Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 juin 2023, n° 22/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020, N° 18/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 22/03965 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HI
S.C.I. J ET V IMMO
c/
[S] [R] [O] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 2022 (Pourvoi N°K21-11.708) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 novembre 2020 (RG 18/63) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement de la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 28 novembre 2017 (RG 16/9654), suivant déclaration de saisine en date du 12 août 2022
DEMANDERESSE :
SCI J et V IMMO
Dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 811 429 653, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[S] [R] [O] épouse [P]
née le 10 Octobre 1929 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me CAPARROS substituant Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 1er juillet 2015 par Me [T], notaire à [Localité 2], précédé d’un compromis de vente du 3 avril 2015, la société civile immobilière (SCI) J & V Immo a acquis auprès de Mme [S] [O] épouse [P] une parcelle de terrain d’une superficie de 60 ares 01 ca, cadastrée [Cadastre 9], située au lieu dit [Localité 5] dans la commune de [Localité 7], moyennant le prix de 200 000 euros.
Le 8 mars 2016, la commune de [Localité 7] a délivré à la SCI un permis de construire portant sur l’édification une maison d’habitation de 214,62 m² et une piscine sur ce terrain.
Sur recours de l’association [Localité 7] Sauvegarde Environnement déposé les 8 et 27 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, dans une décision du 3 mai 2016, ordonné la suspension de ce permis de construire en raison de l’annulation, suivant jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015, du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 2013. La juridiction de référé a estimé qu’un doute sérieux prévalait quant à la légalité de cet acte.
Se plaignant d’avoir découvert à cette occasion l’annulation du PLU, considérant que le terrain acquis était désormais inconstructible et estimant avoir été victime d’une erreur et à tout le moins d’un vice caché, la SCI a, par acte d’huissier du 26 septembre 2016, assigné la venderesse devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la nullité ou la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de 1'absence de publication de l’assignation au bureau de la publicité foncière ;
— débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI à verser à Mme [O] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SCI aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 5 janvier 2018, à l’exception du rejet de la fin de non recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au bureau de la publicité foncière.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI J & V Immo à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [P] ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— condamné Mme [S] [O] épouse [P] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— rejeté la demande présentée par la SCI J & V Immo tendant au prononcé de résolution, au titre de la garantie de délivrance conforme, de la vente du bien immobilier conclue avec Mme [S] [O] épouse [P], portant sur une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 60 ares 01 ca, cadastrée [Cadastre 9], située au lieu dit [Localité 5] dans la commune de [Localité 7], suivant acte authentique reçu le 1er juillet 2015 par maître [T], notaire à [Localité 2] ;
— condamné la SCI J & V Immo à verser à Mme [S] [O] épouse [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes sur ce fondement ;
— condamné la SCI J & V Immo au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI J & V Immo a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoi n°21-11.708) :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré la société civile immobilière J et V Immo recevable en ses demandes formées contre Mme [O] et rejeté ses demandes de résolution de la vente pour vices cachés et défaut de conformité, l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [O] et l’a condamnée à payer à la société civile immobilière J et V Immo la somme de 3 000 euros.
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration électronique en date du 12 août 2022, la SCI J & V Immo a saisi la cour d’appel de renvoi et M. [O] a été intimée.
La SCI J & V Immo, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 5 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1110 et suivants et 1382 (ancien) du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par Mme [O] épouse [P] compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2020 et l’en débouter ;
— réformer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au Bureau de la Publicité Foncière et le réformer notamment, en ce qu’il a :
' Débouté la SCI J & V Immo de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné la SCI J & V Immo à payer à Mme [O] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité pour erreur sur la substance de la vente intervenue suivant acte sous-seing privé du 3 avril 2015 et réitérée par acte authentique du 1 er juillet 2015 portant sur la parcelle [Cadastre 9] sise à [Localité 7] ;
En conséquence et dans tous les cas :
— condamner Mme [O] épouse [P] à rembourser à la SCI J & V Immo la somme de 200.000 euros assortie des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation à compter du 1er juillet 2015 au titre du prix de vente de la parcelle [Cadastre 9] ;
— condamner Mme [O] épouse [P] à payer à la SCI J & V Immo la somme de 5 294,52 euros assortie des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation à compter du 1er juillet 2015 au titre des émoluments notariés payés dans le cadre de la vente de la parcelle [Cadastre 9] ;
— condamner Mme [O] épouse [P] à payer à la SCI J & V Immo la somme de 11.613 euros assortie des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation à compter du 1 er juillet 2015 au titre des droits de mutation de la parcelle [Cadastre 9] ;
— condamner Mme [O] épouse [P] à verser à la SCI J & V Immo la somme de 57.436,77 euros en réparation du préjudice subi dû aux frais exposés en vain sur la parcelle dont la vente est annulée ou résolue ;
— condamner Mme [O] épouse [P] à verser à la SCI J & V Immo la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, de la première procédure d’appel et de la 2nde de procédure d’appel ;
— débouter Mme [O] épouse [P] de toutes ses demandes ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] aux frais de Mme [O] épouse [P] ;
— condamner Mme [O] épouse [P] aux entiers dépens.
