Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 22/01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 178
N° RG 24/00155 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOE
PG/HP
Association SUD FORMATION
C/
S.C.I. MARINE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/01778
APPELANTE :
Association SUD FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.C.I. MARINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 3 janvier 2022, la SCI Marine a donne à bail à l’association Sud Formation, organisme de formation et d’insertion professionnelles et sociale intervenant notamment dans les Dom-Com, des locaux pour la réalisation d’une activité de formation continue d’adultes, situés [Adresse 5] à Cayenne (97300), d’une superficie totale de 223 m2, pour une durée de six années à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer de 46 512€ payable mensuellement chaque 1er du mois par termes de 3876€ outre un dépôt de garantie à hauteur de 7752€.
Par courrier en date du 25 janvier 2022, l’association Sud Formation a mis en demeure la SCI Marine de réaliser des travaux de mise en sécurité et de suspendre le paiement des loyers jusqu’à exécution de ces travaux.
L’association Sud Formation a décidé de louer d’autres locaux.
Aucun dépôt de garantie n’a été versé, et aucun état des lieux n’a été effectué.
Par courrier du 21 avril 2022, la SCI Marine, faisant état d’une attestation mentionnant l’absence de termites, a mis en demeure l’association Sud Formation de lui payer les loyers non réglés depuis le 1er février 2022.
Par courrier du 7 juin 2022, l’association Sud Formation indiquait à la SCI Marine qu’elle considérait le bail nul et résiliait ledit bail
Par acte en date du 14 septembre 2022, la SCI Marine a assigné l’association Sud Formation devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir condamner cette dernière à payer la somme de 36 664,40€ au titre des loyers impayés, outre une somme de 3000€ en indemnisation de sa réticence dolosive.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire et de surseoir à statuer,
— rejeté la demande de nullité du contrat,
— constaté la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2022,
— condamné l’association Sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 36 760€,
— condamné l’association Sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 2000€,
— condamné l’association Sud Formation aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, l’association Sud Formation a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 17 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La SCI Marine a constitué avocat le 22 mai 2024.
L’association Sud Formation a transmis ses premières conclusions d’appelant le 11 juillet 2024, et la SCI Marine a déposé ses premières conclusions d’intimée le 13 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions N°2 d’appelante transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Sud Formation sollicite, au visa des articles 32-1, 68, 143, 144, 146, 263, 542, 548, 551, 562, 909, 954, du Code de procédure civile, 1130 et 1137 du Code civil, que la cour :
— accueille la demande de l’Association Sud Formation en son appel
A titre liminaire :
— juge que les conclusions d’appel incident de la SCI MARINE ne mentionnent pas les chefs critiqués du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 mars 2024,
— constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident interjeté par la SCI Marine,
— juge que la cour d’appel de Cayenne n’est pas valablement saisie, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’appel incident de la SCI Marine,
— déclare irrecevable l’appel incident de la SCI Marine,
— déclare mal fondé l’appel incident de la SCI Marine et l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 mars 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire et de surseoir à statuer;
— Rejeté la demande de nullité du contrat ;
— Constaté la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2022;
— Condamné l’Association Sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 36.760€,
— Condamné l’Association Sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 2.000€,
— Condamné l’Association Sud Formation aux dépens ;
Statuant de nouveau sur les chefs du Jugement réformés :
— Ordonne une mesure d’instruction consistant en une expertise en vue de déterminer l’état de la structure des locaux professionnels situés [Adresse 7], et leur capacité à recevoir du public du fait d’une infestation passée ou actuelle par des termites ou autres insectes xylophages,
— Désigne pour y procéder tel expert qu’il plaira de commettre avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
— Sur la présence passée ou actuelle de termites ou insectes xylophages :
— Examiner les locaux et, au besoin, à l’aide d’outils de détection invasifs, l’état des charpentes des Locaux, des surfaces en bois, plinthes et linteaux de portes et
fenêtres intérieurs et extérieurs, et toutes structures en bois des Locaux ;
— Examiner les Locaux et confirmer ou infirmer la présence passée ou actuelle de termites ou autres insectes xylophages au sein de l’immeuble donné à bail à l’Association Sud Formation par la SCI Marine sis [Adresse 6] à Cayenne,
