Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/09665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 22/199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/201
Rôle N° RG 24/09665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOL
[T] [J]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Me Bernard AZIZA,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/199.
APPELANT
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], chef d’équipe de maçonnerie au sein de la société [1] et placé en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2020, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] une maladie professionnelle liée à une « lombalgie avec souffrance L5 droite » et à une « cruralgie droite méconnue » selon certificat médical même jour.
Selon courrier du 21 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle aux motifs qu’elle n’était pas représentée dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité était inférieur à 25%.
En l’état d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, par requête du 18 février 2022, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [J] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [J] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 mars 2026, reprises oralement à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [J] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer le jugement du 4 juillet 2024,
— Statuant à nouveau, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter des débats le rapport médical d’évaluation du 12 juillet 2021 du docteur [U],
— Désigner un médecin expert aux fins de dire si le taux d’incapacité est supérieur à 25% et si sa maladie non référencée dans le tableau des maladies professionnelle peut être prise en charge,
— Débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 1] le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu qu’il n’apporte aucun élément permettant de contester l’évaluation de la pathologie lombaire déclarée, qui doit seule être évaluée pour instruire ensuite l’existence d’un lien avec sa profession de chef de chantier.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [J] soutient qu’il souffre d’une cruralgie et d’une pathologie lombaire et que le docteur [Q] retient dans son certificat un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% compte tenu de l’aggravation de l’état de ses genoux et de l’enraidissement de sa hanche droite. Il sollicite le rejet des débats du rapport médical d’évaluation du 12 juillet 2021, estimant que seule une expertise judiciaire permettra d’établir un lien entre sa profession habituelle, sa cruralgie et ses douleurs aux genoux et aux lombaires.
La caisse lui oppose que la maladie déclarée ne figure dans aucun des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et que cette pathologie n’entraîne pas une incapacité permanente prévisible supérieure à 25% selon son médecin conseil. Elle ajoute que l’assuré produit des éléments médicaux relatifs à des gonalgies et à un problème de hanche, pathologies distinctes non visées par la déclaration de maladie professionnelle, aucune mesure d’expertise n’étant donc justifiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.461-8 du même code précise que le taux d’incapacité constituant le seuil en deçà duquel une maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est de 25%.
En outre, aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la cour est saisie d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Dans cette hypothèse, la maladie déclarée par monsieur [J] doit être essentiellement et directement causée par son travail habituel et entraîner une incapacité permanente d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%. Si le taux prévisible d’incapacité permanente est au moins égal à 25%, la caisse doit poursuivre l’instruction de la demande en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [J] a déclaré à la caisse le 17 septembre 2020 une maladie professionnelle consistant en une « lombalgie avec souffrance L5 droite » et une « cruralgie droite méconnue », selon certificat médical initial du même jour.
Ces pathologies concernent donc le bas du dos ainsi que l’avant de la cuisse droite.
Le colloque médico-administratif a conclu le 21 juillet 2021 à une maladie constatée le 13 février 2020 par un scanner lombaire, non inscrite à un tableau et ne générant pas un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, rédigé par le médecin conseil de la caisse le 12 juillet 2021, a été régulièrement produit aux débats par l’appelant lui-même et a pu être contradictoirement examiné et discuté par les parties, de sorte que monsieur [J] n’est pas fondé à demander à ce que cette pièce soit écartée des débats.
Ce rapport du docteur [U] se fonde sur le scanner lombaire du 13 février 2020, le certificat médical du 21 février 2020, la radiographie de la hanche du 6 juin 2020 et le certificat médical du neurochirurgien du 11 juin 2020 pour considérer que la lombarthrose modérée est décrite avec un examen clinique rassurant et qu’il existe une intrication avec une pathologie du genou et de la hanche droite. Le médecin conclut que le taux d’incapacité permanente séquellaire n’atteint pas le seuil de 25%.
L’assuré communique :
— un historique maladie relatif aux genoux établi par le docteur [C] le 27 février 2024,
— un historique maladie relatif aux genoux et hanches établi par le docteur [C] le 26 avril 2024,
— un certificat médical rédigé par le docteur [D] le 13 septembre 2021, faisant état de douleurs aux genoux, épaules et rachis, d’une fissuration du ménisque du genou gauche, d’une tendinite de coiffe gauche et de discopathies étagées lombaires.
Toutefois, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments médicaux produits par l’appelant ne concernent nullement les pathologies déclarées à la caisse au titre de la maladie professionnelle mais bien ses genoux (gonalgies) et hanches. Si une imbrication de ces différentes pathologies est bien relevée par le médecin conseil, il n’en demeure pas moins que la lombalgie et la cruralgie, seules maladies déclarées au titre d’une maladie professionnelle, ne génèrent pas un taux d’IPP prévisible dépassant 25%.
Il s’ensuit que monsieur [J] ne produisant aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse, la cour ne peut, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’instruction qui serait uniquement destinée à suppléer sa carence probatoire, que confirmer le jugement qui a retenu, comme la caisse, qu’il présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d’incapacité permanente inférieur à 25% et l’a, en conséquence, débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [T] [R] [J] de sa demande d’écarter des débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 12 juillet 2021,
Déboute monsieur [T] [R] [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne monsieur [T] [R] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute monsieur [T] [R] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne monsieur [T] [R] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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