Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Janvier 2026
R.G. : N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXRC
Appelante
S.A.R.L. EUROSAUMANE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX
Intimés
M. [F] [E]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [X]
née le 05 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 08 Janvier 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 04 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La société Euro Saumane exploite la résidence de tourisme Résidence [5] country club, sise à [Localité 6], dans le cadre de baux commerciaux qui lui sont consentis par certains propriétaires.
M. [F] [E] a acquis le 24 novembre 2016 le lot n° 409 , ilôt 5, de cet ensemble immobilier, lot loué par l’ancien propriétaire à la société Eurogroup aux droits de laquelle vient la SARL Euro Saumane .
Par requête reçue le 13 décembre 2021, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Chambery d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la SARL Euro Saumane, au titre de charges impayées.
Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2022, la SARL Euro Saumane a été condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.515,20 euros en principal, outre les dépens.
La SARL Euro Saumane a formé opposition à cette ordonnance et l’affaire initialement attribuée à la chambre statuant en matière de procédures orales, a été renvoyée devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite par jugement du 14 février 2023, relevant que la demande concerne un bail commercial.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2025, indiquant qu’il est rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [J] [X],
— débouté la SARL Euro Saumane de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Euro Saumane à payer à M. [F] [E] et Mme [J] [X] :
— 300 euros au titre de la régularisation de charges locatives de 2018/2019,
— 1.000 euros au titre de la régularisation de charges 2019/2020,
— 690 euros au titre de la régularisation de charges 2020/2021,
outre intérêts légaux de droit à compter du 13 décembre 2021, date de la
requête aux fins d’injonction de payer,
— condamné la SARL Euro Saumane à payer à M. [F] [E] et Mme [J] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la SARL Euro Saumane à payer à M. [F] [E] et Mme [J] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Euro Saumane aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 18 juin 2025, la société Eurosaumane a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 17 septembre 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 21 juillet 2025 et dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [E] et Mme [X] ont saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Euro Saumane au regard du taux de ressort,
— condamner la société Euro Saumane à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Euro Saumane aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les demandes formulées devant le premier juge n’excédaient pas 5.000 euros de sorte que le jugement ne pouvait être frappé d’appel en application des dispositions des articles 39 et R211-3-25 du Code de procédure civile et ils contestent l’addition de l’ensemble des demandes effectuée par l’appelante.
Par écritures en réponse sur incident en date du 30 septembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [E] et Mme [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait notamment valoir que pour déterminer le montant des demandes dont est saisi le tribunal, il convient d’additionner l’ensemble des prétentions connexes formées tant par les demandeurs que par la défenderesse, ce qui conduit à constater que le cumul des demandes s’élevait à 5.990 euros et que le jugement est bien susceptible d’appel, comme le retient d’ailleurs le tribunal.
Sur quoi
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 39 du même code précise :
« Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »
Pour déterminer le quantum des demandes, l’article 35 du Code de procédure civile précise que ' Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.' et l’article 36 énonce que ' Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.'
Si l’application de ces textes impose d’additionner le montant des demandes connexes ou fondées sur le même titre pour déterminer le taux du ressort, elle ne saurait néanmoins conduire à totaliser les demandes formées par les demandeurs et les défendeurs. L’article 35 du code de procédure civile vise en effet les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, dans la même instance.
Comme le relèvent les intimés eux-mêmes, les demandes qu’ils ont formées contre la société Euro Saumane s’élèvent à 3.990 euros et celle formée par la société Euro Saumane, à 2.000 euros. Ainsi, aucune des demandes ne dépassait la somme de 5.000 euros et le jugement est dès lors insusceptible d’appel, nonobstant sa qualification erronée qui ne saurait ouvrir un recours que la loi ne prévoit pas.
L’appel de la société Euro Saumane doit donc être déclaré irrecevable.
Succombant à titre principal, l’appelante sera condamné aux dépens et à payer aux intimés une indemnité procédurale de 1.500 euros.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que l’appel interjeté par la société Euro Saumane à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 13 mars 2025, est irrecevable,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 25/917,
Condamnons la société Euro Saumane aux dépens,
Condamnons la société Euro Saumane à payer à M. [F] [E] et Mme [J] [X], ensemble, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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