Infirmation partielle 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mai 2022, n° 19/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2019, N° 16/06753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2022
N° RG 19/03168 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCAK
[T] [N]
[A] [I] épouse [N]
c/
[L] [X]
[E] [J]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/06753) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2019
APPELANTS :
[T] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[A] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [X]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18] (24)
de nationalité Française
demeurant chez Mme [Y] [W] née [X], [Adresse 9]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
[E] [R]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17] (75)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DROUAULT, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, assistée de Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 septembre 2008, établi par maître [H] [F], notaire à [Localité 10], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti un prêt immobilier à [T] [N] et [A] [I] épouse [N] d’un montant de 294 063 euros, remboursable en 240 mensualités afin de financer l’acquisition de terrain à bâtir pour y édifier un immeuble d’habitation et le proposer à la location sur un terrain situé à [Adresse 13],en Gironde.
À l’occasion d’une convocation en novembre 2014 par un officier de police judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a appris que [L] [X], gérant de fait d’une agence immobilière, aidé de deux complices, [E] [J] et [M] [G], se livrait à des faits délictueux au détriment de contractants, dont les époux [N] qui ont porté plainte contre ces trois personnes au titre des prêts conclus par leur intermédiaire, dont le prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Par acte d’huissier du 31 juin 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a assigné les époux [N], maître [H] [F], la société civile professionnelle [F]-Foucaud-Jean, société notariale au sein de laquelle exerce le notaire rédacteur de l’acte de prêt, outre [L] [X], [M] [G] et [E] [J], tous les trois en leur qualité de représentants des intérêts des emprunteurs à l’origine des faits délictueux, aux fins notamment de prononcer à titre principal la nullité du prêt en raison de man’uvres dolosives imputables aux emprunteurs en raison de leur endettement non révélé, avec leur condamnation à payer l’intégralité des sommes prêtées.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Déclaré recevable la demande dirigée contre maître [H] [F] et la société civile professionnelle Foucaud-Jean-Deleglise-Hautefeuille-Moga,anciennement dénommée société civile professionnelle [F]-Foucaud-Jean ;
' Prononcé pour cause de dol l’annulation du contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux époux [N], par acte du 4 août 2008, pour un montant de 294 063 euros ;
' Condamné in solidum les époux [N], [L] [X], [M] [G] et [E] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 293 358 euros, de laquelle il faudra le cas échéant déduire les sommes déjà réglées par les époux [N] au titre des échéances du prêt annulé ;
' Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence du chef de demande concernant la condamnation à payer les intérêts contractuels non perçus ;
' Maintenu l’hypothèque prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en vertu d’un bordereau d’inscription publié et enregistré le 21 octobre 2008, volume 2008 V, no 1129.1130, sur le bien situé à [Adresse 14], en garantie du recouvrement de sa créance ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' Condamné in solidum les époux [N], [L] [X], [M] [G] et [E] [J] aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à maître [F] et la société civile professionnelle notariale précitée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, avec application de l’article 699 au profit de maître Nicolas Drouault et de la société civile professionnelle Laydeker Sammarcelli.
