Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 7 mai 2025, N° 25/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/014
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6P
Appelant
M. [N] [H]
né le 23 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM74
assisté de Me Pascale GABORIEAU, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 7 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 09 avril 2025 à 15h01, M. [N] [H] a été admis, par décision du même jour du directeur de l’EPSM 74 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission en date du 09 avril à 13h48 rédigé par le Docteur [M] [Z], excerçant aux Hôpitaux du Léman, mentionnait « Délires à thématique somatique au monde hallucinatoire, hallucinations cénesthésiques corporelles, déni des troubles, dangerosité pour lui-même, altération du discernement et du jugement. Refus des proches d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Ses troubles rendent impossibles son consentement ».
Le certificat médical des 24h rédigé le 10 avril 2025 à 11h30 par le Docteur [X] [Y] mentionnait que « ll s’agit d’un homme de 41 ans, atteint d’un trouble psychiatrique chronique marqué par un sentiment de spoliation et de non-reconnaissance de ses spécificités, notamment son mode de pensée décalé de la réalité, son mode de croyance très impliqué dans les ressentis énergétiques, et son mode de vie, avec mise a distance de certains enjeux sociaux. ll y aurait des
consommations de substances psychoactives.
ll a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie, notion d’immolation par le feu dans un contexte de conflit avec d’aucuns.
ll ne pense pas être malade ni avoir besoin de traitement, lequel est arrêté régulierement avec
récidives de préoccupations insistantes et de sentiment de spoliation et de danger émanant de
proches.
ll aurait porté des plaintes notamment contre des médecins.
ll est réhospitalisé le 09/04/25 dans un contexte similaire dit-on. ll évoque un évenement étrange
par lequel il aurait fait 'bouger une lésion de sa narine, il aurait ainsi déchiré la peau de la crête de son nez'. Ce qui apparait un propos étrange et décalé.
Le 10/04/25, il est de bon contact, il présente un état clinique habituel, tel que sus cité. La representation de soi est sans faille. Le raisonnement très structuré complexe à saisir par l’interlocuteur. ll est préoccupé par des sensations corporelles génantes. ll pense ne pas avoir besoin de soin, il accepte cependant le traitement proposé et de rester en hospitalisation.
ll n’exprime pas de velléité suicidaire ni hétéroagressive.
Compte tenu des antécédents, et son état clinique, l’hospitalisation complète peut se poursuivre
sous contrainte de façon à s’assurer de la mise en place du traitement et d’un cadre social contenant pour limiter les comportements querelleurs et projectifs et éviter les passages à l’acte ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [E] [F] le 12 avril 2025 à 11h30 indiquait que « Patient souffrant de schizophrénie résiduelle avec des comportements bizarres et dangereux tels que la manipulation du visage avec les mains et les égratigures. Son état ne lui permet pas de suivre régulièrement les traitements ni de poursuivre l’hospitalisation
sauf sous contrainte ».
Le 12 avril 2025 à 13h31, le directeur de l’EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [N] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 14 avril 2025, le directeur de l’EPSM 74 a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [H].
L’avis motivé du 14 avril 2025 rédigé par le Docteur [W] [I] retenait que « Patient en échappement d’une pathologie psychotique pourtant initialement considérée comme résiduelle. Inefficacité ou rupture partielle de traitement à l’origine de la décompensation.
Manifestations cénesthésiques invalidantes et à caractère envahissant en particulier intéressant la face et pouvant amener à des infections.
Amélioration sous reprise de traitement et adaptation en cours mais insight des troubles restant peu marqué nécessitant surveillance ».
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [H] au sein de l’EPSM 74.
La décision a été notifiée le 17 avril 2025.
Par courrier motivé, en voyé le 25 avril 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 30 avril 2025, M. [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 05 mai 2025. Il mentionne que « ll s’agit d’un homme de 41 ans, atteint d’un trouble psychiatrique chronique marqué par un sentiment de spoliation et de non-reconnaissance de ses spécificités, notamment son mode de pensée décalé de la réalité, son mode de croyance très impliqué dans les ressentis énergétiques, et son mode de vie, avec mise à distance de certains enjeux sociaux. ll est emporté par une conviction inébranlable. ll peut être quérulent processif. ll y aurait des consommations de substances psychoactives.
