Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2022, N° 2021J00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MALADIS Immatriculée au RCS de RODEZ, S.A.S. MALADIS c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. LA BANQUE COURTOIS, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°448
N° RG 23/00357 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJE
AC MN
Décision déférée du 14 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00845)
M CHEFDEBIEN
C/
Infirmation
Grosse délivrée
le
à Me Jean-barthélémy MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. MALADIS Immatriculée au RCS de RODEZ, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domiciliée au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sa Maladis est exploitante d’un supermarché.
Le 20 mai 2010, elle a signé avec sa banque une convention d’abonnement au service de télécollecte de chèques. Ce système vise à simplifier le traitement en nombre des chèques clients reçus journellement et prévoit l’émission par la société cliente de fichiers de télétransmission d’images de chèques à un prestataire de la banque, entraînant l’abondement immédiat du compte bancaire de la société émettrice, en contrepartie du dépôt en agence, en suivant, des chèques physiques correspondants, qui font alors l’objet d’opérations de retraitement appelées « réconciliation » permettant l’inscription définitive des sommes en compte.
Cette convention a été transférée en novembre 2017 à la Sa Banque Courtois lors du transfert du compte professionnel dans ses livres.
A compter du mois de décembre 2018 et jusqu’en juin 2021, la Sa Maladis indique avoir constaté que des images de chèques télétransmises n’aboutissaient pas à des crédits correspondants sur son compte. Suite à des échanges entre la société et la banque, certaines corrections ont pu être apportées dans le cadre des opérations de réconciliation.
Néanmoins, estimant qu’un nombre important de chèques concernés n’avaient pas été portés au crédit de son compte, la Sa Maladis, par courrier recommandé du 17 avril 2020, a mis en demeure la Sa Banque Courtois de remédier à la situation. Celle-ci lui a demandé de lui remettre la liste des chèques concernés, que la Sa Maladis lui a transféré le 26 juin 2020, aux termes duquel une somme totale de 104 860,04 euros de chèques non crédités était établie.
En juin 2021, la Sa Maladis a changé de prestataire pour la télécollecte de ses chèques.
Sans réponse favorable de la Sa Banque Courtois, la Sa Maladis, par acte d’huissier du 10 décembre 2021, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues outre intérêt au taux légal ainsi qu’en condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral causé par la survenance des faits.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce a débouté la Sa Maladis de toutes ses demandes, débouté la Sa Banque Courtois de toutes de ses demandes, dit que chaque partie garderait la charge de ses propres frais et condamné chaque partie à la moitié des dépens.
La Société Générale est venue aux droits de la Sa Banque Courtois suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la Sa Maladis a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 août 2024. L’affaire a été fixée au 25 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Maladis sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1353, 1358 et 1927 du code civil, L110-3 du code de commerce et L131-40 du code monétaire et financier :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois à l’indemniser à hauteur de 135 811,90 euros au titre des chèques déposés en son agence et ensuite égarés par elle ou ses prestataires, outre intérêts légaux calculés depuis le dépôt de chaque remise égarée,
la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°1 notifiées en date du 20 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois demande, au visa de l’article 1134 ancien du code civil :
qu’il lui soit donné acte qu’elle vient aux droits de la Sa Banque Courtois,
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la Sa Maladis,
la condamnation de la Sa Maladis à lui payer la somme de 2 000 euros par application du code de procédure civile,
la condamnation de la Sa Maladis aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour prend acte du fait que la Société Générale vient aux droits de la SA Banque Courtois du fait de leur fusion-absorption.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, c’est à la Sa Maladis, qui affirme avoir déposé les chèques physiques correspondant aux images télétransmises afin d’en obtenir le paiement par la banque, de rapporter la preuve de ces dépôts.
La Sa Maladis indique produire tous les éléments de nature à attester du dépôt de 88 remises de chèques (pouvant contenir plusieurs chèques par remise) entre 2019 et 2021 n’ayant donné lieu à aucun encaissement par la banque sur son compte, représentant la somme de 135 811,90 euros.