Par déclaration du 5 juin 2019, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement contre [L] [X], [M] [G], [E] [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Par une ordonnance de caducité partielle en date du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
' Déclaré caduque la déclaration d’appel formée par les époux [N] à l’égard de [M] [G] ;
' Condamné les appelants aux dépens relatifs à [M] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2019, [T] [N] et [A] [N] demandent à la cour de :
' Dire et juger les époux [N] bien fondés dans leur appel ;
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2019 excepté pour avoir dit recevable l’action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en nullité du contrat de prêt pour dol d’un tiers en qualité d’intermédiaire et de représentant à l’encontre des époux [N] et les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 293 358 euros et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et se prononçant à nouveau,
À titre principal,
' Dire et juger irrecevable l’action en nullité pour dol pour cause de prescription ;
En conséquence,
' Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de l’intégralité de sa demande ;
À titre subsidiaire,
' Constater que les époux [N] n’ont pas donné mandat à [E] [J], [M] [G] et [L] [X] pour l’octroi du prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
' Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a contracté avec la société E. C. I., [E] [J], pour démarcher les époux [N] ;
' Constater que les époux [N] n’ont pas pratiqué des man’uvres dolosives pour obtenir le prêt ;
En conséquence,
' Dire et juger infondée l’action en nullité pour dol d’un tiers en qualité d’intermédiaire et de représentant à l’encontre des époux [N] ;
' Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de l’intégralité de sa demande ;
' Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer aux époux [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2019, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 9 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence du chef de sa demande relative aux intérêts contractuels non perçus ;
Et statuant à nouveau,
À titre liminaire,
' Dire et juger recevable l’action en nullité formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
À titre principal,
' Dire et juger que le prêt accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux époux [N] résulte de documents falsifiés (relevés de compte bancaire ne faisant pas apparaître les échéances débitées au titre des autres prêts créant l’illusion d’un taux d’endettement nul des époux [N] etc.) ;
' Dire et juger que sans ces man’uvres dolosives, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’aurait pas accepté de conclure le prêt avec les époux [N], compte tenu de l’endettement de ces derniers ;
' Prononcer la nullité du prêt souscrit entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et les époux [N] d’un montant de 294 063 euros pour dol ;
À titre subsidiaire,
' Dire et juger que le prêt accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux époux [N] résulte de documents falsifiés ;
' Dire et juger que dans un contrat de prêt la capacité financière d’un emprunteur est une condition substantielle dans l’octroi d’un prêt ;
' Dire et juger que le consentement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a donc été vicié ;
' Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a donc commis une erreur en accordant le prêt litigieux aux époux [N] ;
' Prononcer la nullité du prêt souscrit entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et les époux [N] d’un montant de 294 063 euros pour erreur ;
En tout état de cause, sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt litigieux,
' Dire et juger que les époux [N] doivent donc restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence l’intégralité du capital prêté, soit la somme de 293 358 euros, duquel il faudra déduire les sommes déjà réglées au titre des échéances comprenant le principal et les intérêts ;
' Condamner les époux [N] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence l’intégralité du capital prêté, soit la somme de 293 358 euros, de laquelle il faudra déduire les sommes déjà réglées au titre des échéances comprenant le principal et les intérêts ;
En outre,
' Dire et juger qu’il ne souffre d’aucune contestation que les man’uvres dolosives commises par [L] [X], [E] [J], [M] [G], maître [H] [F] et la société civile professionnelle [F]-Foucaud-Jean, ayant totalement faussé le rapport contractuel créé entre la concluante et les emprunteurs fondé sur la production de faux documents, ont eu pour effet de causer un risque certain d’impayé dudit prêt en bouleversant l’équilibre du contrat et en viciant la volonté de la concluante ;
' Condamner in solidum [L] [X], [E] [J] et [M] [G], à rembourser une somme équivalente au montant du capital versé, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit la somme de 293 358 euros ;
' Condamner in solidum [L] [X], [E] [J] et [M] [G], à réparer le préjudice financier subi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soit la somme de 173 653,80 euros correspondant au montant des intérêts contractuels non perçus ;
À titre infiniment subsidiaire,
' Dire et juger que l’assignation vaut mise en demeure des époux [N] de régler les sommes dues au titre du prêt litigieux et marque le point de départ de la déchéance du terme dudit prêt ;
' Condamner les époux [N] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 324 220,94 euros, outre intérêts au titre des sommes dues en vertu du prêt impayé ;
' Condamner in solidum [L] [X], [E] [J] et [M] [G], à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence une somme équivalente au montant du capital restant dû et aux intérêts échus non réglés soit la somme de 332 871,56 euros, outre intérêts au titre du prêt impayé ;
En tout état de cause,
' Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Ordonner le maintien de l’inscription d’hypothèque prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en vertu d’un bordereau d’inscription publié et enregistré le 21 octobre 2008 volume 2008 V no 1 129.1130, sur le bien sis à [Localité 12] (Gironde) (33990) lot 14 Le Chêne vert, Pey du Camin, en garantie du recouvrement de sa créance ;
' Condamner in solidum les époux [N], [E] [J], [L] [X] et [M] [G], à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Nicolas Drouault.
