Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 mai 2022, N° 21/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00357 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FARL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00400
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
LA [6] ([14]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [12] [Localité 17] [21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S], salarié de l’Office Public de l’Habitat ([22]) de la [13] depuis le 1er juin 1991, a rempli le 3 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 décembre 2019 mentionnant « épuisement dépressif majeur burnout ».
Après instruction et avis favorable du [10] ([15]) des Pays-de-la-[Localité 19], la [7] a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 27 janvier 2021.
L’OPH a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours par requête postée le 9 novembre 2021.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :
— déclaré inopposable à l’OPH [Localité 18] [20] la décision de la caisse du 27 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [S] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la [7] n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 21 juin 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.
Ce dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour a :
— rejeté les moyens tirés de l’absence d’envoi du questionnaire et de la méconnaissance du délai applicable pour y répondre ;
— rejeté le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d’information de l’employeur
d’un délai de 20 jours francs pour venir consulter le dossier ;
— rejeté le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités particulières de consultation des pièces médicales ;
— rejeté les moyens tirés de la date de saisine du [15] et la date de transmission du dossier complet ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la transmission du certificat médical initial ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire sur le non-respect du délai de 40 jours de consultation laissé à l’employeur sur le fondement de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
— dit que la [7] a respecté le délai de 40 jours francs visé à l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale ;
avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie ;
— ordonné la saisine du [11] qui devra statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [B] [S] et son activité professionnelle au sein de l’OPH de la [13] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis motivé du [16] ;
— renvoyé le dossier à l’audience du 10 juin 2025 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;
— réservé les dépens.
Le [11] a rendu son avis le 3 avril 2025. Il a été réceptionné par le greffe le 22 avril 2025.
Le dossier a été examiné à l’audience du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :
— déclarer opposable à l’OPH [Localité 18] [21] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2019 dont souffre M. [S];
— débouter l’OPH [Localité 18] [21] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la [7] fait valoir le second avis favorable du [11]. Elle invoque la concordance des deux avis rendus par les comités régionaux. Elle conteste l’insuffisance de motivation des avis. Elle souligne qu’elle a diligenté une enquête réalisée par un agent assermenté, laquelle a révélé la dégradation du contexte professionnel au sein de l’Office. Elle ajoute que M. [S] n’a pas bénéficié d’indemnités journalières sur la période précédant sa demande de maladie professionnelle ce qui exclut l’existence d’un éventuel état antérieur.
**
Par conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe le 6 juin 2024 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’OPH de la [13] conclut :
— que soit déclaré mal fondé l’appel de la [7];
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par la caisse ;
— à la condamnation de la caisse aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, l’OPH de la [13] conteste l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [S]. Il invoque la possible existence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’état de santé de son salarié. Il conteste que l’enquête a permis de démontrer l’existence de conditions de travail dégradées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne reste plus dans le débat que la question du caractère professionnel de la maladie.
Si la cour n’est pas liée par les avis motivés des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater que deux comités se sont prononcés en faveur de l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Ils ont étudié les pièces médico-administratives du dossier, étaient en possession notamment de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par la caisse et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ils ont relevé l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie et dans le même temps l’existence de difficultés professionnelles (charge de travail augmentée, rapports sociaux au travail délétères, conflits de valeurs, manque de soutien).
