Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
R.G : 23/01947
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNR6
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[O] [H]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 561.882.202 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 7],
Représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES),
INTIME :
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 5] 1950, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représenté par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP JBR),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre acceptée le 10 décembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [K], coemprunteurs solidaires, un prêt personnel destiné à regrouper des crédits, d’un montant en capital de 97 030 euros, au taux minimal conventionnel de 5.30%, remboursable en 119 échéances de 1 054.71 euros.
[L] [O] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] de lui payer, dans un délai de 10 jours, la somme de 2 320.16 euros correspondant à un retard de paiement, à défaut de quoi elle a indiqué qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis M. [O] en demeure de lui payer la somme de 105 423.75 euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2019 afin d’obtenir le paiement de 105 423.75 euros à titre principal.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état, saisi par M. [O] qui déniait la signature qui lui était attribuée sur l’offre de prêt précitée, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [R] [N].
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer les dispositions dont appel et, statuant à nouveau, de :
' condamner M. [O] à lui payer les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 10 décembre 2017 et selon décompte arrêté au 26 octobre 2018 :
' ' mensualités échues et impayées : 3 206.13 euros,
' ' mensualités échues et impayées reportées : 1 054.71 euros,
' ' capital restant dû : 93 669.37 euros,
' ' indemnité légale de 8% sur capital restant dû : 7 493.54 euros,
' ' intérêts au taux contractuel de 5.79% l’an à compter du 11 juillet 2018,
' dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement, juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24ème mensualité,
' juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
' subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
' condamner, en conséquence, M. [O] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
' encore plus subsidiairement, et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner M. [O] au paiement des sommes restant dues sous déduction des règlements opérés,
' condamne M. [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme, à titre principal, que M. [O] est bien signataire de l’offre de prêt litigieuse, subsidiairement, que celui-ci ne pouvait ignorer l’existence du contrat, qu’il a bénéficié des fonds en cause et exécuté volontairement le contrat dans les termes de l’article 1182 du code civil, de sorte que son engagement doit être confirmé.
A titre subsidiaire, si la validité de l’engagement de M. [O] n’était pas reconnue, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que celui-ci est engagé en sa qualité d’héritier de son épouse prédécédée.
De manière encore plus subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance invoque les articles 220 et 1303 du code civil en soutenant que M. [O] avait nécessairement profité des fonds, qui ont manifestement servi à l’entretien du ménage et à rembourser des crédits antérieurs et en affirmant de nouveau qu’il ne pouvait ignorer l’existence des sommes en cause, compte tenu de leur importance, notamment. Contestant la motivation du jugement rendu en première instance quant au caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, elle estime qu’elle ne dispose d’aucune autre action contre M. [O] s’il doit être décidé qu’il n’est pas signataire de l’offre de prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la SA BNP Paribas Personal Finance en ses demandes nouvelles,
' la déclarer irrecevable en ses demandes comme se heurtant à la prescription biennale,
' la déclarer mal fondée en son appel,
' la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
Il expose avoir découvert, après le décès de son épouse, que celle-ci avait souscrit à son insu des dizaines de crédits à la consommation sur une période de quelques années, pour un montant global cumulé à priori de plus de 600 000 euros. Il affirme ignorer la destination de ces fonds.
M. [O] considère que la demande de la banque tendant à obtenir sa condamnation en qualité d’héritier de son épouse est irrecevable pour être nouvelle à hauteur d’appel dès lors qu’il a été assigné en première instance puis a toujours figuré à la procédure en son nom personnel et que le changement de qualité d’une partie entre la première instance et l’appel équivaut à un changement de partie.
Il estime cette demande également irrecevable pour être prescrite ou forclose par application de l’article L218-2 du code de la consommation, puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu plus de deux années avant que la SA BNP Paribas Personal Finance ne formule une demande contre lui pris en qualité d’héritier de son épouse.
Il conteste avoir signé le contrat de prêt et se prévaut en ce sens du rapport d’expertise judiciaire ; il conteste également avoir eu connaissance de l’existence du crédit et l’avoir exécuté volontairement, faisant valoir que seule une échéance a été prélevée sur le compte joint dont il était titulaire avec son épouse, avant le décès de celle-ci.
M. [O] estime que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la mise à disposition des fonds en cause, au profit de son épouse ou à son profit, ni de sa qualité d’héritier dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a accepté la succession de cette dernière.
Il rappelle le caractère subsidiaire de l’action fondée sur un enrichissement injustifié, qui ne peut être intentée pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, comme c’est le cas en l’espèce, puisque la banque échoue selon lui à démontrer sa qualité de coemprunteur. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun enrichissement de sa part, les fonds prêtés, à supposer qu’ils aient été mis à disposition de son épouse, ayant été dissipés par celle-ci et ne lui ayant pas profité.
