Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OULM
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [T], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [W] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [O], né le 1er Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [O], né le 1er Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [O], né le 1er Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 mai 2026 à 12h37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [E] [O], ainsi que les observations de Monsieur [C] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [E] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 mai 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [E] [O], né le 1er décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Corrèze le 3 mars 2026.
M. [O] a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2024, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. A sa levée d’écrou, le 3 Mars 2026, il s’est vu notifier son placement en rétention administrative par à 11h16.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 7 mars 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, le 10 mars 2026.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 2 avril 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, le 3 avril 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe le 1er mai 2026 à 14 heures 09, M. le Préfet de la Corrèze a de nouveau sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 2 mai 2026 à 14 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trois jours supplémentaires.
4. Par requête du 3 mai 2026 à 12 heures 37, le conseil de M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [O]
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2026
— ordonner la remise en liberté de M. [O].
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient :
— les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont inexistantes en raison de la crise diplomatique, que la préfecture de la Corrèze n’a pas eu de réponse de l’Algérie depuis son placement en rétention administrative,
— il doit être présent en novembre 2026 pour une audience sur intérêts civils concernant la procédure dans laquelle il est déclarée victime de violences.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— M. [O] a un comportement qui représente une menace importante à l’ordre public au regard des faits ayant mené à sa récente incarcération,
— les autorités consulaires ont été saisies dès le 11 février 2026, puis informées du placement en rétention administrative et relancées les 4 et 24 mars 2026, mais qu’aucune réponse n’a été communiquée,
— l’Algérie n’a pas annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la France.
7. M. [O] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la troisième prolongation
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
11. Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie dont l’appelant relève et de la menace à l’ordre public qu’il constitue, à propos de laquelle le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux fera sienne sa motivation non remise en cause lors du présent appel.
12. En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de réponse de la part des autorités algériennes. Le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires concernées ont été saisies le 11 février 2026 et relancées les 4 et 24 mars 2026, mais n’ont pas répondu à ce jour.
L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu’il soit démontré qu’un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu’aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l’éloignement de M. [O] n’interviendra pas dans un délai aussi bref que possible.
13. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Surtout, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
14. Les conditions de l’article L742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 30 jours. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2026 sera dès lors confirmée.
15. Il conviendra, par ailleurs, de constater que M. [O], bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise précitée du 2 mai 2026 ;
Constatons que M. [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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