— Confirmer ou infirmer que la structure des Locaux a été endommagée par la présence passée ou actuelle de termites ou autres insectes xylophages ;
— Identifier et examiner les zones infestées par des termites ou autres insectes xylophages;
— Examiner les Locaux et les travaux de rénovation réalisés par le bailleur en 2022, dire leur niveau de qualité et confirmer ou infirmer que leur réalisation a été conforme aux règles de l’art,
— Identifier les opérations de dissimulation des dégâts causés par la présence passée ou actuelle de termites ou d’insectes xylophages dans les Locaux réalisées postérieurement à la date du 3 janvier 2022 ,
— Déterminer si les locaux ont été correctement traités afin de lutter contre la présence de
termites ou autres insectes xylophages ;
— Déterminer si la structure des Locaux a été atteinte et sa solidité affaiblie par la présence
passée ou actuelle de termites ou autres insectes xylophages ;
— Déterminer si la structure des Locaux nécessite que des travaux de rénovation soient
réalisés afin de pallier les dégâts causés par la présence passée ou actuelle de termites ou autres insectes xylophages ;
— Déterminer si la sécurité des Locaux a été atteinte et si les locaux peuvent recevoir du public en toute sécurité ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’il y a lieu les
responsabilités encourues ;
— Indiquer et chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux détérioration et désordres.
— Dise que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dise qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon remettra son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la
provision au greffier ;
— Dise qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixe la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
En conséquence,
— Dise qu’un expert devra déterminer si les locaux loués sont affectés par des termites.
— Surseoit à statuer jusqu’à ce que l’expert ait pu rendre son rapport,
Sur la base de celui-ci,
— Prononce la nullité du contrat de bail pour dol.
Et par conséquent
— Juge que l’action judiciaire menée par la SCI Marine résulte, compte tenu de sa parfaite connaissance de l’état de dégradation des locaux et d’infestations passées et présentes de termites et des mensonges établis devant la juridiction de première instance, sans lesquels son action n’aurait su prospérer, d’un abus de droit dans l’exercice de la voie de recours ;
A titre subsidiaire,
— Prononce la nullité du contrat de bail pour dol.
Et par conséquent,
— juge que l’action judiciaire menée par la SCI Marine résulte, compte tenu de sa parfaite connaissance de l’état de dégradation des locaux et d’infestations passées et présentes de termites et des mensonges établis devant la juridiction de première instance, sans lesquels son action n’aurait su prospérer, d’un abus de droit dans l’exercice de la voie de recours ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2024 et, par conséquent condamné l’Association Sud au paiement de la somme de 36.760€ au titre des loyers impayés ;
— Réforme le jugement en constatant que la SCI Marine demande à ce que le bail soit considéré comme ayant été résilié au 1er mai 2022 ,
Et, par conséquent,
— Condamne l’Association Sud Formation au paiement de la somme de 11.628 € correspondant à trois mois de loyer ;
— Constate que les locaux n’ont jamais été occupés par l’Association Sud Formation
Et, par conséquent,
— Déboute la SCI Marine de sa demande de condamnation de l’Association Sud Formation au paiement de la somme de 46.512€ à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022,
En tout état de cause,
— Condamne la SCI Marine au remboursement des sommes indument perçues assorties des intérêts au taux légal ;
— Condamne la SCI Marine à rembourser à l’Association Sud Formation la somme de 2.000 € à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Cayenne au titre de l’article 700 CPC;
— Condamne la SCI Marine à verser à l’Association Sud Formation la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC
Au soutien de ses prétentions, l’association Sud Formation expose que lors de la visite des locaux le 12 novembre 2021, ses représentants ont rappelé que les locaux devaient répondre à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, et se sont inquiétés de la présence de galeries de termites ou autres insectes xylophages visibles. Elle explique que la société Hermatec a eu accès au chantier des locaux avant réception du public et a pu attester des traces d’insectes risquant de fragiliser l’édifice, et qu’elle a mis en demeure le 25 janvier 2022 la SCI Marine de faire réaliser les travaux de mise en sécurité indispensables à son activité en suspendant le paiement des loyers. Elle indique qu’en l’absence de réponse, elle a été contrainte de prendre à bail d’autres locaux salubres pour mener ses activités, et que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée de payer les loyers depuis le 1er février 2022, à laquelle n’était pas jointe la prétendue attestation mentionnant l’absence de termites, elle avait répliqué le 7 juin 2022 en indiquant que le bail était nul pour vice du consentement, et également que le bail était résilié conformément à l’article 3 du contrat. Elle précise ne pas avoir obtenu les clés des locaux de la part de la SCI Marine.