Mme [P], dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1589, 1110 et 1641 du code civil et 1961 du code général des impôts, de :
A titre principal,
— constater que la requérante a entendu renoncer à tout recours à l’encontre de sa venderesse ;
— dire et juger que la clause de renonciation à recours doit recevoir application ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas cru devoir appliquer la clause de renonciation insérée à l’acte authentique de vente ;
— déclarer la SCI J & V Immo irrecevable, et en tous les cas mal fondée en ses prétentions.
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’au jour du sous seing privé de vente en date du 3 avril 2015 aucune erreur n’est établie ;
— dire et juger la constructibilité du terrain n’était pas une condition substantielle de la vente déterminante du consentement de la SCI J & V Immo ;
— dire et juger en toute hypothèse que si erreur il y a eu, elle est inexcusable.
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SCI J & V Immo sur le fondement de l’erreur ;
— débouter la SCI J & V Immo de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiement subsidiaire :
— dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés en leur principe ;
En conséquence,
— débouter la SCI J & V Immo de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
— débouter la SCI J & V Immo de sa demande de condamnation de Mme [P] d’avoir à lui verser les sommes de 5 294,52 euros et 15 712 euros au titre respectivement des émoluments notariés et des droits d’enregistrement et de taxe de la publicité foncière, payés dans le cadre de la vente de parcelle [Cadastre 9].
— dire et juger que la SCI J & V Immo fera son affaire personnelle de la demande de restitution des sommes de 5 294,52 euros et 15 712 euros versées au titre d’émoluments et droits d’enregistrement et de taxe de la publicité foncière, payés dans le cadre de la vente de parcelle [Cadastre 9].
En tout état de cause :
— condamner la société J&V IMMO à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure menée devant le tribunal ainsi que 10 000 euros au titre de la procédure menée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la portée de la cassation:
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n’ont pas été cassés, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
La décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, par arrêt rendu le 15 juin 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux sauf en ce qu’il déclare la société civile immobilière J et V Immo recevable en ses demandes formées contre Mme [O] et rejette ses demandes de résolution de la vente pour vices cachés et défaut de conformité, étant précisé que la déclaration d’appel portait sur l’entier litige à l’exception du rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au bureau de la publicité foncière).
Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie du litige soumis au tribunal circonscrit à la demande d’annulation de la vente fondée sur le vice du consentement pour erreur sur les qualités substantielles de la chose.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] épouse [P]
Mme [O] épouse [P] a formé un appel incident à l’encontre du jugement lui reprochant de n’avoir pas statué sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en application de l’article 122 du code de procédure civile, relative à la clause de 'renonciation à recours’ contenue dans l’acte de vente.
La SCI J & V Immo soutient que l’appel incident de Mme [P] est irrecevable compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 26 novembre 2020 sur cette question. Elle ajoute que cet appel incident est mal fondé dans la mesure où les clauses de renonciation à recours ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir par les juges au titre d’un défaut de droit d’agir et où en l’espèce, la renonciation à recours en cas d’annulation du permis de construire ne constitue pas une renonciation à exiger la constructibilité du terrain.
***
La cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 26 novembre 2020 a déclaré « recevables les demandes présentées par la SCI J et V Immo à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [P] »
La cour de Cassation a cassé cet arrêt sauf toutefois en ce qu’il avait déclaré la société civile immobilière J et V immo recevable en ses demandes formées contre Mme [O].
En conséquence, la recevabilité des demandes de la demanderesse a été définitivement tranchée et la cour de renvoi ne peut plus être saisie de cette question.
— Sur la demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la vente de la SCI J & V Immo fondée sur l’erreur au motif que la validité du consentement doit s’apprécier au jour de la rencontre des volontés, donc au jour de la formation du contrat, soit en l’espèce le 3 avril 2015, si bien que tous les éléments survenus postèrieurement à cette date sont sans incidence sur l’erreur alléguée. De plus, aux termes de l’acte authentique du 1 er juillet 2015, la SCI Jet V acceptait le risque de ne pas obtenir de permis de construire puisqu’elle déclarait acquérir le bien sans attendre l’obtention d’un permis de construire.Ainsi, la constructibilité du terrain n’était pas une qualité substantielle de la vente déterminante du consentement de l’acquéreur.
