Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/13422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 4-8a
N° RG 25/13422 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK5R
Ordonnance n° 2026/M13
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Mme [G] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 23/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentant : Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Appelante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
pris en la personne de son représentant légal au siège du dit organisme.
Intimée
Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8 a de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mylène URBON, greffier.
Le 28 juillet 2025, Mme [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CAF des Bouches-du-Rhône relative à l’octroi du revenu de solidarité active.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 18 novembre 2025, Mme [G] [R] a relevé appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par la suite, par ordonnance du 25 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est rétracté de son ordonnance d’incompétence matérielle du 28 octobre 2025.
Le juge de la mise en état a considéré que le litige concernait un trop perçu de prestations familiales, relevant effectivement de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Par message électronique du 26 janvier 2026, le conseil de Mme [G] [R] a informé la cour qu’elle se désistait de son appel.
MOTIFS
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [G] [R] est formé sans réserve. Aucun appel incident n’a été formé avant ses conclusions à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, Mme [G] [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [G] [R],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 31 Mars 2026.
Le greffier La présidente de la chambre 4.8 A
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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