-passer adressée au Consulat général du Sénégal le 7 juillet 2025 ainsi que les documents annexés à celle-ci de sorte que sont ainsi produites les pièces relatives aux diligences effectuées, contrairement à ce que soutient l’appelant.
La fin de non-recevoir opposée par M. [F] sera en conséquence rejetée.
2) – Sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [F] en raison du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité :
En l’absence d’une requête en contestation dudit arrêté, formée devant le premier juge dans les formes et les délais prévus aux articles L741-10 et R 741-3 du CESEDA, lesdits moyens, qui reviennent à contourner cette absence pour voir déclarer irrégulière la décision préfectorale, seront déclarés irrecevables.
3) Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [F] avec son maintien en rétention administrative :
Ce moyen, soulevé à l’audience, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, est tardif et partant, irrecevable.
Pour autant, il sera constaté que le certificat médical établi par le Docteur [K] ne conclut pas à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [F] avec son maintien en rétention administrative et que les courriers établis par les docteurs [R] [S] et [A] les 4 et 5 août 2025 concluent à l’absence de nécessité d’un traitement de l’Hépatite B de M. [F] pour le moment ainsi qu’à la nécessité d’un suivi biologique tous les trois mois, ce qui ne correspond pas à la nécessité d’un suivi journalier tel qu’allégué par le conseil de ce dernier.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 16 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Q] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 3] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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