La SCI J & V Immo soutient au contraire qu’en l’espèce, la constructibilité du terrain vendu était un élément essentiel de son consentement, au jour de la signature de l’acte sous seing privé, le 3 avril 2015, dans la mesure où il s’agit de l’objet même du contrat, intitulé 'Vente de terrain à construire’ et la clause intitulée 'Information relative au permis de construire’ qui n’a été portée que dans l’acte authentique, soit après la rencontre des consentements à la vente, ne permet en toute hypothèse pas de considérer qu’elle aurait renoncé à la constructibilité du terrain, cette clause ne visant que les potentiels recours contre le permis de construire, et même si par impossible on davait considérer que la clause devait être interprétée, comme valant renonciation de l’acquéreur à se prévaloir de la constructibilité du terrain, elle devrait être réputée non écrite, dans la mesure où elle contredit l’obligation essentielle souscrite par le vendeur relative à la constructibilité du terrain vendue.
Mme [O] épouse [P] considère que l’erreur ne peut être retenue alors qu’elle doit exister au jour de la rencontre des consentements des parties, le 3 avril 2015 et doit porter sur une qualité substantielle du contrat, or au 3 avril 2015, aucune erreur ne peut être démontrée, puisque c’est postérieurement que la parcelle est devenus inconstructible et le risque de recours contre le permis de construire de l’acquéreur était toujours possible postèrieurement et ce dernier avait expressément déclaré l’accepter, alors qu’en outre, le risque d’inconstructibilité liée à la modification du PLU était possible et ainsi prévisible
***
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l’article 1110 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, dispose : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet’ »
Notamment, constitue une erreur substantielle, celle de l’acheteur qui achète comme terrain à bâtir un terrain qui se révèle inconstructible.
En l’espèce, le compromis de vente du 3 avril 2015 vise dans la rubrique désignation du bien, « Un terrain destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle '. » et sur la destination « l’acquéreur déclare qu’il destine le terrain présentement acquis à l’édification d’une construction à usage d’habitation » ( cf acte sous seing privé page 4 )
En outre, aux termes de la quatrième condition suspensive insérée dans ce contrat, au profit de l’acquéreur, il était prévu la délivrance d’un certificat d’urbanisme ne révélant pas de dispositions d’urbanisme ou des servitudes publiques susceptibles de rendre l’immeuble vendu impropre à sa destination de terrain à bâtir et autorisant la construction sur le terrain vendu d’un immeuble à usage d’habitation d’une superficie de plancher de 270 m² ( cf : acte sous seing privé page 9), étant précisé qu’un tel certificat d’urbanisme a été effectivement délivré le 26 juin 2015 ( cf : pièce n°8 de la SCI Jet V immo)
Par ailleurs l’acte notarié du 1er juillet 2015 concerne la vente d’un terrain destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle ( cf : acte notarié page 2)
Le prix de vente convenu de 200 000 € correspond bien à celui d’un terrain constructible.
En conséquence, il apparaît ainsi que la constructibilité du terrain était déterminante pour les parties dans la décision de l’acquérir.
Or aux termes d’un jugement définitif rendu la veille de la passation de l’acte authentique, le 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le PLU du 22 juillet 2013, si bien qu’en application des dispositions de l’article L 600-12 du code de l’urbanisme le PLU antérieur de 2007 a été remis en vigueur, et celui-ci interdisait pour sa part la constructibilité du terrain vendu. (Pièces 7 et 19 de la SCI J et V)
En conséquence, au jour de la réitération de la vente, et à fortiori de la délivrance du permis de construire, le terrain vendu comme étant constructible, ne l’était plus, conséquence des recours entrepris par des tiers à l’encontre du dernier PLU en vigueur.
Si au jour du consentement des parties sur la chose et sur le prix, le 3 avril 2015, les parties ne pouvaient avoir connaissance du jugement rendu postérieurement par le tribunal administratif ayant annulé le PLU lequel permettait la constructibilité du terrain litigieux, il existait néanmoins à cette date un risque d’inconstructibilité qui n’était pas connu de la SCI J et V Immo, puisqu’elle n’était pas partie à cette procédure devant le juge administratif, celui-ci ayant été saisi par six requêtes de tiers, déposées entre les années 2013 et 2014, aux fins d’annulation du PLU du 22 juillet 2013.
Il convient de rappeler que le terrain litigieux n’était devenu constructible qu’au bénéfice du nouveau PLU de 2013, ce qui a permis à Mme [P] de le vendre comme terrain à construire, ce qu’il n’était pas auparavant, étant précisé qu’il n’est toutefois pas démontré que cette dernière ait eu connaissance des recours exercés par des tiers contre le nouveau PLU.
