Confirmation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00863 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGKR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 27 novembre 2024 par le PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE envers Madame [O] [U] née le 28 Mai 1985 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 24 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [O] [U] ayant pris effet le 28 février 2026 à 07h40 ;
Vu la requête de Madame [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [O] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2026 à 07h40 jusqu’à son départ fixé le 25 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 mars 2026 à 11h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [U] déclare être née le 28 mai 1985 à [Localité 2] en CENTRAFRIQUE et être de nationalité centrafricaine. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 24 février 2026 pris par le préfet de la région Pays-de-la-[Localité 1].
Mme [O] [U], par requête reçue le 25 février 2026 à 17h10 a contesté la régularité la décision de placement en rétention administrative. Le préfet de Loire-Atlantique par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 27 février 2026 à 17h54 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 28 février 2026 14h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [O] [U] pour une durée de 26 jours, à compter du 28 février 2026 à 07h40, soit jusqu’au 25 mars 2026 à 24 heures.
Mme [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 mars 2026 à 11h03, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la violation du droit d’être entendue,
o au regard de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
o au regard des diligences de l’administration.
A l’audience le conseil de Mme [O] [U] a indiqué qu’elle ne maintenait que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, le non-respect des dispositions de l’article 8 de la CESDH et l’existence de diligences insuffisantes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Mme [O] [U] rappelle les dispositions des articles L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivée en fait et en droit. Et de préciser qu’en l’espèce la préfecture n’a pas pris en considération l’intégralité de sa situation personnelle et familiale, à savoir que sa famille est présente en France, qu’elle bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants [K] et [R], qu’elle participe à leur entretien en faisant des virements.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé en droit et en fait, par l’existence d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressée le 27 novembre 2024, en raison notamment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 avril 2022 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans et 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence habituelle sur mineur de 15 ans sur ses 3 enfants, [R], [K] et [Q] ; qu’il est fait mention par ailleurs de l’existence d’une décision qui l’a assignée à résidence et d’une carence dans l’exécution de ses obligations de pointage depuis le 28 janvier 2026 ; qu’il est indiqué que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le préfet justifie en conséquence avoir pris en considération la situation personnelle et individuelle de Mme [O] [U] lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Qu’aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa vulnérabilité :
Mme [O] [U] rappelle les dispositions de l’article L741 – 4 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention de prendre en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
En l’espèce elle précise que la préfecture n’a pas pris en considération son état de santé et ses éventuels problèmes de santé.
SUR CE,
il y a lieu cependant de constater que Mme [O] [U] ne produit aucun document ce sens concernant l’asthme chronique dont elle dit souffrir. Il y a lieu de rappeler que lors de son arrivée au centre de rétention administrative, elle a pu consulter un médecin et l’équipe médicale. Elle n’a pas demandé d’évaluation de sa situation de santé permettant d’établir l’existence d’une pathologie qui ne serait pas prise en charge dans son pays d’origine, ni que celle-ci rendrait incompatible son maintien au Centre de Rétention Administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Mme [O] [U] rappelle les dispositions de cet article et précise qu’elle est en France depuis 2008 avec sa famille, qu’elle est titulaire d’une carte de résident qui devait expirer le 21 septembre 2032 mais que celle-ci lui a été retirée. Elle ajoute être mère de 3 enfants français mineurs âgés de 17,14 et 13 ans sur lesquelles elle exerce un droit de visite 2 fois par mois sans médiateur. Elle indique être toujours titulaire de l’autorité parentale pour son fils [K] et sa fille [R]. Elle dit contribuer à leur entretien et faire des virements en ce sens. Elle écrit être l’unique représentante légale de ses enfants, présente sur le territoire français.
SUR CE,
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Madame [O] [U] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’examen assignation à résidence administrative :
Mme [O] [U] rappelle qu’elle est titulaire d’une carte de résident qui devait expirer le 21 septembre 2032, qu’elle a travaillé en France et qu’elle est propriétaire de son propre logement situé à [Localité 4], que le centre de rétention est en possession de son passeport expiré centrafricain. Elle a été en détention à domicile sous surveillance électronique du mois de juillet au mois de décembre 2025, ce qui démontre que sa situation est stable et peut permettre son assignation à résidence.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que si Mme [O] [U] précise être propriétaire de son logement et qu’elle présenterait toutes les garanties de représentation, il demeure qu’elle n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence en 2025, que des peines portant sursis probatoire ont fait l’objet d’une révocation par le juge d’application des peines, l’intéressée ne respectant pas non plus là encore obligation. Que le dossier la procédure précise que l’assignation à résidence chez sa s’ur n’a pas non plus été respectée. Il en découle que Mme [O] [U] n’a pas respecté ses obligations de façon réitérée et qu’elle ne présente en conséquence pas de garanties de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Mme [O] [U] rappelle les dispositions des articles L741 – 3 du CESEDA et la nécessité pour l’administration d’exercer toutes diligences afin de mettre en 'uvre une mesure d’éloignement et ce, dès le placement en rétention ; et de préciser qu’en l’espèce l’administration n’a pas effectué les diligences utiles puisqu’un rendez-vous avec le consulat fixé le 26 février 2026 a par la suite été annulé par la préfecture en raison d’un défaut d’escorte, ce qui ne lui est pas imputable.
SUR CE,
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale justifie avoir entrepris les diligences depuis le 20 décembre 2024 et qu’un autre rendez-vous pourra être prévu avec les autorités consulaires de Centrafrique.
Une demande de routing a par ailleurs été réalisée avec un vol prévu le 24 mars 2026.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 02 Mars 2026 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Capital ·
- Certification ·
- Transaction ·
- Mise en demeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Télévision ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Piscine ·
- Valeur vénale ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Expert ·
- Biens ·
- Partage ·
- Prétention ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Champagne ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Échange
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Infirmier ·
- Entretien préalable ·
- Absence injustifiee
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Interjeter ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Fond ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.