Infirmation partielle 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2023, n° 22/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 avril 2022, N° 21/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023
N° RG 22/02332 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJV
[N] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009433 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
E.P.I.C. AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Adresse 3]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 janvier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01708) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022
APPELANT :
[N] [C]
né le 06 Janvier 1973 à TALENCE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ:
E.P.I.C. AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 septembre 2017, l’Office public de l’habitat de [Adresse 3] a donné à bail à M. [N] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 481,01 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Aquitanis a fait signifier, le 21 juillet 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 septembre 2021, Aquitanis a ensuite fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, le juge des référés a :
— Constaté, à la date du 22 septembre 2021, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2017 et liant l’office public de l’habitat de [Adresse 3] Aquitanis à M. [N] [C], concernant le bien à usage d’habitation située [Adresse 4]) ;
— Ordonné en conséquence à M. [N] [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour M. [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de [Adresse 3] Aquitanis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
— Condamné M. [N] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de [Adresse 3] Aquitanis à titre provisionnel la somme de 5 620,70 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 4 mars 2022, échéance de février 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Condamné M. [N] [C] à payer à l’office public de l’habitat de [Adresse 3] Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 582,38 euros ;
— Condamné M. [N] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de [Adresse 3] Aquitanis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les plus amples demandes des parties ;
— Condamné M. [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [N] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mai 2022.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, M. [N] [C] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 21 avril 2022 ;
— Débouter Aquitanis de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Prononcer un échelonnement de la dette de M. [C] sur 24 mois ;
— Débouter Aquitanis de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Débouter Aquitanis du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées le 2 août 2022, la société Aquitanis demande à la cour de :
— Juger Aquitanis l’Office public de l’Habitat de [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 6 418,77 euros ;
Y ajoutant:
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [C] au règlement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 8 juin 2022 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
M. [N] [C] a conclu le jour de l’audience de plaidoiries. L’Oph de [Adresse 3] Aquitanis ne s’est pas opposé au rabat de l’ordonnance de clôture après avoir pris connaissance des conclusions.
Il sera donc ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l’article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d’apurer l’arriéré pendant un délai n’excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
M. [N] [C] justifie avoir réglé les loyers de mars à juin 2022 puis avoir mis en place un virement automatique de la somme mensuelle de 818 euros au profit de son bailleur.
Compte tenu du montant de son loyer avec la provision pour charges de 586 euros, des sommes déjà versées qui ramènent sa dette à 4 904,77 euros au 17 octobre 2022 et des loyers échus depuis le 2 août 2022, date du décompte produit par l’Oph de [Adresse 3] Aquitanis, de ce que M. [N] [C] a un emploi rémunéré entre 1.600 et 1.700 euros, il a démontré sa capacité à apurer l’arriéré.
Aquitanis n’a pas fait connaître de besoin particulier.
Au vu de ces éléments, M. [N] [C] sera autorisé à s’acquitter de sa dette par pactes de 232 euros en sus du loyer courant selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel ayant été formé dans l’intérêt exclusif de M. [N] [C], il en supportera la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [C] de sa demande de délais de paiement et à actualiser la dette locative,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [N] [C] à payer à l’Oph de [Adresse 3] Aquitanis la somme de 4.904,77 euros arrêtée au 17 octobre 2022,
Autorise M. [N] [C] à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 232 euros en sus du loyer courant, le solde payable le 22ème mois, à compter du 17 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Rappelle que pendant les délais accordés, s’ils sont respectés, la clause résolutoire est suspendue,
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon les modalités définies par le présent arrêt, elle est censée n’avoir jamais joué,
Dit qu’en cas de défaut de paiement intégral d’un terme à son échéance, le solde entier redeviendra exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [C] et celle de tous occupants de son chef,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi selon l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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