Il conteste l’application de l’article 220 du code civil aux motifs que la dépense en cause apparaît manifestement excessive, que la banque ne prouve pas la destination ménagère des fonds empruntés et qu’il n’a pas donné son consentement à cet emprunt.
MOTIFS :
Sur la qualité d’emprunteur de M [O] :
L’article 287 alinéa 1er du code civil prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
Les documents contractuels se rapportant au prêt en litige comportent plusieurs signatures attribuées à M. [O]. Ces signatures diffèrent en plusieurs points des signatures figurant sur la carte nationale d’identité, le permis de chasse et le permis de conduire de M. [O], y compris sur sa forme générale, les signatures figurant sur le prêt en cause comportant notamment des traits parallèles, qui n’apparaissent pas sur les signatures apposées sur les cartes et permis précités.
La circonstance avancée par la SA BNP Paribas Personal Finance que les signatures de M. [O] n’ont jamais été vraiment identiques et qu’elles ont évolué dans le temps ne saurait justifier de passer outre ces différences pour affirmer que M. [O] est le signataire de l’offre de prêt.
En outre, l’expert judiciaire estime que les signatures de comparaison sont, de façon générale, homogènes dans leur schéma graphique. Et il explique que ceci est un point important car il est admis d’une façon générale qu’une signature spontanée, qui comprend un schéma et un mouvement très personnel correspond à un geste réflexe inscrit dans le cerveau, ce qui lui confère une homogénéité dans le temps, sachant que l’homogénéité n’est pas une reproduction absolument à l’identique.
Il apparaît en tout état de cause trop incertain de considérer, comme le soutient la banque, que la signature litigieuse présente de grandes similitudes avec celle figurant sur la carte d’identité de M. [O] en tenant compte de l’évolution normale d’une signature, alors que les éléments figurant à la procédure ne permettent pas d’apprécier ce que pourrait être une telle évolution.
La SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la signature figurant sur un autre prêt qu’elle a consenti à M. et Mme [O] et accepté le 3 février 2018, soit moins de deux mois après le prêt litigieux.
Mais cette signature comporte des différences significatives avec les signatures contestées, notamment en ce qu’elle comporte un rond qui semble figurer le haut de lette « g » et des boucles qui ne se retrouvent pas dans les signatures litigieuses, lesquelles comportent en lieu et place des angles et aucun rond.
La SA BNP Paribas Personal Finance invoque la ressemblance entre la signature figurant page 7 du contrat de prêt objet du présent litige avec la signature apposée sur une lettre envoyée en 2014 par M. [O] à la société Cetelem et qui n’est pas contestée par ce dernier.
Si l’allure générale des deux signatures est effectivement proche, il existe des différences (boucle supérieure plus arrondie sur la signature contestée, continuité du trait formant cette boucle avec le reste de la signature sur l’exemplaire contesté), qui n’apparaissent pas sur la signature de la lettre.
L’expert judiciaire conclut pour sa part que l’examen comparatif entre les signatures questionnées et les signatures de comparaison (bien plus nombreuses que celles figurant à la présente procédure) a permis de mettre en avant un certain nombre de différences graphiques, tant dans les caractéristiques générales que particulières. Il conclut que les éléments relevés laissent penser à une imitation à main libre de la signature de M. [O].
La SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la souscription d’une assurance emprunteurs au nom de M. et Mme [O] auprès de la société Generali. Mais comme M. [O] le fait valoir, les documents produits sur ce point ne font apparaître aucune signature qui serait attribuée à M. [O]. Par ailleurs, ils ne contiennent aucune information personnelle, notamment quant à l’état de santé de ce dernier, que seul ce dernier aurait pu fournir.
Le fait que la société Generali ait averti la SA BNP Paribas Personal Finance que les cotisations de juin 2018 n’avaient pas été payées ne permettent pas de conclure avec certitude que M. [O], en toute connaissance de cause, a réglé les cotisations dues jusqu’à cette date. En effet, il résulte des pièces relatives à cette assurance que ces cotisations étaient réglées par prélèvement SEPA sur le compte joint du couple et M. [O] explique avoir pris connaissance de la situation du compte après le décès de son épouse et avoir alors mis un terme aux prélèvements qu’il ne parvenait pas à identifier, ce que confirme la mention figurant sur le courrier de la société Generali à la SA BNP Paribas Personal Finance selon laquelle le prélèvement des cotisation a été rejeté pour le motif « sur ordre du client/ refus du débiteur ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être affirmé avec certitude que M. [O] est bien l’auteur des signatures figurant sur l’ensemble des pages du prêt dont la SA BNP Paribas Personal Finance lui demande le remboursement.
