Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 25/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/03190 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORDC
Ordonnance n° 2026/M67
Madame [T] [L] épouse [G]
Madame [D] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008267 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Toutes deux représentées par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Monsieur [P] [B]
Madame [Q] [U] épouse [B]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 22 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [T] [L] épouse [G] et Mme [D] [L] à M. [P] [B] et Mme [Q] [U] épouse [B] (les époux [B]) a condamné Mmes [L] à payer aux époux [B], ensemble, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021, dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, condamné in solidum Mmes [L] à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration du 14 mars 2025, Mmes [L] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 août 2025, les époux [B] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 8 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [B] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel et de condamner Mmes [L] à leur payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu’il a été signifié le 11 février 2025 à Mme [D] [L] et le 19 février 2025 à Mme [T] [L], mais qu’elles ne sont pas exécutées.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mmes [L] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [B] de leur demande de radiation et de dire n’y avoir lieu à dépens ou indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives aux motifs qu’il existe une très forte probabilité de réformation de la décision, que la radiation leur ferait perdre le double degré de juridiction auquel elles ont droit, que le paiement des condamnations leur ferait courir le risque de ne plus pouvoir ensuite recouvrer les sommes payées dans l’hypothèse où les époux [A] [I] deviendraient insolvables et qu’en tout état de cause, elles sont dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations au regard de la modicité de leurs ressources puisque l’une perçoit un revenu fiscal annuel de 5 640 euros et que l’autre ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu tandis que son époux est invalide.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il a été signifié à Mmes [L] par procès-verbaux des 11 et 19 février 2025.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
En l’espèce, Mmes [L] ne contestent pas qu’elles n’ont pas exécuté les condamnations, mais soutiennent ne pas être en mesure de payer les sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Le montant des condamnations s’élève au total à 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, avec capitalisation, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] [L] justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. La décision rendue le 8 octobre 2025 a retenu un revenu fiscal annuel de référence de 5 640 euros. Elle fait état d’une absence de patrimoine mobilier ou immobilier. Mme [L] complète cette pièce par son avis d’impôt sur les revenus de 2023, établi en 2024, dont il résulte un revenu annuel imposable de 7 959 euros.
Il résulte de ces pièces qu’elle a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 664 euros et en 2024 un revenu mensuel moyen de 470 euros.
Son relevé de compte chèques à la BNP était débiteur de 2 265 euros au 26 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que les revenus perçus par Mme [D] [L] ne lui permettent pas de faire face à d’autres dépenses que celles destinées à assurer sa propre subsistance.
Les époux [B] ne démontrent par aucune pièce qu’elle possède un patrimoine, mobilier ou immobilier susceptible d’être mobilisé pour le paiement des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de Mme [T] [L], son avis d’impôt 2024 démontre qu’elle a perçu en 2023 un revenu annuel de 1 108 euros soit 92 euros par mois.
Son époux perçoit un revenu de 26 500 euros par an, soit 2 208 euros en moyenne par mois. Cependant, le couple doit faire face à des dépenses d’entretien pour deux adultes et un enfant et si l’époux est en capacité de les assumer, il n’est pas personnellement tenu au paiement des dettes de son épouse.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [L] ne perçoit aucun revenu personnel lui permettant de faire face à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Les époux [B] ne démontrent par aucune pièce qu’elle possède un patrimoine, mobilier ou immobilier susceptible d’être mobilisé pour le paiement des condamnations mises à sa charge.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve cependant que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, compte tenu de la faiblesse des ressources de Mmes [L] et de l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent d’exécuter les condamnations mises à leur charge par le jugement, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qu’elle porte sur les chances de réformation du jugement, la demande de radiation sera rejetée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/03190 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 24 février 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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