Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2023, N° 22/80 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/37
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH5E JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/80
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
C/
[Z]
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 janvier 2022, M. [L] [Z] a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et la Mutualité sociale agricole de la Corse par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
— voir réparer son préjudice corporal faisant suite à un accident de la circulation du 16 juin 2019, à [Localité 3], de la manière suivante,
* préjudices patrimoniaux
temporalisés
— dépenses de santé actuelle des organismes sociaux 25 180,41 euros
— perte de gains professionnels 1 629,04 euros
permanents
— perte de gains professionnels futurs 318 519,98 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 1 313,75 euros
— souffrances endurées 6 500,00 euros
permanents
— .déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 371 442,77 euros,
et la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— DÉCLARÉ la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] [L] des suites de l’accident routier du 16 juin 2019,
— FIXÉ la préjudice corporel de M. [Z] à la somme de 235 420,62 ' se répartissant comme suit :
* préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelle des organismes sociaux 25 180,41 euros
— perte de gains professionnels 712,64 euros
permanents
— perte de gains professionnels futurs 199 164,23 euros
— incidence professionnelle 15 000,00 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 1 313,75 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
permanents
— .déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 750,00 euros
TOTAL 235 420,62 euros,
— CONDAMNÉ la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à M. [Z] [L] en réparation de son préjudice corporel la somme de 235 420.62 euros,
— DIT que le présent jugement est commun et opposable à la MSA de Haute-Corse,
— DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— CONDAMNÉ la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à [Z] [L] la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais d’expertise judiciaire.
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— jugé que M. [L] [Z] avait droit à une indemnisation pleine et entière de son préjudice corporel,
— lui a alloué la somme de 712,64 euros au titre du PGPA, 199 164,23 euros au titre des
PGPF, 15 000 ' au titre de l’incidence professionnelle et a fixé le montant total de son préjudice corporel à la somme de 235 420,62 euros,
— condamne Groupama à 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel du 15 janvier 2024.
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
INFIRMER le jugement rendu le 21 décembre 2024 en ce que le tribunal :
— A jugé que M. [L] [Z] avait droit à une indemnisation pleine et entière de son préjudice corporel
— A alloué la somme de 712,64 euros au titre du PGPA, 199 164,23 euros au titre des PGPF, 15 000 ' au titre de l’incidence professionnelle et a fixé le montant total du préjudice corporel de M. [L] [Z] à la somme de 235 420,62 euros.
— A condamné Groupama à 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
ET STATUANT A NOUVEAU,
1. Sur le droit à indemnisation :
LIMITER le droit à indemnisation de M. [Z] à 50 %.
2. Sur la réparation du préjudice corporel :
* Sur le PGPA : DÉBOUTER M. [Z] de sa demande au titre du PGPA.
* Sur les PGPF : DÉBOUTER M. [Z] de sa demande au titre des PGPF.
À titre subsidiaire : DÉBOUTER M. [Z] de sa demande arrérages échus du 22. 07.2020 (consolidation) au 30.11.2021
ALLOUER à M. [Z] la somme de 12 644,33 ' au titre arrérages échus du 1.12. 2021 au 01.07.2024
DÉBOUTER M. [Z] de sa demande au titre des arrérages à échoir à compter du 1er.07.2024 ; Subsidiairement, lui ALLOUER la somme de 14 402,97 '.
* Sur l’incidence professionnelle : DÉBOUTER M. [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
FIXER le montant total du préjudice corporel à la somme de 33 188,08 ' et subsidiairement à celle de 47 590,98 '.
APPLIQUER la réduction du droit à indemnisation de 50 %.