[L] [X] et [E] [J] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants et d’intimée leur ont été régulièrement signifiées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en nullité :
L’article 1304 ancien, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
« Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Le dol dont se plaint la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence consiste dans la dissimulation, lors de la conclusion du contrat, d’un emprunt immobilier de 274 775 euros consenti aux époux [N] le 16 avril 2008 par la société U. C. B. Cetelem, devenue B. N. P. Paribas, par falsification des pièces fournies à la banque, en particulier des relevés de compte bancaire, lesquels ne laissaient apparaître aucun payement d’échéance de prêt. Il consiste également dans la réticence reprochée au notaire qui n’a pas informé l’établissement de crédit de l’emprunt antérieurement souscrit, ni du projet d’investissement des emprunteurs qui ont encore conclu deux prêts immobiliers, l’un de 397 429 euros auprès de la C. I. F., l’autre de 201 950 euros auprès de B. P. S. O.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence déclare avoir découvert le dol allégué lorsqu’elle a pris connaissance du dossier pénal, reçu par son conseil le 23 décembre 2014, l’informant du fait que [T] [N] avait porté plainte contre [H] [F], [E] [J], [L] [X] et [M] [G] au titre des prêts qu’il avait conclus par leur intermédiaire.
Les époux [N] soutiennent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aurait eu connaissance des faits dès 2009 pour avoir été informée par d’autres investisseurs de [L] [X] sur les incohérences des prêts accordés. Les pièces nos 9, 10 et 13 qu’ils produisent au soutien de leur affirmation sont deux jugements et une assignation relatifs à des emprunteurs tiers. Or, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’avait pas à faire de lien nécessaire entre les époux [N] et d’autres emprunteurs en relation avec [E] [J], [L] [X] et [M] [G].
Les appelants se prévalent également de la lettre envoyée le 18 janvier 2011 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, faisant état des difficultés rencontrées dans leur investissement et le payement des échéances (pièce no 11 des appelants). Cette lettre, par laquelle les emprunteurs sollicitent un report d’échéance ou un différé d’amortissement, ne révèle pas à l’établissement de crédit les man’uvres et dissimulations dolosives sus-décrites.
Les appelants échouant à rapporter la preuve que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ait eu connaissance du dol allégué avant le 23 décembre 2014, l’action en nullité pour dol introduite par elle le 31 juin 2016 est recevable pour avoir été engagée dans le délai de cinq ans.
Pour les mêmes motifs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’est pas prescrite en son action subsidiaire en nullité pour erreur sur le taux d’endettement des époux [N].
Sur la nullité pour dol :
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Aux termes de l’article 1109 ancien du même code, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien du même code dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En l’espèce, il est constant que les époux [N] avaient souscrit le 16 avril 2008 un emprunt de 274 775 euros auprès de la société U. C. B. Cetelem, devenue B. N. P. Paribas, destiné à l’acquisition d’un bien sis [Adresse 7], en Gironde.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soutient que son consentement a été surpris par dol du fait de :
' la dissimulation de l’endettement des époux [N] dans la demande de prêt déposée pour leur compte par [E] [J] ;
' la réticence du notaire qui a instrumenté en connaissance du caractère suspect des opérations immobilières menées sous l’égide de [L] [X], [M] [G] et [E] [J].
Sur le second grief, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes ProvenceM affirme de manière générale que les notaires avaient, pour chaque investisseur, une vision globale, portant sur la totalité des investissements immobiliers et embrassant l’intégralité des financements souscrits par les acquéreurs auprès des différentes banques et de leur montant. Elle soutient qu’ils étaient dès lors tenus, en vertu de leur devoir de conseil et de mise en garde, de l’alerter sur le fait que chaque emprunteur avait eu recours à autant d’établissements de crédit que d’opérations immobilières, disséminés dans tout le territoire national, alors que ce modus operandi se répétait dans des centaines de dossiers.