L’appelante se prévaut des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et soutient que la SCI Marine ne faisant aucune demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de son appel incident, lequel doit par conséquent être dit irrecevable.
L’association Sud Formation rappelle que pour apprécier la nécessité de diligenter une expertise, les juges prennent en considération les moyens de droit et de fait invoqués et les éléments présents au litige. Elle relève qu’elle n’avait aucune obligation de recourir à la possibilité de demander une expertise à la prise de possession des locaux. Elle affirme que l’expertise lui permettrait de déterminer si, comme elle le soutient, la SCI Marine a usé de maoeuvres pour dissimuler l’état de la structure, et de savoir ainsi la validité du bail. Elle relève que le jugement de première instance ne conclut pas que les locaux sont sécurisés et effectivement en état d’accueillir du public car il ne dispose pas en l’état des éléments suffisants pour statuer. Elle ajoute avoir produit deux commencements de preuve par écrit, présentant ainsi un caractère suffisant des éléments apportés au soutien de la demande d’expertise. Elle précise qu’elle n’a pu se rendre dans les locaux après la signature du bail en l’absence de remise des clés, et qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été établi avant les travaux.
Subsidiairement, l’appelante se fonde sur les dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, et affirme que la SCI Marine a menti sur l’état d’infestation des locaux et tenté de dissimuler les dégâts causés par les termites, alors qu’elle a eu connaissance des inquiétudes de l’association Sud Formation liées à la sécurité des locaux, et qu’un certain nombre d’éléments tels le rapport de l’Apave démontrent que les locaux ont bien fait l’objet d’une infestation. Elle estime ainsi que les manoeuvres dolosives de la SCI Marine sont établies, permettant de conclure à la nullité du bail pour vice de consentement.
A titre infiniment subsidiaire, l’association Sud Formation indique acquiescer à la demande de la SCI Marine de fixer la résiliation du bail au 1er mai 2022 sur le fondement de l’article 11 du contrat de bail, et elle rappelle qu’elle n’a jamais occupé les lieux et n’est par conséquent pas redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en date du 13 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCI Marine sollicite, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, 1130, 1131 et 1137 du code civil, que la cour :
— rejette les demandes de l’association Sud Formation et les déclare infondées,
— constate la résiliation judiciaire du bail liant Sud Formation et SCI Marine daté du 1er mai 2022,
— condamne l’association sud Formation à payer à la SCI Marine les sommes de loyer lui revenant au terme du bail signé, soit la somme de 12 613,38€ au titre des loyers impayés majorés,
— condamne l’association sud Formation à payer à la SCI Marine les sommes de loyer lui revenant au terme du bail signé, soit la somme de 46 512 € au titre des indemnités d’occupation,
— condamne l’association sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 3000€ au titre de sa coupable réticence dolosive,
En tout état de cause,
— condamne l’association sud Formation à payer à la SCI Marine la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association sud Formation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Marine fait valoir le caractère infondé et dilatoire de la demande d’expertise. Elle indique que le gérant de la SCI Marine a fait procéder lui-même à une expertise par l’agence Apave de Cayenne faisant apparaître l’absence d’indice de termites.
L’intimée se prévaut de l’inexécution du bail et le défaut de paiement des loyers par l’association Sud Formation, laquelle s’est vue adresser le 21 avril 2022 une mise en demeure de payer les loyers, celle-ci engendrant en l’absence de paiement postérieur l’application de la clause résolutoire et des majorations y afférentes conformément à l’article 11 du contrat de bail. Elle estime que la résiliation doit en conséquence être fixée au 1er mai 2022, et que la SCI Marine est redevable de 3 mois de loyers majorés, outre 8 mois d’indemnités d’occupation correspondant au loyer majoré sur la période de mai à décembre 2022.