RÉDUIRE le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles allouée en première instance et le cas échéant en cause d’appel.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2024, M. [L] [Z] a demandé à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le code de la route,
Vu le rapport d’expertise du Dr [H],
DÉBOUTER l’appelant de ses demandes,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DÉCLARÉ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE tenue de réparer intégralement
le préjudice subi par Monsieur [Z] [L] des suites de l’accident routier du 16 juin 2019 ;
CONDAMNÉ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au paiement des sommes suivantes :
— 1 313,75 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000,00 ' au titre des souffrances endurées
— 12 480,00 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
— 750,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent
— 4 000,00 ' au titre de l’article 700 CPC
— Dépens y compris les frais d’expertise
CONDAMNÉ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à indemniser Monsieur [L] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, sauf les montants qui seront reconsidérés par la Cour ;
À titre d’appel incident,
INFIRMER le jugement sur le montant des indemnités dues par GROUPAMA au titre
de :
— La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
— La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
— L’incidence professionnelle (IP)
STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs :
DÉCLARER qu’il y a lieu à actualisation du salaire que Monsieur [Z] aurait
perçu s’il avait pu poursuivre son activité salariée ;
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au paiement
des sommes suivantes :
— PGPA : 1 629,04 '
— PGPF :
o Arrérages échus (PGPF) :
À titre principal
' Arrérages échus entre le 22.07.2020 et le 30.11.2021 (période de versement des IJ) : 4 735,67 '
' Arrérages échus entre le 01.12.2021 et le 30.06.2024 (période de versement de la rente invalidité) : 24 332,81 '
' Arrérages échus entre le 1er juillet 2024 et la date de la décision de la Cour à intervenir : 968,63 ' par mois, soit la somme de 4 843,15 ' jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, à laquelle s’ajoute la somme de 968,63 ' par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’actualisation du salaire :
' Arrérages échus entre le 22.07.2020 et le 21.12.2023 : 21 197,34 '
' Arrérages échus entre le 22.12.2023 et le 01.07.2024 : 4 288,85 '
' Arrérages échus entre le 1er juillet 2024 et la date de la décision de la Cour à intervenir : 792,87 ' par mois, soit la somme de 3 964,35 ' jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, à laquelle s’ajoute la somme de 792.87 ' par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
o Arrérages à échoir (PGPF) :
À titre principal
' En cas d’application d’un euro de rente viager : 292 769,36 ' ;
' En cas de rejet d’application de l’euro de rente viagère, la perte de revenus entre la date de la décision à intervenir et le 1er juillet 2029 : 12 126,47 ' par an sur la période considérée
SOIT 54 569,11 '.
À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour déciderait d’appliquer un coefficient de 90 % de perte de chance de retrouver un emploi :
' En cas d’application d’un euro de rente viager : 292 769,36 ' x 90 % = 263 492,42 '
' En cas de rejet d’application d’un euro de rente viagère : 12 126,47 ' x 90 % par an, soit 54 569,11 ' x 90 % = 49 112,19 '
— Incidence professionnelle :
o À titre principal la somme de 30 000 '
o subsidiairement, dans le cas où serait intégrée à ce poste la perte de droits à la retraite : 41 436,30 ' ;
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Le 5 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignée à personne habilitée, la Mutualité sociale agricole de la Corse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’il n’était nullement rapporté une faute de l’intimé pouvant entraîner sa responsabilité, que l’indemnisation devait être pleine et entière et pour l’indemnisation retenue du préjudice il s’est fondée sur les conclusions de l’expertise judiciaire et les demandes présentées.
* Sur la responsabilité de l’accident
L’appelante fait valoir que rien ne démontre que l’intimé, alors qu’il venait d’une voie non prioritaire, a bien respecté le stop en s’assurant qu’il pouvait redémarrer, sa voie étant libre et que rien ne permet d’affirmer que le véhicule de son assuré faisait une marche arrière, le témoignage produit étant rédigé par une voisine de son assuré avec laquelle il a des différends altérant l’objectivité de son témoignage, ce que réfute l’intimé.
La cour, après analyse des différentes pièces du dossier, relève que, sur le constat amiable d’accident automobile rédigé par l’intimé et l’assuré de l’appelante, le 16 juin 2019, il est clairement indiqué que le choc est intervenu à l’arrière du véhicule Renault trafic de l’assuré de l’appelante, en son milieu selon la croix positionnée, que le choc sur le véhicule de l’intimé est positionné côté arrière gauche, qu’il indique par une croix, en rubrique 14, que le véhicule de l’assuré de l’appelante reculait, ce qui est illustré par les zones de choc entre les deux véhicules.
Tous ces éléments objectifs émanant des deux parties, mais surtout des reconnaissances de l’assuré de l’appelante, permettent de retracer le chronologie de l’accident.