En conséquence, au jour de la signature de l’acte sous seing privé, il existait bien un risque d’inconstructibilité du terrain vendu comme étant constructible, si bien que la SCI J et V Immo est en droit de demander l’annulation du contrat de vente pour erreur sur la substance.
De son côté, Mme [P] ne peut opposer à la SCI J et V Immo une quelconque renonciation à la constructibilité du terrain vendu alors que l’aléa qui résultait de la clause ne pouvait naitre avant la formation de la vente, et ainsi le recours exercé par des tiers à l’encontre du PLU permettant de déposer un permis de construire pour le terrain vendu, n’équivaut pas à une renonciation de recours en cas d’inconstructibilité du terrain.
Par ailleurs, Mme [P] ne peut soutenir que l’erreur serait inexcusable en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI J et V Immo , qualité qui n’est nullement démontrée, alors qu’en outre le maire de la commune de [Localité 7] lui avait remis, le 26 juin 2015, un certificat d’urbanisme positif, si bien qu’elle ne pouvait deviner, lors de la réitération de l’acte authentique que des recours avaient été entrepris à l’encontre du PLU qui permettaient la constructibilité du terrain litigieux.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et la cour annulera pour erreur sur la substance la vente intervenue suivant acte sous seing privé du 3 avril 2015, réitérée par acte authentique du 1 er juillet 2015 portant sur la parcelle [Cadastre 9] située dans la commune de [Localité 7] en [Localité 4].
— Sur les conséquences de l’annulation de la vente
La SCI J & V Immo sollicite, en conséquence de l’annulation de la vente, la restitution du prix et des frais accessoires dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Dans ses dernières écritures, elle soutient que conformément au décompte notarié, Mme [P] doit être condamnée à lui rembourser la somme de 5 294,52 euros TTC correspondant aux émoluments payés par elle au titre de l’acquisition litigieuse, ainsi que la somme de 15 712 euros au titre des droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière (par application de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts).
Mme [P] considère que la nullité fondée sur l’erreur ne permet pas à la SCI J et V Immo d’obtenir autre chose que la restitution du prix payé.
***
En raison de l’annulation de la vente, celle ci est censée n’avoir jamais existé et l’annulation emporte donc restitutions réciproques entre les parties qui doivent se retrouver dans la situation antérieure à celle ci.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la demanderesse le prix de vente, outre les frais notariés d’un montant de 5294,52 euros, outre les frais de mutation à hauteur de 11 613 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le premier juillet 2015, l’anatocisme des intérêts n’apparaissant pas opportun.
Si l’annulation de la vente oblige le vendeur à restituer le prix de vente et l’acquéreur le bien immobilier, le vendeur ne peut être condamné à autre chose, et notamment les différents préjudices soufferts par l’acquéreur qu’autant qu’il est démontré une faute de sa part qui serait à l’origine de l’annulation.
En l’espéce, la SCI J et V immo affirme qu’il ne serait pas sérieux de penser que Mme [P] n’aurait eu aucune connaissance des recours formés contre le PLU avant la vente, mais ne le démontre nullement.
Or, l’annulation de la vente, faute de démontrer la faute de l’une des parties, alors qu’elle provient d’un fait extérieur, soit l’annulation du PLU de 2013 par le tribunal administratif, ne permet pas de condamner une partie à verser à l’autre des dommages intérêts qui seraient nés de cette annulation, et pas davantage les frais préparatoires à la construction imaginée.
De même en raison du motif de l’annulation de la vente, et de l’absence de faute démontrée par l’une ou l’autre partie, il apparait équitable que chacune d’elle supporte ses entiers dépens et frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Prononce l’annulation de la vente intervenue entre les parties suivant acte sous seing privé du 3 avril 2015, réitérée par acte authentique du 1 er juillet 2015 portant sur la parcelle [Cadastre 9] située dans la commune de [Localité 7] en [Localité 4].
Condamne Mme [S] [O] épouse [P] à rembourser à la SCI J et V Immo la somme de 200 000 euros assortie des intérêts de droit aux taux légal à compter du 1 er juillet 2015 ;
Condamne la SCI J et V immo à restituer à Mme [S] [O] épouse [P] la parcelle [Cadastre 9] située dans la commune de [Localité 7] en [Localité 4] ;
Condamne Mme [S] [O] épouse [P] à payer à la SCI J et V Immo la somme de 5294,52 euros au titre des émoluments du notaire, et celle de 11613 euros au titre des frais de mutation ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er juillet 2015 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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