Le prêt antérieurement souscrit par les époux [N] auprès de la société U. C. B. Cetelem n’est toutefois pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été reçu par maître [F]. En outre, à l’issue de l’enquête pénale ouverte sur les plaintes des emprunteurs visant notamment le notaire, celui-ci n’a pas été renvoyé devant le tribunal (pièces nos 24 et 28 de l’intimée, pièce no 7 des appelants). La faute dolosive qui lui est imputée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’est pas démontrée en l’espèce.
Sur le premier grief, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence verse aux débats les bulletins de salaires des époux [N] de 2007 et 2008, l’avis d’imposition sur les revenus de 2006, et les relevés de comptes de 2007 et 2008, qui lui ont été remis pour l’octroi du prêt litigieux. Or, l’examen de ces documents, et notamment des relevés de compte bancaire, ne laisse apparaître aucun payement d’échéance de prêt.
Les emprunteurs exposent qu’ils ont été démarchés par [E] [J], à qui ils ont remis les originaux des documents sur leur solvabilité. Dans son audition, [E] [J] a expliqué qu’il transmettait ces documents à [L] [X], qui les lui renvoyait. Il présentait ensuite le dossier à la banque.
Les époux [N] déclarent que les éléments versés pour l’octroi des prêts avaient été falsifiés à leur insu (pièce no 28 de l’intimée).
L’enquête pénale a établi que deux méthodes étaient employées par [L] [X] et ses complices pour que les établissements bancaires n’aient pas le moyen de connaître le taux d’endettement réel des postulants : la première consistait à présenter plusieurs demandes de prêts simultanément dans plusieurs établissements bancaires pour des biens différents ; la seconde, à remettre à l’établissement de crédit des documents contrefaits.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 11 juin 2015 (pièce no 7 des appelants), [L] [X] a été reconnu coupable d’escroquerie, [E] [J] et [M] [G] de complicité d’escroquerie, pour avoir notamment, en présentant des dossiers de demandes de prêt comportant des documents falsifiés, trompé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence pour la déterminer à accorder des prêts aux époux [N] entre autres.
La falsification des pièces du dossier des époux [N] par [L] [X] et ses complices est ainsi démontrée.
Les appelants contestent néanmoins l’existence d’un dol au motif que ces man’uvres n’émanent ni des emprunteurs, parties au contrat attaqué, ni de leur représentant. Les époux [N] expliquent en effet qu’ils ont été démarchés par [L] [X] et ses complices, à qui ils n’ont donné aucun mandat.
Ils exposent que, sur la sollicitation de [L] [X], ils ont signé le 25 octobre 2007 un contrat de construction de maison individuelle, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un délai de douze mois. Ils ont alors été démarchés à leur domicile, en Seine-et-Marne, par [E] [J], représentant la société de courtage E. C. I. Celui-ci a récupéré les documents originaux sur leur solvabilité, leur a fait signer la demande de prêt, la liasse pour l’assurance, et a transmis l’ensemble à l’agence du Crédit agricole des Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône. Les époux [N] soulignent que [L] [X] et ses complices ne disposaient d’aucun agrément pour se livrer au démarchage bancaire ou financier, non plus qu’à l’intermédiation en opérations de banque. Ils en concluent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne pouvait travailler avec la société E. C. I., qu’elle rémunérait pourtant de l’aveu de [E] [J] (pièces nos 5 et 6 des appelants).
Il n’en demeure pas moins que [E] [J], après avoir démarché les époux [N], leur a fait signer la demande de prêt et la liasse d’assurance, et a transmis le tout à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, ayant ainsi été chargé par eux de trouver une banque qui finance leur investissement locatif, ce dont il résulte que [E] [J] n’était pas tiers à cette relation contractuelle. Il s’ensuit que le dol invoqué peut être une cause de nullité de la convention de prêt (Com., 10 fév. 1998, no 95-21.317 ; 23 sept. 2014, no 12-19.541).
