Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03481 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/518
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [A] [V] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Adresse 19] [Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. IMMOPLAGE DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS [G] (sise [Adresse 4])
de nationalité Française
[Adresse 9] [Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante dans 24/00518 (Fond), Partie intervenante dans 25/03479 (Fond)
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante dans 24/00518 (Fond), Partie intervenante dans 25/03479 (Fond)
S.A.S. C&M GESTION
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me GAST Olivia, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTERVENANT :
Monsieur [W] [Y] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société IMMOPLAGE [Localité 16], désigné à cette fonction par jugement en date du 30 octobre 2024
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAHONET Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 mai 2015, la S.A.R.L C&M Gestion a conclu avec la S.A.S. [G] en cours de formation un contrat de partenariat portant sur la gestion d’un portefeuille de mandats de gestion de biens immobiliers.
La société [G] a été immatriculée le 8 juin 2015. Elle avait pour associés M. [E] [G] et son épouse, Mme [M] [U] [V], et pour président, M. [E] [G].
Par ailleurs, la S.A.S. Immoplage [Localité 16], qui exerçait une activité d’agence immobilière, a été immatriculée le 30 janvier 2018, et elle avait pour associés les époux [G] ainsi que M. [I] [B], ce dernier en étant le président jusqu’au 13 septembre 2021, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à M. [G], devenu président.
Le 1er mai 2018, la société Immoplage de La [Adresse 14] a signé un contrat de franchise sous l’enseigne « Cimm Immobilier » avec la société JCMH, propriétaire de la société C&M Gestion.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [G] en liquidation judiciaire, et désigné M. [Y] [W] en qualité de liquidateur.
Le 9 avril 2021, la société C&M Gestion a mis en demeure les consorts [G] de lui remettre l’intégralité des bordereaux de restitution des clés datés et signés pour les 54 clients du portefeuille de mandats de gestion de biens immobiliers.
Par exploits des 3 et 4 mai 2021, la société C&M Gestion a assigné la société Immoplage de [Localité 16], les consorts [G], M. [I] [B] et M. [Y] [W], ès qualités, en paiement d’une indemnité compensatrice en ivoquant un détournement de clientèle.
Par lettre du 5 mai 2021, la société JCMH a résilié sans préavis les contrats de franchise conclus avec la société Immoplage de [Localité 16] pour actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé que les sociétés [G] et Immoplage de [Localité 16] se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale en détournant la clientèle confiée en gestion par la société C&M Gestion à la société [G] au bénéfice de la société Immoplage de [Localité 16] ;
jugé que la société [G] a violé son obligation de non-sollicitation de clientèle souscrite au bénéfice de son partenaire commercial compte tenu de la relation de proximité engendrée par celle-ci et les propriétaires des biens immobiliers par le contrat de partenariat ;
jugé que les dirigeants et associés des sociétés [G] et Immoplage de [Localité 16] ont chacun engagé leur responsabilité personnelle et commis des fautes intentionnelles particulières, graves et détachables de leurs fonctions respectives ;
jugé que le préjudice subi par la société C&M Gestion doit être réparé ;
condamné in solidum la société Immoplage de [Localité 16], M. [E] [G], Mme [D] [G], M. [I] [B] et M. [Y] [W], ès qualités de liquidateur de la société [G], à payer à la société C&M Gestion les sommes de :
65 000 euros au titre du détournement de clientèle ;
104 292 euros au titre de la faute lucrative et du gain indu ;
condamné in solidum la société Immoplage de [Localité 16], M. [E] [G], Mme [D] [G], M. [I] [B] et M. [Y] [W], ès qualités à indemniser les préjudices subis par la société C&M Gestion ;
rejeté la demandes des défendeurs de condamnation de la société C&M Gestion pour procédure abusive ;
débouté la société C&M Gestion du surplus de ses demandes ;
débouté la société Immoplage de [Localité 16], M. [E] [G], Mme [D] [G], M. [I] [B] et M. [Y] [W], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné in solidum la société Immoplage de [Localité 16] SAS , M. [E] [G], Mme [D] [G], M. [I] [B] et M. [Y] [W], ès qualités, à payer à la société C&M Gestion la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [D] [G], M. [E] [G], M. [I] [B], et la société Immoplage de [Localité 16] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 juin 2024, le premier président de la cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société Immoplage de La Dune en redressement judiciaire, désigné M. [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation de paiement au 25 mai 2024.
