Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 26/00350 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ4
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2026 à 13H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉS
Monsieur [R] [T]
né le 4 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2].
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
LA PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 27 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 27 février 2026 à 16h23 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de du Var le 13 juin 2023, notifié le même jour à 13h00 ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2026 par le préfet du Var et notifiée le 28 janvier 2026 à 9h20 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ayant déclaré irrecevable et rejeté la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2026 à 17h37 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [R] [T] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendrait le 27 février 2026 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 27 février 2026 aux termes desquelles Madame l’avocate générale fait valoir que cette juridiction a confirmé le 3 février 2026 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 1er février 2026 autorisant la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé, joint à la présente requête ; que figurent au soutien de cette deuxième requête la fiche du registre de rétention dûment actualisée ainsi que le justificatif des démarches engagées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que sur le fond la personne retenue est connue sous différentes identités, en situation irrégulière depuis plusieurs années, n’ayant pas exécuté volontairement deux précédentes décisions d’éloignement, et fait désormais l’objet d’une interdiction définitive du territoire français ; que sa présence en dehors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave à l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires.
A l’audience,
Monsieur [R] [T] ne comparaît pas.
L’avocate générale, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que le maintien de M. [T] en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle s’associe aux réquisitions du parquet général.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient que le juge doit pouvoir contrôler que les actes qui fondent le placement en rétention sont versés à tout les stades de la procédure. L’arrêté de maintien n’était pas présent lors de la saisine du premier juge. Cela constitue une pièce justificative utile. A défaut d’avoir remis cette pièce la préfecture a entachée sa requête d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce le conseil de l’étranger a soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que le placement initial était absent du dossier et que, s’agissant d’une pièce justificative utile, il ne pouvait pas contrôler la régularité de la première procédure.
Le premier juge a accueilli cette fin de non recevoir. Il a en effet considéré que le placement en rétention permettait de vérifier son existence et son caractère exécutoire et constituait en cela une pièce justificative utile, et ce afin d’apprécier la situation du retenu alors que n’était produit par la préfecture qu’un précédent arrêté de placement en rétention du 31 mai 2025 étranger à la procédure.
Aux termes de sa déclaration d’appel le procureur de la République explique que, bien que l’arrêté de placement en rétention du 27 janvier 2026 n’ait pas été transmis dans le dossier de saisine envoyé au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue de l’audience du 26 février 2026, il était bien présent dans la saisine antérieure transmise au premier juge le 31 janvier 2026 à 9 heures 23 et que celui-ci ne pouvait donc fonder le rejet de la prolongation de la rétention de M. [T] sur l’absence de ce placement en rétention qui doit être considéré comme régulier.
Force est de constater en l’espèce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice n’explique pas en quoi la production de l’arrêté de placement en rétention du 27 janvier 2026 présenterait une utilité au titre de la vérification de son existence et de son caractère exécutoire dans la mesure où l’ordonnance que cette juridiction a rendue le 3 février 2026, qui figure au dossier, a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 1er février 2026 ayant autorisé la première prolongation et que sa notification accompagne également la requête préfectorale en deuxième prolongation.
Les pièces versées au dossier avec la requête préfectorale permettaient par conséquent de vérifier tant l’existence de la rétention de l’intéressé que le caractère exécutoire de la première prolongation.
A ce stade de la procédure il ne peut donc être considéré que l’arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer la décision dont appel et de déclarer recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. [T].
Enfin les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA du fait du comportement de l’intéressé qui, ainsi que l’a souligné cette juridiction dans son ordonnance ayant déclaré l’appel suspensif, ne présente aucune garantie de représentation, avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, et multirécidiviste n’ayant aucune ressource légale, ni aucune volonté d’insertion, constitue de par la nature de ses condamnations une menace certaine et actuelle à l’ordre publique.
En conséquence il y aura lieu d’autoriser la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [T] dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de
Monsieur [R] [T]
né le 4 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 2],
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de trente jours de la première période de rétention, soit à compter du 26 février 2026 à 0h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [T],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 mars 2026 à minuit,
Rappelons à Monsieur [R] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 27 février 2026
À
— Monsieur [R] [T]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 26/00350 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ4
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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