La SCI Marine souligne par ailleurs que l’association Sud Formation n’a jamais voulu récupérer les clés depuis l’origine du bail, et a refusé d’entrer dans les locaux malgré les travaux réalisés et qu’elle a en réalité souhaité s’établir dans un autre immeuble. Elle conteste le fait que l’association Sud Formation se soit inquiétée de traces de galeries de termites. Elle réfute l’attestation produite émanant de Hermantec ne précisant ni le lieu des locaux ni la date d’intervention. Elle relève que M. [V] dont l’attestation est versée aux débats est salarié de l’association Sud Formation , et présente un caractère partial.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 Avril 2025.
Sur ce, la cour
Sur l’appel incident de la SCI Marine
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la SCI Marine sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet des demandes de l’association Sud Formation et qu’elles soient déclarées infondées, sans solliciter cependant l’infirmation ou la confirmation du jugement dont appel.
L’association sud Formation sollicitant l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il convient de considérer que les demandes de la SCI Marine, laquelle ne précise pas les chefs dont elle sollicite l’infirmation ou la confirmation, tendent en conséquence à obtenir la confirmation du jugement déféré sans que l’appel puisse être considéré comme un appel incident.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif s’agissant de l’appel incident de la SCI Marine.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La partie dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit peut se voir opposer sa carence.
Par ailleurs, pour apprécier la nécessité de diligenter une expertise, les juges prennent en considération les moyens de droit et de faits invoqués et les éléments présents au litige.
En l’espèce, l’association sud Formation produit au soutien de sa demande d’expertise :
1 – une attestation de M. [Y] [V] (pièce N°2.1 appelant) , lequel indique que 'lors de ma visite le 12 novembre 2021 à 16H45 des locaux au [Adresse 6] à [Localité 9], en présence de M. [E] et de Mme [B] [K], il a constaté que des poutres ainsi que le plancher au premier et deuxième étage avaient été rongés par les termites. J’ai aussi remarqué qu’il y avait un trou béant dans le plancher. J’ai rappelé à plusieurs moments lors de la visite que la sécurité risquerait de poser problème si les infrastructures restaient en l’état. Monsieur [E] nous a assuré qu’il n’y avait aucun problèmes et que le nécessaire serait fait pour sécuriser et renforcer les planchers et les poutres car des travaux de réfection seraient faits(…)'.
2 – un échange de sms le même jour, répondant à M. [E] qui souhaitait savoir s’il donnait une suite après la visite des locaux, et indiquant 'les locaux nous intéressent mais nous avons une question de sécurité dans le cadre d’un lieu recevant du public. Pourriez-vous voir avec un contrôle sécurité combien de personnes maximum nous pouvons accepter au premier étage'. La réponse était de '1 personne par m2", et les plans étaient alors sollicités au regard de la question de la solidité du plafond au 1er étage.
Si ces éléments montrent qu’au moment de la visite, des travaux de réfection étaient envisagés avant la prise de possession des lieux, travaux qui ont d’ailleurs eu lieu et ne sont pas contestés par les parties, ils n’établissent nullement que les locaux présentaient une infestation de termites ou autres insectes xylophages qui auraient empêché l’accès des locaux au public, ni l’état des locaux après les travaux de réfection.
3 – une attestation de visite assortie de photos établie par 'M. [S] [H] gérant de la société Hermatec, à la demande de Mme [B] [K]', qui constate notamment ' de nombreux points et traces de galeries de termites', 'des colonies de termites ont grignoté et crevé des réseaux de galeries dans le bois des structures de la villa ainsi que dans la charpente et planchers bois de l’édifice(…) Des travaux engagés devront être à la hauteur de la connaissance du bâtiment (…)'.
Il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas expliqué comment la société Hermatec, qui n’est pas un expert, aurait eu accès aux locaux alors que l’association Sud Formation affirme elle-même ne pas avoir reçu les clés. Par ailleurs, l’adresse n’est pas précisée sur ce document, lequel ne mentionne aucune date, et fait au surplus également référence à des travaux sans établir non plus l’état des locaux après réalisation de ces derniers.