Il est convaincu qu’un médecin l’aurait empoisonné avec de l’haldol, donné à son insu, ayant concouru au début de ses troubles… ll a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie, notion d’immolation par le feu dans un contexte de conflit avec d’aucuns. ll ne pense pas être malade ni avoir besoin de traitement, lequel est arrêté régulièrement avec récidives de préoccupations insistantes et de sentiment de spoliation et de danger émanant de proches. ll aurait porté des plaintes notamment contre des médecins.
ll est réhospitalisé le 09/04/25 dans un contexte similaire dit-on. ll évoque un événement étrange par lequel ll aurait fait 'bouger une lésion de sa narine, ll aurait ainsi dechiré la peau de la crête de son nez'. Ce qui apparaît un propos étrange et décalé. Son visage en photo montre une tumefaction inquiétante avec risque infectieux important a priori.
Actuellement, il est de bon contact. ll présente un état clinique habituel, tel que sus-cité. La représentation de soi est sans faille. Le raisonnement très structuré complexe à saisir par l’interlocuteur. ll est préoccupé par des sensations corporelles gênantes. ll pense ne pas avoir besoin de soin, il accepte cependant le traitement proposé et de rester en hospitalisation. ll n’exprime pas de velléité suicidaire ni hétéroagressive.
Le rationalisme morbide, sa prestance et son aplomb sont susceptibles de faire douter du diagnostic et du bien fondé des soins sous contrainte ou de sa curatelle qui a été levée récemment. ll se surestime et a un discernement altéré et ne peut pas veiller à ses intérêts, ses biens et sa santé, seul.
Compte tenu des antécédents, et son état clinique, l’hospitalisation complète peut se poursuivre sous contrainte de façon à s’assurer de la mise en place du traitement et d’un cadre social contenant pour limiter les comportements querelleurs et projectifs et éviter les passages à l’acte ».
A l’audience, M. [N] [H] indique qu’il n’est pas en situation de péril imminent, qu’il a subi une manipulation sur la peau et qu’il s’est gratté. Il précise avoir arrêté son traitement, de sa propre initiative, depuis un mois au moment de son hospitalisation mais qu’il ne s’agissait que d’une parenthèse thérapeutique et qu’il ne refuse pas de se soumettre à des soins. Il indique qu’il a mis en demeure par courriel l’EPSM 74 il y a plusieurs mois et que l’hospitalisation actuelle est abusive, qu’il existe un conflit d’intérêts. Il précise avoir fait l’objet d’une expulsion pendant le cours de son hospitalisation par ses parents de l’appartement leur appartenant et qu’il occupait jusqu’alors.
Son conseil expose que les soins peuvent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation libre, que M. [N] [H] va mieux, qu’il est calme et a un discours construit, qu’il ne représente pas un danger pour lui-même et qu’un programme de soins est susceptible d’être mis en place.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 02 mai 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
L’admission en établissement psychiatrique est prononcée lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée. À ce titre, il convient de noter que si l’information concernant la mesure d’hospitalisation n’a été portée à la connaissance officielle de la famille que le 11 avril à 11h23, soit plus de 24 heures après la décision d’admission, il ressort des éléments du dossier que la famille a été contactée dès l’origine et a refusé la mise en 'uvre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, de sorte que l’irrégularité n’a posé aucun grief au patient dont la famille était parfaitement informée de la mesure entreprise.
En outre, l’envoi par M. [N] [H] d’un courriel de récrimination à l’EPSM74 plusieurs mois avant la décision d’admission n’est pas susceptible de remettre en cause les avis médicaux concordants des quatre médecins qui sont précisément motivés.
Sur le fond, les différents certificats médicaux mettent en évidence le fait que le patient est atteint d’un trouble psychiatrique chronique qui se manifeste notamment par un vécu persécutoire et des manifestations cénestésiques invalidantes et invasives. Il ressort des certificats médicaux que M. [N] [H] a été admis en soins psychiatriques alors qu’il était en rupture de soins, qu’il présentait une plaie pouvant s’infecter au niveau de l’arête du nez qu’il s’est lui-même infligé. Il est également souligné l’existence d’antécédents avec la notion d’immolation par le feu. La nature même des troubles, selon les médecins, rend l’adhésion aux soins difficile, en particulier en raison d’un déni de la pathologie et d’un vécu persécutoire vis-à-vis du corps médical.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [H],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bonneville du 16 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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