Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er août 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2315
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02156 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG73
Décision déférée ordonnance rendue le 30 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [J] [B]
né le 26 avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Non comparant, convoqué au CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda)
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/07/2025 par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l’encontre de M. [J] [B] et notifiée le même jour,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue le 29 juillet 2025 à 10h49 et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h30 tendant a la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours .
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 juillet 2025 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
— fait droit aux exceptions de nullité soulevées;
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [J] [B],
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application des articles L742-10 du CESEDA ;
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 juillet 2025 à 12h50 ;
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques reçue le 31 juillet 2025 à 10h55 ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne et de prolonger le maintien en rétendion de M. [J] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de son appel il fait valoir que le procureur de la République a été avisé à 10 h 36, soit 48 minutes à peine après la notification de la décision de rétention intervenue à 9h48, ce qui ne semble pas constituer un délai déraisonnable notamment dans le cas d’espèce où le temps d’accomplisssement des formalités relatives à la procédure de levée d’écrou se rajoute nécessairement à l’organisation des modalités de transfert jusqu’au centre de rétention administrative.
A l’audience, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas comparu mais a transmis sa requête en appel et les pièces jointes.
M. [J] [B], convoqué à l’audience de ce jour, n’est pas présent.
Sur ce :
Sur la forme,
En vertu des articles L743-21 et 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article L743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond,
M. [J] [B] né le 26 avril 1989 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire français.
Il a fait l’objet le 27 juin 2025 d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire sans délai, à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans qui lui a été notifié le 2 juillet 2025.
Il est sorti de la maison d’arrêt de Bayonne le 26 juillet 2025 après y avoir été incarcéré dans le cadre de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 27 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 2 juillet 2020 à Lourdes.
Suite à sa levée d’écrou le 26 juillet 2025 il a été placé en centre de rétention le même jour par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques motivé par l’autorité administrative par des troubles à l’ordre public commis par l’intéressé ayant entraîné plusieurs condamnations pénales et l’absence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français.
Il est démuni de tout document d’identité ou de voyage originel et sans domicile fixe.
— sur la tardivité de l’avis au Procureur de la République
Selon l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal 2025/950 de la police aux frontières d'[Localité 5] que concomitamment à sa levée d’écrou le 26 juillet 2025 à 9h48 M. [J] [B] a été placé en rétention administrative. L’avis du placement en rétention administrative a été adressé au procureur de la République de [Localité 3] par courriel de la police aux frontières d'[Localité 5] par courriel du 26 juillet 2025 à 10h36, puis à nouveau par courriel du même jour à 11h12.
Le délai de 48 minutes (s’agissant du premier courriel), comme celui de 1h24 (s’agissant du second) entre la décision de placement en rétention de l’intéressé et l’avis fait au Procureur de la République n’apparaissent pas excessifs en l’espèce au regard du temps nécessaire à la formalité de levée d’écrou et à l’organisation du transfert jusqu’au centre de rétention administrative.
Il convient par conséquent de rejeter cette exception de nullité et de faire droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [J] [B].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— fait droit aux exceptions de nullités soulevées
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [J] [B]
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [B] et sa mise en liberté immédiate.
Statuant à nouveau
Fait droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [J] [B].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] pour une durée de 26 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 01 Août 2025
LA PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, par mail
M. [J] [B], par mail au CRA de [Localité 5]
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