L’appelante soutient que la convention la liant à la banque prévoyait une procédure de contrôle journalier par cette dernière de la corrélation entre les images de chèques télétransmises et les remises physiques, suivie d’une information de la cliente en cas de chèque reçu sans image correspondante ou d’image transmise sans dépôt de chèque physique correspondant. En ne procédant pas à ces signalements journaliers d’anomalies, selon les formes contractuellement prévues entre elles, la banque a permis la réalisation du préjudice de l’appelante, privée du montant des chèques déposés en agence, et engagé ainsi sa responsabilité envers elle.
En réplique, la banque soutient que la Sa Maladis est défaillante à rapporter la preuve tant des télétransmissions d’images des chèques dont elle demande l’encaissement que de leur dépôt physique. Dès lors, la banque, qui affirme ne jamais avoir été destinataire des chèques dont il est demandé le paiement, ne saurait être tenue de lui verser les sommes correspondantes. Elle indique au surplus justifier de ce qu’elle a bien adressé les comptes-rendus journaliers d’anomalies, en l’occurrence les signalement de réception d’images de chèques sans dépôts physiques correspondant, aux fins de régularisation par sa cliente, laquelle n’y a jamais procédé.
Aux termes de la convention d’abonnement au service de télécollecte, produite en pièce 17 par l’appelante, il pesait sur la cliente les obligations de procéder à l’envoi des images chèques conformes aux chèques détenus puis de déposer physiquement ceux-ci en suivant dans l’agence bancaire par lots correspondants (remises). Si l’obligation pesant sur la banque de procéder à leur réconciliation et de signaler les éventuelles anomalies a bien été contractuellement prévue, elle apparaît consécutive à la bonne exécution par le client de ses propres obligations, la convention prévoyant à l’article 7.1 « l’élément déclencheur du traitement [de rapprochement] est la remise du chèque physique » à la banque.
Entre commerçants, la preuve est libre.
Les parties produisent conjointement la liasse des « comptes-rendus synthétiques de réconciliation » réalisés par la banque. Leur examen permet à la cour de constater que, selon la banque, l’absence d’encaissement des sommes réclamées au crédit du compte de la Sa Maladis est imputable à la réception par l’établissement d’images de chèques non suivie de la détention physique des chèques correspondants.
Pour justifier de ce qu’elle s’est bien acquitté de son obligation de dépôt physiques desdits chèques, la Sa Maladis produit, en pièces 14 et 14 suite, des bordereaux de remise de chèques ainsi que des récépissés émanant du prestataire informatique de la banque, attestant de l’enregistrement de la télétransmission des images de chèques.
S’il est exact que le détail de chaque chèque n’y figure pas, la production simultanée par l’appelante des récépissés de télétransmission énonçant le nombre d’images de chèques transmises ainsi que le montant total de l’opération et des bordereaux « exemplaire client » de remises physiques de chèques du même montant à la banque Courtois, est suffisant pour conclure à la remise effective des chèques concernés par la Sa Maladis.
Dès lors, celle-ci s’est bien acquitté de ses obligations contractuelles. La banque lui doit donc le montant des chèques qui n’ont pu être dissipés que de sa propre faute, étant reconnu, à l’examen des dates figurant sur les « comptes-rendus synthétiques de réconciliation » produits qu’elle ne s’est pas correctement acquitté de ses obligations de réconciliation et de signalement journalier des anomalies à sa cliente.
Le jugement de première instance est donc infirmé et la Société Générale est condamnée à verser à la Sa Maladis la somme due de 135 811,90 euros au titre des chèques non réglés.
La Sa Maladis sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à compter « de la date de dépôt de chaque chèque égaré ». Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, en fixant le point de départ des intérêts légaux au 17 avril 2020.
La Sa Maladis sollicite en outre, du fait de la faute de la banque, l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral constitué par les multiples dysfonctionnements de la banque Courtois et les nombreuses démarches en interne et judiciaires qu’elle a du entamer pour obtenir gain de cause.
La banque n’oppose aucun argument, se limitant à solliciter le rejet de toutes les demandes de l’appelante.
La faute de la banque étant reconnue et le lien causal avec le préjudice avancé par l’appelante étant caractérisé, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral, que la Société Générale sera condamnée à lui verser.
Sur les frais irrépétibles,
Au regard de la succombance à hauteur d’appel, le jugement entrepris est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La Société Générale, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La Société Générale est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Sa Maladis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à la Sa Maladis la somme de 135 811,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à la Sa Maladis la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à la Sa Maladis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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