D’après les bulletins de salaire reçus lors de la demande de prêt, [T] [N] exerçait la profession d’avitailleur lui procurant un salaire mensuel de 3 307,52 euros, et [A] [N] exerçait la profession de gestionnaire du personnel pour un salaire mensuel de 1 959,51 euros.
Avec leurs revenus, les époux [N] ne pouvaient faire face au règlement du prêt qu’ils ont conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence dans la mesure où ils avaient souscrit cinq mois auparavant un prêt de 274 775 euros auprès de la société U. C. B. Cetelem. Il est évident que si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait eu connaissance du précédent emprunt des époux [N], elle ne leur aurait pas accordé son concours.
Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu’il prononce pour cause de dol l’annulation du contrat de prêt immobilier consenti sous seing privé le 4 août 2008, et réitéré par acte authentique en date du 11 septembre 2008, pour un montant de 294 063 euros.
La nullité emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat. Elle a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum les époux [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 293 358 euros, de laquelle il faudra le cas échéant déduire les sommes déjà réglées par les époux [N] au titre des échéances du prêt annulé.
L’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’ à l’extinction de cette obligation (3e Civ., 5 nov. 2008, no 07-17.357). La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande donc à bon droit le maintien de l’inscription d’hypothèque prise en vertu d’un bordereau d’inscription publié et enregistré le 21 octobre 2008, volume 2008 V no 1129.1130, sur le bien sis à [Localité 12], en Gironde, lot 14, [Localité 15], [Localité 19], en garantie du recouvrement de sa créance. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des man’uvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les auteurs des man’uvres dolosives dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a été victime sont [L] [X] et ses complices.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à :
' rembourser une somme équivalente au montant du capital versé, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit la somme de 293 358 euros ;
' réparer le préjudice financier subi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soit la somme de 173 653,80 euros correspondant au montant des intérêts contractuels non perçus.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soutient en premier lieu que les man’uvres dolosives commises par [L] [X] et ses complices ayant faussé le rapport contractuel créé entre elle et les emprunteurs fondé sur la productions de faux documents créant l’illusion d’un taux d’endettement nul, ont eu pour effet de causer un risque certain d’impayé dudit prêt en bouleversant l’équilibre du contrat et en manipulant la volonté des cocontractants.
En alléguant un risque d’impayé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne fait état d’aucun préjudice direct, certain et actuel. Elle ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts d’un montant équivalent au capital emprunté que les époux [N] sont par ailleurs condamnés à lui restituer.
Il est certain en revanche que si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’avait pas été victime des man’uvres dolosives et si le contrat de prêt n’avait pas été nul, elle aurait perçu les intérêts qui étaient contractuellement dus au titre dudit prêt. Elle apparaît en conséquence fondée en sa demande de condamnation in solidum de [L] [X] et [E] [J], seuls intimés, à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant desdits intérêts contractuels, soit 173 653,80 euros (pièce no 1 de l’intimée). Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants, ainsi que [L] [X] et [E] [J], en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [N], [L] [X] et [E] [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence recevable en son action en nullité ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il :
' Condamne in solidum les époux [N], [L] [X] et [E] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 293 358 euros, de laquelle il faudra le cas échéant déduire les sommes déjà réglées par les époux [N] au titre des échéances du prêt annulé ;
' Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence du chef de demande concernant la condamnation à payer les intérêts contractuels non perçus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum [T] [N] et [A] [I] épouse [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 293 358 euros, de laquelle il faudra le cas échéant déduire les sommes déjà réglées par les époux [N] au titre des échéances du prêt annulé ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence du chef de demande concernant la condamnation de [L] [X] et [E] [J] à rembourser une somme équivalente au montant du capital versé, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit la somme de 293 358 euros ;
Condamne in solidum [L] [X] et [E] [J] à réparer le préjudice financier subi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit la somme de 173 653,80 euros correspondant au montant des intérêts contractuels non perçus ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [T] [N], [A] [I] épouse [N], [L] [X] et [E] [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 au profit de maître Nicolas Drouault ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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