Par ailleurs, l’appelante se prévaut du rapport de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites établi le 15 juin 2023 par l’APAVE pour le compte de la SCI Marine et versé aux débats (pièce N°9). Ce rapport fait état de l’absence de termites sur l’ensemble du bâtiment, et de 'l’absence d’indice d’infestation de termites aux abords de la construction’ et précise uniquement en ce qui concerne les 'rampants’ (sol, bois peinture)' des traces d’activité de termites arboricoles avec altération dans le bois'.
Ainsi, il ne peut être déduit de ce rapport que la présence de traces d’activité de termites au niveau des rampants, sans qu’il puisse être déterminé si des traitements antérieurs ont été effectués ou la date l’activité ayant laissé ces traces, et surtout sans pouvoir en déduire d’une aucune façon que les locaux seraient incompatible avec l’activité d’une société accueillant du public.
Dès lors, et en l’absence d’autres éléments, il sera constaté au vue de ce rapport que l’association Sud Formation ne démontre pas la nécessité ou l’utilité qu’une expertise soit réalisée, laquelle ne permettrait pas de démontrer les allégations de l’association sud formation qui ne s’appuient sur aucun élément solide.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement débouté l’association Sud Formation de sa demande d’expertise judiciaire et par voie de conséquence de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les dispositions de l’article 1137 du code civil prévoient qu’il appartient à celui qui invoque le dol de prouver le caractère dolosif de l’obtention de son consentement mais également l’intention dolosive du cocontractant.
Au vu des développements précédents, il sera constaté que l’association Sud Formation ne rapporte aucun élément qui permettrait de démontrer que la SCI Marine aurait loué les locaux à cette dernière en dissimulant en connaissance de cause la présence de termites qui auraient été de nature à l’empêcher d’exercer son activité nécessitant d’accueillir du public, et ce d’autant plus qu’il a été procédé à des travaux de réfection de l’immeuble avant sa mise en location.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté à juste titre l’association Sud Formation de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de bail sur le fondement du dol.
Sur la demande infiniment subsidiaire de résiliation du bail
L’article 11 du contrat de bail relative à la clause résolutoire prévoit qu''à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance ou des charges, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses et conditions du bail, et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure. (…) Il est expressément convenu que toutes échéances de loyers ou de charges non payées seront majorées à titre de clause pénale de 8,5% et ce huit jours après l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le paiement et indiquant son intention d’appliquer la présente clause et ce sans préjudice d’une clause résolutoire ci-dessus et tous dommages intérêts au profit du bailleur'.
En l’espèce, si le courrier adressé par la SCI Marine à l’association sud le 21 avril 2022 indique mise en demeure de régulariser les loyers depuis le 1er février 2022, il ne vise pas l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, et ne peut en conséquence être pris en compte pour fixer la date de résiliation du bail.
L’article 3 du contrat de bail prévoit que le locataire peut à tout moment notifier au bailleur son intention de résilier le bail moyennant un préavis de six mois.
Le jugement déféré a par conséquent retenu à juste titre au vu du courrier de résiliation adressé par l’association Sud Formation en date du 7 juin 2022 à la SCI Marine que le bail a été résilié le 7 décembre 2022.
L’association Sud Formation sera en conséquence condamnée à payer la somme de 36 760€ correspondant au règlement de 10 mois de loyers pour la période allant du 1er février 2022 au 7 décembre 2022, étant relevé à titre surabondant qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être sollicitée dans la mesure où les locaux n’étaient pas occupés.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point, et en ce qu’il a exactement rejeté la demande au titre de la réticence abusive en constatant que cette dernière n’était étayée par aucun moyen de droit ou de fait.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’association Sud Formation sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la SCI Marine la somme de 2500€ au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
L’association sud Formation sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif s’agissant de l’appel incident de la SCI Marine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
DEBOUTE l’association Sud Formation de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Sud Formation payer à la SCI Marine la somme de 2500€ au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE l’association Sud Formation aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Capital ·
- Certification ·
- Transaction ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Télévision ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Piscine ·
- Valeur vénale ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Expert ·
- Biens ·
- Partage ·
- Prétention ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Champagne ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Interjeter ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Fond ·
- Fraudes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Cadre social ·
- Médecin ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Centrafrique ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Tiré ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.