Il n’est donc pas établi qu’il ait accepté l’offre de prêt et qu’il soit dès lors tenu à ce remboursement en qualité de cocontractant de la banque.
Sur l’exécution volontaire du contrat et sa confirmation :
L’article 1182 du code civil dispose : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
La SA BNP Paribas Personal Finance entend faire la preuve de ce que M. [O] avait connaissance du prêt en invoquant plusieurs éléments.
Les courriers électroniques adressés à la SA BNP Paribas Personal Finance, s’ils proviennent d’une adresse mail au nom de M. [O] au moment de la conclusion du regroupement de crédits, ne peuvent pour autant être attribués avec certitude à l’intéressé.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le crédit en cause a permis de solder plusieurs prêts antérieurs et que les échéances étaient prélevées sur le compte joint de M. et Mme [O].
Cependant, l’offre de prêt stipule que les fonds seront directement versés aux organismes prêteurs, ce dont il peut être conclu qu’ils n’ont pas été versés, fût-ce temporairement, sur le compte joint de M. et Mme [O].
Si le prêt litigieux comporte une ligne complémentaire de trésorerie à hauteur de 24 900 euros, qui est donc susceptible d’avoir été virée sur le compte de M. et Mme [O], et si les échéances de prêt étaient prélevées sur ledit compte joint, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la connaissance du prêt par ce dernier.
La réception de la ligne de trésorerie sur le compte bancaire ne permet d’ailleurs pas non plus de caractériser un acte d’exécution volontaire du contrat de prêt.
Le courrier du 16 mars 2019 adressé au nom de M. [O] au service clients de Cetelem pour informer celle-ci du décès de son épouse et lui demander de « mettre rapidement en place les procédures d’assurances prêts relatives aux différents contrats au nom » des deux époux ou de l’un d’eux n’est pas signée et M. [O] conteste en être l’auteur.
Outre le fait que cette lettre ne contient aucune référence précise au prêt en cause dans la présente procédure, il convient de relever qu’elle se termine par la mention suivante : « [O] [H] par [O] [S] [XXXXXXXX02] et [O] [C] [XXXXXXXX01] », ce qui ne permet pas d’affirmer que M. [H] [O] en est bien le rédacteur.
Même considérés dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. [O] avait connaissance du prêt.
Le prélèvement des échéances de remboursement du prêt a été impayé à plusieurs reprises après le décès de Mme [O], au motif d’un refus du débiteur.
Comme il a déjà été dit, M. [O] explique avoir mis un terme aux prélèvements qu’il ne parvenait pas à identifier. A considérer même qu’il aurait eu connaissance du prêt litigieux à la date de ces refus, il n’est pas établi qu’il avait connaissance de ce que ce contrat portait une signature à son nom.
La régularisation d’une échéance par carte bancaire (dont les pièces de la procédure ne permettant pas de connaître l’identité) postérieurement à deux prélèvements impayés pour refus du débiteur ne permet donc pas de conclure à une volonté de M. [O] de confirmer l’acte de prêt.
Les conditions d’une confirmation de l’acte ne sont donc pas réunies.
Sur l’engagement de M. [O] en qualité d’héritier de Mme [O] :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A considérer même que M. [O] soit partie à la procédure d’appel en qualité d’héritier de son épouse prédécédée, la demande formée contre lui en cette qualité alors qu’il ne figurait en première instance qu’en son nom personnel, est nécessairement nouvelle en appel.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la solidarité des époux :
L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il n’est pas établi que M. [O] a consenti au prêt litigieux.
Ce prêt, d’un montant en capital de près de 100 000 euros, porte sur des sommes qui ne sont pas modestes. Dès lors, quoi qu’il en soit de l’objet ménager de l’emprunt invoqué par la SA BNP Paribas Personal Finance, M. [O] ne peut être tenu au remboursement du prêt au titre du texte précité.
Sur l’enrichissement injustifié :
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-3, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
La SA BNP Paribas Personal Finance a, principalement, fondé son action sur l’existence d’un prêt, qu’elle n’est pas parvenue à établir, ni donc l’obligation de remboursement pesant sur M. [O].
Dès lors, son action ne saurait être accueillie, subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, sauf à lui permettre de contourner les règles applicables à sa demande principale.
L’ensemble des moyens invoqués par la SA BNP Paribas Personal Finance étant rejetés, celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement présentée contre M. [O], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SA BNP Paribas Personal Finance, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance présentée contre M. [H] [O] en qualité d’hériter de [L] [O] née [K],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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