Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juin 2026, n° 26/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2026
N° RG 26/00909 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34Q
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Mai 2026 à 10h45.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [G]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROS), de nationalité Marocaine,
NON COMPARANT
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’aimé, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026 à 15h19
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 05 avril 2016, notifié le 06 avril 2016 à 08h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 14h33;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [X] [G] n’a pas comparu ;
Me Valéry DURY, membre de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat choisi régulièrement convoquée n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, Il soutient que cela fait dix ans que monsieur se maintient sur le territoire malgré les interdictions, il n’a aucune garantie de représentation ne subvient pas aux besoins de ses enfants
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Préfecture a saisi, par requête du 29/05/2026, le Juge du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une demande de 2ième prolongation de la rétention de Monsieur [G].
Par la voie de son Conseil, l’étranger a soulevé le fait que sa vie est ancrée en France, notamment sur la base d’attestation de ses deux premiers enfants susceptibles de l’héberger.
Par ordonnance du 30/05/2026, le Juge a fait droit au moyen et a rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif que la mesure de rétention n’est pas proportionnée à la situation personnelle de Monsieur [G].
Il s’agit de l’ordonnance querellée;
Il sera observé toutefois que par ordonnance en date du 6 mai 2026, la Cour a tranché ce point en retenant que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes, et qu’il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, que l’administration était fondée à retenir l’absence de garanties de représentation au regard de sa soustraction à la mesure d’éloignement depuis 2016,que la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée et q’en tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée ;
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 4 mai et 5 mai 2026 et relancées le 27 mai 2027, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Mai 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédents déali accordé soit à compter du 31 mai 2026 à 24 heures, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [G] ;
Rappelons à Monsieur [X] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— la SCP DURY ET ASSOCIES
— Monsieur [X] [G]
Maître [F] [Y]
N° RG : N° RG 26/00909 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34Q
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [X] [G].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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