Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 29 avril 2022, N° 11-21-0513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[H] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6N6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur saône – RG : 11-21-0513
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2] chez Monsieur [B] [I]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 Décembre 2024, au 13 Mars 2025, au 27 Mars 2025 puis au 17 Avril 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 21 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à M. [H] [I] un crédit à la consommation n° 2918885 d’un montant de 20 000 euros, au taux annuel de 2,47 % remboursable en 60 mensualités de 389,30 euros.
L’emprunteur ne respectant plus ses engagements de remboursement, le Crédit Agricole l’a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 4 mars 2020, de payer la somme de 2 609,65 euros au titre de ce prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Un second courrier de mise en demeure a été adressé à M. [I] par courrier recommandé du 12 février 2021, portant sur la somme, après déchéance du terme, de 14 249,32 euros.
Par acte du 6 juillet 2021, le Crédit Agricole a fait attraire M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 14 248,04 euros, outre intérêts au taux de 2,47 % à compter du 6 février 2021, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une décision réputée contradictoire du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats, et dans l’attente sursis à statuer sur toutes les prétentions, en demandant au Crédit Agricole de formuler des observations sur la forclusion de son action.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné le 7 janvier 2022 relativement à toutes les prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est,
Et statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’article R. 312-35 du code de la consommation, relevée d’office,
— déclaré forclose l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est engagée à l’encontre de M. [H] [I] s’agissant du crédit à la consommation numéro 2918885 souscrit par ce dernier auprès de celle là le 21 octobre 2017,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit pour le tout du jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2022, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré forclose son action, et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [I] par acte du 13 juillet 2022, déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] [I] au paiement des sommes de :
14 248,04 euros, outre intérêts au taux de 2,47 % à compter du 6 février 2021,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi que prévu à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Oppidum Conseils.
Le Crédit Agricole a fait signifier ses conclusions à M. [I] par acte remis au domicile de celui-ci le 28 juillet 2022.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l’appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le Crédit Agricole conteste en l’espèce la forclusion retenue par le premier juge, en faisant valoir qu’il avait été retenu par erreur que le compte avait fonctionné en permanence en découvert à compter du 4 juillet 2019, comme pour d’autres périodes antérieures, alors que les échéances avaient en réalité été honorées jusqu’à celle du 10 juillet 2019, le premier incident non régularisé pouvant être fixé au 10 août 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que les mensualités du prêt étaient prélevées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du Crédit Agricole par M. [I], lequel bénéficiait, suivant convention du 21 octobre 2016, d’une autorisation de découvert de 80 euros, pour une durée de 35 jours, le compte de dépôt devant présenter une position créditrice de un jour ouvré minimum entre chaque découvert.
Il ressort de l’examen des relevés de ce compte que si, postérieurement au mois de décembre 2017 ' point de départ des remboursements des échéances du crédit ', celui-ci a régulièrement présenté un solde débiteur, il retrouvait tout aussi régulièrement un solde créditeur au cours de chaque mois, à l’occasion de la remise de chèques puis de virements correspondant au salaire de l’intimé (ainsi que par l’effet d’un virement de 15 800 euros le 31 janvier 2018), et ce jusqu’au mois de juillet 2019.
Ainsi, les échéances ont été valablement payées jusqu’en juin 2019, l’échéance du 10 juin ayant été réglée le 1er juillet 2019, alors que le compte courant présentait un solde créditeur de 2 037,73 euros.
Le 31 juillet 2019, le compte présentait encore un solde créditeur à hauteur de 252,77 euros. L’échéance du mois de juillet 2019 a été partiellement réglée, le 1er août 2019, à concurrence de 332,77 euros, de sorte que le compte est alors devenu débiteur, mais dans la limite du découvert de 80 euros autorisé.
Par la suite, le solde de l’échéance du mois de juillet 2019 a été porté au débit du compte courant le 12 octobre 2019, ce qui ne saurait valoir paiement régulier, dès lors que le compte était de manière continue débiteur de plus de 80 euros depuis le 1er août 2019, et qu’il n’est jamais redevenu positif par la suite.
En conséquence, l’échéance du mois de juillet 2019 n’ayant été que partiellement réglée, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juillet 2019.
Dans la mesure où le Crédit Agricole a délivré son assignation à M. [I] le 6 juillet 2021, il n’est pas forclos en sa demande.
Sur la créance de la banque
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société Crédit Agricole produit en l’espèce, en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la synthèse des règlements, la mise en demeure de s’acquitter des échéances impayées datée du 4 mars 2020, ainsi qu’un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 11 304,89 euros au titre du capital restant de la déchéance du terme,
— 2 624,91 euros au titre des échéances échues impayées,
— 175,41 euros au titre des intérêts échus au 5 février 2021,
— dont à déduire un règlement de 4,80 euros,
Soit un solde de 14 248,04 euros.
M. [I] sera donc condamné à payer ladite somme au Crédit Agricole, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 6 février 2021.
Sur les frais de procès
M. [I], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 14 248,04 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 6 février 2021,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Oppidum Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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