Par exploit du 20 janvier 2025, la société C&M gestion a assigné en intervention forcée M. [Y] [W], ès qualités.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure de redressement de la société Immoplage de [Localité 16] en liquidation judiciaire , et désigné M. [Y] [W] en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 5 décembre 2025, Mme [D] [G], M. [E] [G], M. [I] [B], la S.A.S. Immoplage de [Localité 16], la S.A.S. [G] et M. [Y] [W], ès qualités de liquidateur des sociétés Immoplage de [Localité 16] et [G], demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
les mettre hors de cause, n’ayant commis aucune faute séparable de leurs fonctions de dirigeants engageant leur responsabilité personnelle ;
rejeter les demandes formulées par la société C&M Gestion tendant à les voir condamner in solidum avec M. [Y] [W], ès qualités, à lui payer les sommes de :
84 623 euros vu qu’ils n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle à son préjudice ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et d’image subis par celle -ci du fait de leurs agissements;
134 626 euros au titre de la faute lucrative et du gain indu ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait leur responsabilité pour faute lucrative,
les condamner à payer la somme de 26 073 euros ;
À titre reconventionnel,
condamner la société C&M Gestion à payer à la société Immoplage [Localité 16] les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image, 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation subie et 9 174,57 euros au titre des frais consécutifs au changement d’identité visuelle du fait de la résiliation des contrats de franchise dont elle est à l’origine ;
Et en tout état de cause,
la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2025, la S.A.R.L C&M Gestion demande à la cour, au visa des articles 101 et suivants, 369, 524 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
écarter des débats la pièce adverse 27 dont il n’a été communiqué qu’une page sur deux, malgré sommation de communiquer du 21 novembre 2025 ;
confirmer le jugement entrepris, et ainsi recevoir l’intégralité de ses demandes et rejeter toutes demandes contraires ;
Sur les fautes des appelants,
juger que les sociétés [G] et Immoplage [Localité 16], en usant de procédés déloyaux, se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale en détournant la clientèle qu’elle a confiée en gestion à la société [G] au bénéfice de la société Immoplage [Localité 16] ; que la société [G] a violé l’obligation de non-sollicitation de clientèle qu’elle avait souscrite au bénéfice de son partenaire commercial, compte tenu de la relation de proximité engendrée entre celle-ci et les propriétaires des biens immobiliers par le contrat de partenariat litigieux ; et que les dirigeants et associés des sociétés [G] et Immoplage [Localité 16] ont chacun, personnellement, commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité et détachables de leurs fonctions, engageant de ce fait leur responsabilité personnelle respective ;
Sur l’indemnisation,
les condamner en conséquence in solidum avec M. [Y] [W], ès qualités, à lui payer les sommes de :
84 623 euros par application des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et d’image subis du fait de leurs agissements ;
134 626 euros au titre de la faute lucrative et du gain indu ;
inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Immoplage de [Localité 16] et [G] ;
Sur la condamnation in solidum,
les condamner in solidum à indemniser son préjudice, et subsidiairement, effectuer un partage de responsabilité et prononcer une condamnation personnelle de chacun à hauteur de leur participation dans les fautes et le dommage considérés ;
Sur les demandes reconventionnelles des appelants,
juger qu’elle n’a ni engagé sa responsabilité au titre de la rupture prétendument abusive des contrats de franchise opérée par la société JCMH ni engagé sa responsabilité au titre de la prétendue conclusion d’un contrat d’agent commercial avec Mme [J] ;
rejeter la demande de condamnation pour responsabilité délictuelle ;
juger que le moyen allégué au soutien d’une prétendue procédure abusive est inopérant et que les demandeurs à titre reconventionnel ne caractérisent pas l’intention malveillante qu’elles allèguent ;
rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive ;
rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
et les condamner in solidum à payer la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale
Le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal.
Le contrat de partenariat du 3 mai 2015 conclu entre la société C&M Gestion et la société [G] porte sur la gestion d’un portefeuille de mandats de gestion de biens immobiliers détenus par la société C&M Gestion.
La société C&M Gestion reproche à la société [G] et à la société Immoplage de [Localité 16] d’avoir détourné ses actifs, soit les mandats de gestion de biens immobiliers qu’elle détenait, vers le patrimoine de leur société Immoplage de [Localité 16].
