Désistement 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 déc. 2023, n° 21/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00981 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-20-000163
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [J] a, par contrat du 6 décembre 2006, ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas prévoyant une facilité de caisse de 460 euros.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2012, M. [J] a souscrit auprès de la même banque un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 32 994 euros remboursable en 102 échéances de 531,35 euros, assurance comprise, au taux de 10,58 %.
Le compte présentant un solde débiteur et M. [J] n’y ayant pas remédié malgré la mise en demeure du prêteur, il a été procédé à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018. À la même date, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par suite d’impayés.
Saisi le 13 décembre 2019 par la société BNP Paribas d’une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [J] à la somme de 16 212,17 euros au titre du prêt de regroupement de crédits et de la somme de 3 116,39 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement rendu par défaut le 18 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l’action en paiement et rappelé qu’en application de la forclusion, M. [J] ne peut être contraint à payer à la société BNP Paribas la moindre somme.
Le tribunal faisant application de l’article R. 312-35 du code de la consommation a considéré que le délai de forclusion du compte avait commencé à courir trois mois après le premier dépassement, lequel datait d’avril 2016, de sorte que la demande introduite le 13 décembre 2019 était forclose. Il a également considéré que la demande concernant le crédit était forclose, le prélèvement des échéances sur le compte chèque débiteur à compter d’avril 2016 n’étant pas constitutif de paiement.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte rendu par défaut en date du 29 juin 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— condamné M. [W] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 290,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,58 % à compter du 18 juin 2018 et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 au titre du prêt personnel,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts concernant la demande au titre du solde débiteur du compte,
— ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d’office,
— invité la société BNPP à fournir toute observation sur la déchéance du droit aux intérêts encourue au titre du solde débiteur du compte et à produire un décompte expurgé des frais et intérêts à compter du 7 janvier 2016,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2023 à 14 h pour plaider,
— réservé l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement partiel au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 005176/73,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Guilhem, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions du 30 mars 2021 ont été signifiées par acte du 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions du 23 octobre 2023 n’ont pas été signifiées à M. [J] mais la société BNP Paris n’a formulé aucune nouvelle demande qui n’ait été présentée dans ses conclusions signifiées le 1er avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société BNP Paribas, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Il convient de prendre acte du désistement de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 005176/73.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [J] aux dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de condamner M. [J] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société BNP Paribas conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 29 juin 2023 n° RG 21/00981 (n° de minute 406/2023),
Constate le désistement de la société BNP Paris au titre du compte-chèques n° 005176/73 ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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