Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mai 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 191/26
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 06.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIY
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2025 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. L’ABRIAND
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. DE L’ILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 27.05.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 19 novembre 2024, la SASU DE L’ÎLE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, d’une demande dirigée contre la SAS L’ABRIAND, tendant au remboursement du dépôt de garantie.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Condamné la société L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ÎLE une provision de 12'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes';
Condamné la société L’ABRIAND aux dépens';
Condamné la société L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ÎLE une indemnité de 2'000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens';
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.'
La SAS L’ABRIAND a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 février 2025.
Par acte du commissaire de justice du 27 mai 2025, la SAS L’ABRIAND a fait signifier à la SASU DE L’ÎLE la déclaration d’appel du 11 février 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de déclaration d’appel, les conclusions d’appel datées du 12 mai 2025 et le bordereau de pièces joint.
La SASU DE L’ÎLE n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS L’ABRIAND demande à la cour de':
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société appelante,
Y faire droit,
Ce faisant :
Infirmer l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
' Condamné la société appelante à payer à la société intimée une provision de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2024 ;
' Condamné la société appelante aux dépens ;
' Condamné la société appelante à payer à la société intimée une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
1. Juger qu’il n’existe pas d’obligation pour la société appelante de restituer le dépôt de garantie, faute de paiement d’un mois de loyer et des impôts liés à sa gestion par le locataire-gérant.
Juger que la société intimée est des plus mal fondée à solliciter la condamnation de la société appelante à lui restituer son dépôt de garantie.
En conséquence, débouter la société intimée de toutes ses fins et conclusions.
2. Juger que la société intimée a dégradé le fonds de commerce de la société appelante.
En conséquence, condamner la société intimée à payer à la société appelante la somme de 5 592 € au titre des frais de remise en état du fonds objet du contrat de location-gérance ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
3. Juger que la société appelante à payer une somme de 733,61 € en lieu et place de la société intimée au dépositaire de boissons du fonds objet du contrat de location-gérance ayant lié les parties.
En conséquence, condamner la société intimée à payer à la société appelante la somme de 733,61 € au titre de la créance de la société PRESTIGE VINS & BOISSONS, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
4. Juger que la société intimée un mois de loyer à la société appelante.
En conséquence, condamner la société intimée à payer à la société appelante la somme de 2 800 € au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
En tout état de cause, condamner la société intimée à payer à la société appelante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner entiers frais et dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026.
Par un soit-transmis du 12 mars 2026, la cour a invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité, pour défaut de pouvoir du juge des référés et de la cour, des demandes à la condamnation de l’intimée au paiement des sommes de 5'592 €, 733,61 € et 2'800 €, ces demandes n’étant pas présentées à titre provisionnel.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat du 1er juillet 2022 portant location-gérance du fonds, a mis à la charge du preneur le paiement d’un dépôt de garantie de 14'800 €, précisant que 'ce montant a été remis dès avant ce jour au bailleur qui le reconnaît'. Le contrat ajoute que le dépôt de garantie sera restitué en fin de bail au preneur, au plus tard un mois après qu’il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu du contrat et avoir payé l’intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance.
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, les parties ont convenu d’une résiliation anticipée du contrat de location-gérance, avec effet au 29 février 2024.
Il n’est pas contesté que la société L’ABRIAND a récupéré le local, objet de la location-gérance. Aussi et sous réserve des sommes qui pourraient être dues par la SASU DE L’ÎLE, la restitution du dépôt de garantie est due.
Pour s’opposer à la restitution du dépôt de garantie, à hauteur d’appel, la SAS L’ABRIAND fait valoir que :
— Le dernier loyer n’a pas été réglé (à hauteur de 2'800 €, montant déduit du dépôt de garantie par le premier juge),
— Le locataire-gérant n’a pas payé deux années de redevances dues à la communauté de [Localité 2] ;
— Le fonds a été loué en parfait état et lors du départ de la société intimée, la SAS L’ABRIAND a été contrainte d’assumer des frais de remise en état à hauteur de 5'592 € et de régler, en ses lieu et place, une facture de 733,61 € à la société PRESTIGE VINS & BOISSONS.
Néanmoins, la SAS L’ABRIAND ne justifie pas de la carence de son ancien locataire, concernant le paiement des redevances dues à la Communauté de [Localité 2].
En conséquence, elle oppose des contestations sérieuses à la demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 9'125,61 € (2'800 + 733,61 + 5'592) et sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5'674,39 € (14'800 ' 9'125,61). Pour le surplus, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile, que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et de la cour de condamner l’intimée au paiement d’une somme non-provisionnelle.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes tendant à’la condamnation de la SASU DE L’ÎLE au paiement’des’sommes de :
— 5 592 € au titre des frais de remise en état du fonds, objet du contrat de location-gérance ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 733,61 € au titre de la créance de la société PRESTIGE VINS & BOISSONS, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 2 800 € au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur les demandes accessoires :
Les deux parties succombant partiellement, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, telle que déférée, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne la SAS L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ÎLE une provision de 5'674,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS L’ABRIAND, tendant à’la condamnation de la SASU DE L’ÎLE au paiement’des’sommes de :
— 5 592 € au titre des frais de remise en état du fonds, objet du contrat de location-gérance ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 733,61 € au titre de la créance de la société PRESTIGE VINS & BOISSONS, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 2 800 € au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamne chaque partie à assumer la charge des dépens engagés en première instance et en appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
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