Il résulte des productions que dans le courant des mois de septembre et octobre 2020, 15 des 69 propriétaires pour lesquels la société C&M Gestion disposait d’un mandat de gestion de leurs biens immobiliers ont résilié leurs mandats, et que la gestion de ces biens immobiliers a été confiée ensuite à la société Immoplage de [Localité 16], ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de d’huissier du 24 mars 2021 établi par Me [X] [P].
Les appelants ne le contestent pas, mais soutiennent que ce transfert de clientèle ne s’est accompagné d’aucun procédé déloyal.
En premier lieu, la société C&M Gestion ne démontre pas la réalité du procédé déloyal consistant dans l’intimidation d’un éventuel acquéreur de son portefeuille de mandats (la société LCT) ou dans la confusion entre les sociétés [G] et Immoplage de [Localité 16].
Toutefois, il s’évince de l’ampleur du transfert de clientèle constaté, l’appropriation certaine par la société Immoplage de [Localité 16] d’informations relatives aux mandats de gestion qui avaient été confiés par la société C&M Gestion à la société [G], alors que s’agissant de la société Immoplage de [Localité 16] et de la société [G], M. [G] était à la fois président de la société [G] et associé de la société Immoplage de [Localité 16] ; son épouse étant pour sa part, associée dans les deux sociétés, ce qui est constitutif d’un procédé déloyal.
Il importe peu à cet égard que la société [G], dont aucun membre n’était titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, n’ait pas été chargée du renouvellement des mandats de gestion des biens immobiliers détenus par la société C&M Gestion, le transfert desdits mandats à la société Immoplage de [Localité 16] étant à lui seul constitutif de faits de concurrence déloyale.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence / clause de non- sollicitation de la clientèle
Le contrat de partenariat du 3 mai 2015 comporte un article 5 aux termes duquel : « à l’arrivée du terme du présent accord, quels qu’en soient les motifs, ainsi que pendant la durée des présentes, le partenaire s’interdit expressément de démarcher pour son compte ou pour le compte d’un tiers la clientèle des propriétaires avec laquelle il serait en contact en vertu des présentes, pour lui proposer ses services ou ceux d’un tiers en matière de gestion immobilière. Ces agissements relevant de la qualification de détournement de clientèle, la société C&M Gestion se réserverait la faculté de demander réparation au titre du préjudice subi auprès du tribunal compétent ».
Toute clause de non-concurrence qui n’est pas proportionnée, c’est-à-dire non justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l’objet du contrat, ou qui n’étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation, doit être déclarée nulle.
En l’espèce, la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5 n’est pas caduque, puisque contrairement à ce que soutient la société [G], les actes de concurrence déloyale ont été réalisés dans le courant des mois de septembre et octobre 2020, et que la société [G] n’a été placée en liquidation judiciaire que le 9 décembre 2020.
Cependant, la clause de non-concurrence n’est pas limitée dans le temps, de sorte qu’elle n’est pas proportionnée et doit dès lors être déclarée nulle.
Par ailleurs, l’article 5 du contrat de partenariat stipule une clause de non-sollicitation de la clientèle durant le temps de l’exécution du contrat.
Or, il a été constaté précédemment que la société [G] avait manqué à son obligation de non sollicitation de la clientèle dont la société C&M Gestion lui avait confié la gestion pour capter les mandats de gestion de celle-ci.
Le manquement de la société [G] à son obligation non sollicitation de la clientèle stipulée dans la clause du contrat est établi.
Sur la faute détachable
Selon l’article L.223-22 du code de commerce, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (') des fautes commises dans leur gestion ».
Il en résulte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, la faute ne peut être reprochée qu’aux présidents, M. [E] [G], s’agissant de la société [G], et M. [I] [B] s’agissant de la société Immoplage de [Localité 16] à l’époque des faits, dans la mesure où Mme [G] n’a occupé aucune fonction dirigeante dans ces sociétés.
Or, M. [G] est à l’origine du détournement déloyal d’informations confidentielles relatives au fichier de clients de la société C&M Gestion dont il assurait la gestion dans le cadre de la société [G], dont il était le dirigeant, ce détournement ayant été opéré au profit de la société Immoplage de [Localité 16] dont il était l’un des associés.