Contrairement à ce que prétend l’employeur, leurs avis ne sont pas 'laconiques’ mais au contraire parfaitement motivés au regard des éléments du dossier auxquels ils ont eu accès.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que :
— M. [S], comme il l’explique dans son questionnaire, présentait 29 ans d’expertise en gestion de systèmes d’information dans l’univers du logement social. Il occupait un poste à responsabilité encadrant neuf ingénieurs et techniciens répartis en quatre pôles d’activité. Il précise qu’à partir de la fin de l’année 2011, il a connu des difficultés professionnelles avec l’arrivée d’une nouvelle directrice générale, entraînant plusieurs arrêts de travail. Il explique cette situation de la manière suivante : «c’est une combinaison d’éléments qui allient une charge de travail démesurée au contenu très complexe en lien avec une organisation du travail qui ne laisse aucune place à des moyens humains complémentaires, adaptés et proportionnels à la durée et à la complexité des projets et de façon pérenne. Le tout se déroulant dans un contexte d’évolutions réglementaires défavorable et dans une ambiance pesante, menaçante, généralisée de peur de l’échec, de peur de la sanction et de crainte d’être mis sous tutelle». Il explique que la durée de cette situation a entraîné un épuisement émotionnel. Il détaille depuis 2011 la dégradation de ses conditions de travail, la remise en cause de ses compétences professionnelles à travers un audit informatique et une sanction disciplinaire sur une difficulté de pointage informatique qu’il a vécue comme portant atteinte à son honnêteté. Il évoque le droit d’alerte exercé par le médecin du travail en [9]qui a conduit à une enquête sur les risques psychosociaux pendant plusieurs mois avec un rapport qui, en 2014, confirme le malaise. Il explique qu’en 2016 et 2017, il y a eu «une phase de forte transformation numérique et de forts bouleversements législatifs, réglementaires et sécuritaires qui ont créé une surpression sur la charge de travail sans évolution significative et pérenne sur les moyens humains ». Il ajoute qu’il devait par ailleurs mener d’autres projets créant une suractivité importante difficilement supportable. Il explique qu’en 2018, il a eu des problèmes de santé («une thrombose veineuse aggravée figée juste avant l’embolie et avec séquelles») qu’il considère en lien avec la suractivité. À partir de la fin 2018 et jusqu’à son arrêt de travail, il indique avoir subi une dégradation des relations avec sa direction : «isolement des sources d’informations stratégiques, la dégradation d’évaluation, l’intrusion régulière dans [son] espace de travail, la dégradation personnelle par l’obligation de rédiger une délibération au conseil d’administration mettant en avant dysfonctionnement et indirectement [ses] compétences, la pression sur [son] équipe en découvrant le recrutement d’un nouveau responsable informatique, placé au-dessus de [lui] pendant [ses congés], la menace d’arrêt du projet, la mise sous tutelle». Il déclare que c’est à ce moment-là que son psychiatre qui le suit régulièrement depuis le 12 mars 2018, décide de le mettre sous protection et de l’arrêter pour une durée indéterminée avec un traitement antidépresseur. En complément de son questionnaire, il a établi un document intitulé « chronologie d’une maltraitance ressentie au travail » dans lequel il décrit de manière détaillée sur six pages la dégradation de ses conditions de travail.
— divers échanges (courrier du 5 décembre 2019, échanges de mails des 5 et 7 novembre 2019, note du 6 novembre 2019, retour du salarié sur l’appréciation de son évaluation le 4 décembre 2019, note du 18 novembre 2019 sur le recrutement d’un supérieur hiérarchique) entre M. [S] et la directrice générale démontrent l’existence d’une dégradation des relations entre le salarié et sa direction ;
— une demande d’entretien avec la directrice générale du syndicat [8] pour évoquer la situation de différents services prévu le 22 novembre 2019, le préavis de grève déposé par ce syndicat à l’issue de cette réunion et le tract syndical du même jour démontrent la dégradation généralisée de l’ambiance de travail en raison du manque de personnel et de la désorganisation des services ;
— le tract de la [8] du 4 décembre 2019 évoquant les concessions de la direction notamment sur la création de huit postes supplémentaires, l’absence de projet d’ampleur pour les années 2020 et 2021 et la création d’un comité de pilotage sur les conditions de travail et les risques psychosociaux attestent de la difficulté généralisée de management de la direction et accréditent la version de M. [S] concernant sa propre situation. Il convient d’indiquer qu’à la suite de ces concessions, les salariés ont décidé de durcir la grève (tract du 9 décembre 2019) et continuent à dénoncer le management de la direction suscitant surprise et incompréhension : «annonce de recrutements, changements de postes, réorganisation soudaine».
Dans son questionnaire, l’employeur nie toute surcharge de travail concernant M. [S]. Il fait état d’un entretien annuel individuel qui s’est déroulé en juin 2019 au cours duquel le salarié indiquait que sa charge de travail était correcte. Il ajoute que si l’assistante du salarié a bien été en arrêt de travail à compter d’octobre 2018, elle a été remplacée le 19 août 2019. Il fait état des jours de congés pris par le salarié et considère que l’épuisement dépressif majeur type burnout n’est pas en lien avec son activité professionnelle.
Dans l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [S] a précisé que son assistante a été en arrêt maladie pendant deux ans et qu’effectivement une autre salariée a pallié cette absence en plus de son activité de technicienne. Il affirme avoir assumé le travail de son assistante pendant plus d’un an et avoir bénéficié d’un renfort par du personnel qui n’était absolument pas formé et qui n’avait aucune compétence dans son secteur d’activité. Il confirme que la situation se dégrade depuis 10 ans dans tout l’organisme.