Il est constant que M. [F] [J], conducteur du véhicule assuré par l’appelante, a mentionné que le véhicule de l’intimé a redémarré d’un stop, ce qui, comme le premier juge l’a retenu avec sagesse, implique un arrêt au stop, qu’il a ensuite redémarré pour arriver, alors que venait de passer le véhicule Renault trafic conduit par M. [J] sur la voie que l’intimé venait de libérer pour continuer sa route. Ainsi, l’intimé voulait traverser la chaussée pour rejoindre la voie se prolongeant en face de celle qu’il venait d’emprunter en s’arrêtant au stop, quand le conducteur du Renault trafic, comme il l’a indiqué sur le constat amiable en apposant une croix, a reculé, percutant le scooter sur le côté, par la partie arrière de son véhicule -ce qui résulte objectivement des zones de choc et des mentions du constat amiable.
De plus, alors que l’appelante fait valoir la subjectivité possible de l’attestation produite au débat -pièce n°1 de l’intimé- établie le 29 juillet 202' (Année illisible) par Mme [Y] [X], celle-ci ne fait que confirmer les constatations résultant du constat amiable en précisant avoir vu « le Fourgon Faire marche Arrière et S’encastré dans le Scooter… C’est le Fourgon qui a loupé l’entrée de la [Adresse 9] et a Reculé Sauf que le Scooter était là….Le Scooter etait dans l’arrière du Fourgon Vitre du Fourgon cassée Arrière qui temoigne de la violence du Choc ». Ce qui n’est que l’illustration et la confirmation narratives, par attestation, des indications du constat amiable.
En conséquence, comme le premier juge l’a valablement retenu, aucune faute ne peut être reproché à l’intimé qui doit être entièrement indemnisé de son préjudice.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la perte des gains professionnels
L’appelante fait valoir que l’intimé ne prouve pas qu’il allait travailler pendant l’année 2019, étant ouvrier agricole saisonnier, au-delà du mois de mai, n’ayant pas travaillé les années précédentes en mai en juin, ce que conteste l’intimé, appelant incident, qui précise avoir perçu par le passé l’allocation de retour à l’emploi qui doit être intégrée dans son revenu et avoir toujours travaillé depuis 22 ans pendant cette période de l’année.
Il est constant que le préjudice économique consécutif au dommage correspond à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
En l’espèce, l’intimé justifie, qu’entre deux emplois saisonniers, il percevait, antérieurement à son accident, l’allocation de retour à l’emploi entre deux contrats, travaillant annuellement sept mois en moyenne -pièces n°7 à 10, allocation dont il est constant qu’elle doit être intégrée au titre de la perte des gains professionnels, soit, à ce titre, une somme de 1 629,04 euros réintégrant les deux contributions déduites par erreur en première instance à hauteur de 916,40 euros, somme déjà prélevée des indemnités journalières versées.
En ce qui concerne les gains professionnels futurs, l’appelante conteste la réalité même de la perte revendiquée faisant valoir que l’expert judiciaire n’a nullement retenu l’impossibilité d’exercer une activité quelconque mais uniquement une limitation par rapport au membre supérieur gauche lui laissant une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, ce que conteste l’intimé.
En reprenant les éléments objectifs du dossier, la cour relève que l’expert judiciaire, dans son rapport du 10 juillet 2020, en ce qui concerne les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, a retenu des pertes de gains professionnels futurs pour tous les travaux nécessitant la fonctionnalité du membre supérieur gauche et demandant une élévation du membre supérieur gauche -pièce n°6 de l’intimé- et que le 6 décembre 2021, soit plus d’une année après, M. [W] [V], chirurgien orthopédique et traumatique, dans le cadre d’une expertise diligentée par le Mutualité sociale agricole de la Corse, après un examen de l’intimé a, en conclusions de son rapport écrit « état stabilisé le 30/11/2021, reprise du travail sur le poste antérieur impossible, doit bénéficier d’une invalidité, reclassement impossible » -pièce °16 du bordereau, ce qui est clair et démontre une aggravation de l’état de l’intimé jusqu’au 30 novembre 2021, avec une absence de capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, tout reclassement étant impossible. L’intimé justifie, de plus, d’une invalidité de catégorie 2 attribuée aux personnes dans l’incapacité de travailler, ce qui justifie une réparation en totalité de la perte des gains professionnels, aucun retour à l’emploi n’étant envisageable même dans une activité résiduelle.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
L’intimé, appelant incident, sollicite un montant supérieur de celui qui lui a été accordé en première instance, tenant compte de l’actualisation du montant du salaire moyen dont il a été privé se fondant sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime portant sur les ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles et lui rendant applicable la convention collective nationale IDCC 7024, comme s’il avait pu continuer à travailler, demande que la cour valide, l’intimé étant en sa qualité d’ouvrier agricole assujetti à cette convention.
