Infirmation partielle 7 mai 2021
Cassation 12 avril 2023
Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 déc. 2023, n° 23/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS, S.A.S. PORTAGEO, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02371 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQD
Monsieur [Z] [D]
c/
S.A.S. PORTAGEO
S.E.L.A.R.L. AJILINK-VIGREUX es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PORTAGEO
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. N°F18/00763) par le conseil de prud’hommes de Toulouse – Formation paritaire, Section Encadrement, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2023, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 mai 2021, suivant déclaration de saisine du 09 mai 2023 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [D]
né le 19 Février 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par de Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PORTAGEO représentée par la SAS GROUPE PORTAGEO, elle-même prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 4] 7 N° SIRET : 491 635 520
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJILINK-VIGREUX es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PORTAGEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] né en 1972, salarié de la société ESR, a été mis à disposition de la société Dimension Data afin de travailler pour le compte de la société Airbus Opérations dans le cadre d’un ordre de mission du 1er septembre 2006.
Le 3 juin 2013, il a été engagé par la société Portageo suivant contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée en qualité de consultant sénior en stockage de données. Il a poursuivi les missions confiées à la société Dimension Data au sein de la société Airbus opérations.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite SYNTEC.
Le 18 août 2015, un bon de commande a été formalisé entre les sociétés Dimension Data et Portageo pour une mission prévue pour la période du 1er août 2015 au 30 avril 2016, complétant le contrat commercial conclu entre les sociétés le 16 avril 2013.
Des difficultés sont intervenues entre M. [D] et la société Dimension Data en septembre 2015.
Après mise en demeure du 2 octobre 2015, la société Dimension Data a notifié à la société Portageo la fin de la prestation de portage salarial le 29 octobre suivant. Le salarié a ainsi cessé toute activité le 2 novembre 2015.
Sollicitant la condamnation de la société Portageo à reprendre le paiement de ses salaires jusqu’à la fin théorique de sa mission auprès de la société Dimension Data, soit le 30 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé, qui l’a débouté de ses demandes par ordonnance du 4 avril 2016.
Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juillet 2016, la cour d’appel de Toulouse a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rappel de salaires.
M. [D] a été licencié pour insuffisance professionnelle en portage salarial par lettre datée du 28 juin 2016.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneré supérieure à deux années et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 5.747,35 euros.
M. [D] a saisi le 25 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle l’unissant à la société Airbus opérations en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ainsi que la requalification du contrat le liant à la société Portageo en contrat de travail de droit commun, et donc la reconnaissance d’une situation de co-emploi à l’égard des-dites sociétés. Le salarié contestait en outre son licenciement et sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Airbus opérations et Portageo au versement de diverses sommes, dont une pour travail dissimulé, des dommages et intérêts et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
— s’est déclaré compétent,
— a jugé que lien de subordination avec la société Airbus opérations n’est pas établi,
— a jugé que le contrat de travail entre M. [D] et la société Portageo relève bien du portage salarial,
— a jugé que la rupture du contrat de travail de portage repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit qu’il n’y avait pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que M. [D] supporte les dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 7 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les indemnités et dommages et intérêts alloués au titre du licenciement et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
— dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Portageo à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
* 17.242,05 euros à titre d’indemnité de préavis et 1.724,20 euros au titre
des congés payés y afférents,
* 6.359,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Portageo de rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à M. [D] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Portageo aux dépens.
M. [D] s’est pourvu en cassation, la société Portageo formant un pourvoi incident. Par arrêt en date du 12 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté les pourvois incident et provoqué de la société Portageo,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe le montant des dommages-intérêts alloués à M. [D] à la somme de 10.000 euros, l’arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Portageo aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Portageo à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros et rejeté les autres demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le motif de la cassation est ainsi libellé :
'Après avoir retenu que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était bien fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel à fixé leur montant à la somme de 10.000 euros au motif qu’aucun salaire n’avait été versé au salarié pendant les 6 derniers mois de la relation de travail de sorte que l’indemnité minimale prévue par la loi est équivalente à zéro. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la moyenne des trois derniers mois de salaire payés au salarié était de 5.747,35 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 août 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société Portageo et la SELARL AJILINK-VIGREUX a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 16 mai 2019,
— condamner la société Portageo au paiement de la somme de 57.473,5 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, vexatoire,
— la condamner au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, la société Airbus opérations demande à la cour de':
— constater qu’elle a été définitivement mise hors de cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2023,
— prononcer sa mise hors de cause du présent litige,
— condamner M. [D] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, la société Portageo demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement déféré,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle doit à la somme de 34.484,10 euros, correspondant à 6 mois de salaire moyen (6 x 5.747,35 euros),
Reconventionnellement,
— condamner M. [D] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de la société Airbus Opérations tendant à sa mise hors de cause n’entre pas dans le périmètre de la saisine de notre cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour voir fixer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 54.473,5 euros représentant 9,5 mois de salaire, M. [D] fait valoir son ancienneté au sein de l’entreprise, la précarité de sa situation professionnelle, le caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail et la suppression brutale de tout salaire, le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses obligations personnelles.
La société sollicite de voir limiter l’indemnité à six mois de salaire. Elle conteste le caractère brutal du licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, le salarié ayant une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés lors du licenciement peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Le salaire de référence sur la moyenne des trois derniers mois de salaire payés est de 5.747,35 euros ; les deux parties s’accordent sur une ancienneté de M. [D] supérieure à deux années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés à la date du licenciement.
M. [D] justifie de charges liées à son divorce en 2015 constituées d’une contribution à l’entretien des enfants de 1.500 euros fixée par l’ordonnance de non conciliation du 9 avril 2015 et le règlement du crédit pour le logement à hauteur de 1.296 euros par mois. Il a obtenu le 11 mars 2016 la suspension du remboursement mensuel de se crédit et du crédit renouvelable souscrit en décembre 2015.
Il justifie avoir créé sa société, lui ayant permis d’effectuer des missions de courtes durées, le contraignant à se déplacer hors de l’agglomération toulousaine. Au cours de l’année 2016, il a ainsi perçu une rémunération brute annuelle de 45.334 euros, inférieure de 3.000 euros à celle qu’il a déclarée en 2015 alors qu’il était toujours salarié.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge au moment du licenciement (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais priviliégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de M. [D] au passif de la procédure collective de la société PORTAGEO à la somme de 36.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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