Dans le cadre de cette enquête, les déclarations de M. [S] ont été confirmées par une collègue de travail, Mme [V], la technicienne qui a assuré les fonctions d’assistante. Elle confirme qu’elle n’était pas formée sur le poste qui comprenait également une partie de comptabilité. Elle explique avoir également formé d’autres collègues qui ne sont pas restés sur le poste au motif qu’ils ne pouvaient pas travailler dans ces conditions. Elle considère que le manque de personnel explique cette situation et que M. [S] a pleuré un jour devant son équipe en expliquant qu’il n’avait plus de solution pour faire face à la surcharge de travail. Elle ajoute avoir été touchée par la réaction de son collègue qu’elle connaît depuis longtemps et qui est quelqu’un de «jovial», qui entretient de bonnes relations avec ses collègues et qui a été délégué du personnel pendant des années.
La version de M. [S] est également confirmée par une autre collègue de travail, Mme [K] qui explique : «c’est clairement la charge de travail et la remise en cause de la confiance placée en lui qui l’ont déstabilisé».
L’audition de Mme [E], directrice adjointe de l’Office, met en avant la contestation de la direction sur la surcharge de travail du salarié, la justification de l’embauche d’un directeur placé hiérarchiquement au-dessus de lui, la justification de la sanction disciplinaire (mise à pied de 15 jours) en 2011 pour des anomalies de badgeages et la contestation de toute remise en cause de ses compétences professionnelles. Il résulte néanmoins de cette audition que la direction a reproché au salarié le retard dans la mise en 'uvre d’un projet en raison de l’absence de suivi, de formalisation des échanges et de détermination de dates butoirs. Mme [E] reconnaît : 'je pense que j’ai dit des choses qu’il n’avait pas envie d’entendre, j’ai dû évoquer les retards et le manque de suivi au cours de son entretien annuel. Le constat n’était pas forcément partagé, l’entretien restait cordial malgré tout. Pour moi, son mal-être n’est pas en lien avec le travail car aucun événement n’a été relevé en ce sens à ma connaissance et je n’ai pas non plus identifié de problématiques qui puissent expliquer sa pathologie actuelle'.
Dans ses conclusions, l’employeur conteste la pertinence des pièces recueillies par la caisse dans le cadre de son enquête qui ne concernent pas les conditions personnelles de travail du salarié, notamment les tracts syndicaux. Il considère que la seule audition de Mme [V] n’est pas significative quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Il met en avant le caractère justifié de la sanction disciplinaire infligée en 2011 et dont le bien-fondé a été confirmé par le tribunal administratif de Nantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse rapporte la preuve du lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle.
En premier lieu, le fait que la sanction disciplinaire de 2011 ait été confirmée par le tribunal administratif de Nantes n’a aucun intérêt dans le débat. Non seulement les faits sont très anciens, mais au surplus, une sanction disciplinaire justifiée n’est pas contradictoire avec la reconnaissance d’une maladie professionnelle de type burnout.
En second lieu, et contrairement aux affirmations de l’employeur, il y a suffisamment d’éléments dans le dossier pour permettre de caractériser l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S]. La réalité d’une ambiance généralisée de travail fortement dégradée vient bien évidemment renforcer la version du salarié concernant sa propre situation personnelle, et ce d’autant qu’il existe des éléments objectifs qui viennent démontrer que lui-même subit une dégradation de ses conditions de travail et une surcharge d’activité auquel il ne peut pas faire face : la multiplication des projets d’ampleur au sein de la structure avec dans le même temps la suppression d’une trentaine de postes, l’absence de renforts efficaces à la suite de l’arrêt maladie de son assistante et la dégradation de ses relations avec la direction avec comme point d’orgue la création d’un poste de directeur placé hiérarchiquement au-dessus de lui alors qu’il était jusque-là rattaché à la directrice générale adjointe. De même, les reproches formulés par sa direction sur le suivi de certains projets dont il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur leur caractère justifié ou non, ont contribué à un mal-être au travail du salarié, lequel apparaît difficilement contestable compte tenu de tous les éléments concordants en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du 9 décembre 2019 dont souffre M. [S] et de déclarer opposable à l’OPH de la [13] la décision de la [7] de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’OPH est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT :
DIT que la maladie du 9 décembre 2019 dont souffre M. [B] [S] a une origine professionnelle ;
DECLARE opposable à l’OPH de la [13] la décision de la [7] de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE l’OPH de la [13] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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