Cette convention, et ses divers avenants comportant les grilles annuelles des salaires, permet, de 22 juillet 2020 au 30 juin 2024, de retenir un taux horaire variant de 10,15 à 11,65 euros bruts et une somme globale restant due à ce titre de 29 068,48, somme à laquelle doit s’ajouter celle mensuelle de 968,63 euros du 1er juillet 2024 au 21 mai 2025, soit 10 364,34 euros, pour un montant global de 39 432,82 euros ; la somme de 968,63 euros représente la différence du montant global que l’intimé aurait dû percevoir en raison de la grille salariale applicable aux ouvriers agricoles et ce qu’il a perçu au titre des indemnités journalières, de sa pension d’invalidité puis de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation qui n’est pas une pension de retraite, mais une garantie de revenu minimum financée par l’État équivalent au revenu de solidarité active et doit être intégrée à ce titre à son revenu salarié.
Il convient, en conséquence, de reformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la perte de droit à la retraite
L’intimé, appelant incident, précise qu’il pouvait travailler jusqu’à 67 ans, que l’accident subi l’empêche d’avoir des revenus salariés jusqu’à son départ en retraite à taux plein et lui procure un revenu annuel moyen moindre que s’il avait continué à travailler, situation lui causant un préjudice financier indemnisable par l’euro de rente viager, ce que conteste l’appelante.
Or, de la perte de gain futur déjà retenue par la cour découle nécessairement une perte de droit à la retraite, les cotisations calculées sur les indemnités journalières et la pension d’invalidité étant inférieures à ce qu’elles auraient été dans le cadre d’une activité salariée jusqu’à 67 ans -confer le relevé de situation retraite pièce n°23 de l’intimé.
Ainsi, sans qu’il y ait le moindre enrichissement sans cause, mais un juste rétablissement des droits de l’intimé, il convient de retenir un revenu annuel moyen de 15 670,07 euros, dont doit être déduit le montant de 3 543,60 euros de pension de retraite annuelle multiplié par le montant de l’euro de rente à 57 ans, âge de l’intimé lors de l’accident pour être né le [Date naissance 1] 1962, soit 24,946 pour obtenir un montant dû à ce titre de 302 506,92 euros ramené à la somme de 292 769,36 euros, seule sollicitée par l’intimé, appelant incident.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’incidence professionnelle
L’appelante demande la réformation du jugement sur ce point en ce qu’il a été accordé une somme de 15 000 euros alors que, selon elle, il n’y a aucune incidence professionnelle cumulable avec l’indemnisation des gains professionnels futurs retenue. L’intimée, appelant incident, sollicite une somme de 30 000 euros, à ce titre, déclarant être particulièrement affecté par la situation subie, ayant pour son travail quitté son épouse, restée au Maroc, pour s’installer seul en France.
Contrairement au premier juge la cour a retenu une impossibilité de reprise de toute activité salariée.
L’incidence professionnelle se définit comme la mesure de l’impact de l’accident sur la vie professionnelle en dehors des pertes de gains et de revenus, impacts peuvent être multiples.
En l’espèce, l’intimé, ouvrier agricole, a quitté son pays d’origine, le Maroc, depuis le 28 octobre 2007 -confer sa reconstitution de carrière, pièce n°23 de son bordereau-, y laissant son épouse, et travaillant en qualité d’ouvrier agricole saisonnier chaque année jusqu’à son accident du 16 juin 2019, que depuis lors il est privé de toute activité professionnelle le plongeant, lui qui a toujours travaillé dans un situation d’anomalie sociale dans un pays qui n’est pas le sien, loin de sa famille, dans une situation de dés’uvrement social subi, pour une personne qui a toujours travaillé et se trouve privé de toute sociabilité par le travail.
Il convient donc de retenir la réalité de ce préjudice et l’indemnisation arrêtée en première instance en confirmant le jugement querellé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, s’il convient de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’en va pas de même pour M. [L] [Z] en lui allouant, à ce titre la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux montants retenus en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
Statuant à nouveau,
Fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 629,04 euros,
Fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 292 769,36 euros
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 629 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 629,04 euros et la somme de 292 769,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer les entiers dépens,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [L] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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