Ainsi, la captation de mandats de gestion de biens immobiliers de la société dont il était le dirigeant vers la société Immoplage de [Localité 16] dont il était l’un des associés, caractérise des faits intentionnels d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Toutefois, en ce qui concerne M. [B], il n’est démontré qu’en sa qualité de président de la société Immoplage de [Localité 16] à l’époque des faits, étant sans aucun lien de droit avec la société [G], il aurait lui-même réalisé un acte positif constituant une faute intentionnelle d’une particulière gravité, s’agissant du transfert de mandats de gestion pour le compte de la société dont il était le président.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le dommage
Le 3 mars 2021, la société C&M Gestion a conclu avec la société LCT la cession de son portefeuille de mandat de location saisonnière, comportant 53 mandats au prix de 65 000 euros, soit 1 226,41 euros le mandat.
Compte tenu des difficultés existant entre la société Immoplage de [Localité 16] et la société C&M Gestion, celle-ci soutient que la société LCT a renoncé à son acquisition le 23 mars 2021.
La société C&M Gestion justifie avoir disposé en 2020 et 2021 de 69 mandats dont elle avait confié la gestion à la société [G] et sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice concernant ces 69 mandats au prix de 1 226,41 euros chacun, soit le montant de 84 623 euros.
Toutefois, comme il est dit précédemment, les sociétés [G] et Immoplage de [Localité 16] ont détourné de manière déloyale 15 mandats de gestion, ce qui constitue le préjudice direct et certain de la société C&M Gestion, de sorte que son dommage sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 18 396,15 euros (15 x 1 226,41 €).
La société C&M Gestion demeure taisante sur les autres mandats qui n’ont pas été captés par les sociétés appelantes, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation pour ceux-ci.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, la société C&M Gestion sollicite la somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice moral et d’image, sur le fondement du principe jurisprudentiel selon lequel « il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, d’un acte de concurrence déloyale ».
Mais, dans la mesure où le préjudice économique direct et certain de la société C&M Gestion est établi, sa demande au titre d’un préjudice moral dont elle ne justifie pas l’existence, sera rejetée.
La société C&M Gestion ne démontre pas davantage qu’elle aurait subi un préjudice d’image dans la région de [Localité 20] du fait des actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés [G] et Immoplage de [Localité 16], d’où il suit également le rejet de la demande formée de ce chef.
Il en sera de même s’agissant de la demande formée par la société C&M Gestion à hauteur de 134 626 euros, au titre de la faute lucrative de la concurrence déloyale de détournement de clientèle, calculée sur le chiffre d’affaires qui aurait été généré par le détournement de clientèle, permettant de pallier les difficultés pour une victime de quantifier les effets préjudiciables précis d’actes de concurrence déloyale, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Cette prétention sera également écartée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Immoplage de [Localité 16]
La société Immoplage de [Localité 16] sollicite la condamnation de la société C&M Gestion à lui payer diverses sommes au titre de la résiliation qu’elle considère être comme étant abusive du contrat de franchise conclu avec la société JCMH.
Cependant, alors qu’il convient de relever que la société JCMH, cocontractante n’est pas dans la cause, le contrat de franchise a été résilié suite à la constatation par la société C&M Gestion de faits caractérisés de concurrence déloyale, de sorte que la résiliation du contrat de franchise était fondée et ne peut ouvrir droit à réparation.
Dès lors, la société Immoplage de [Localité 16] sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Par ailleurs, cette dernière ne démontre l’existence d’aucune faute de la part de la société C&M Gestion dans le recrutement d’un agent commercial avec lequel la société Immoplage de [Localité 16] était liée par contrat auquel elle a mis fin au mois de février 2021, en l’absence de preuve d’une violation de la clause de non-concurrence à laquelle celui-ci était soumis.
Sur la procédure abusive
Eu égard à la solution du litige, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre d’une prétendue procédure abusive diligentée par la société C&M Gestion.
En définitive le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et ajoutant
Dit que M. [E] [G], la SAS [G] et la SAS Immoplage de [Localité 16] sont tenus in solidum à payer à la S.A.R.L C&M Gestion la somme de 18 396,15 euros à titre de dommages-intérêts ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la S.A.S. [G] ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la S.A.S. Immoplage de [Localité 16] ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la S.A.R.L C&M Gestion la même somme ;
Déboute la S.A.R.L C&M Gestion du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [D] [G], M. [E] [G], M. [I] [B], la S.A.S. Immoplage de [Localité 16], la S.A.S. [G] et M. [Y] [W], ès qualités de liquidateur des S.A.S. Immoplage de [Localité 16] et [G], de toutes leurs demandes,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] [G], et le condamne à payer à la S.A.R.L C&M Gestion la somme de 7 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef.
La greffière La présidente
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