Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 janv. 2026, n° 25/13932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/13932
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.R.L. BO BUN SHOP
Représentant : Me [I], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
SCI LYOS VI
Représentant : Me [K], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M23
la SELARL MAITRE ARAGONES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 02 décembre 2025 par la S.A.R.L. BO BUN SHOP à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 08 décembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 06 janvier 2026 ;
Vu la constitution, en date du 09 janvier 2026, de la SCI LYOS VI, intimée ;
Vu l’avis de signification de la déclaration d’appel à la SCI LYOS VI envoyé par le RPVA en date du 12 janvier 2026 par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, conseil de l’appelante ;
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l’espèce, le conseil de la S.A.R.L. BO BUN SHOP, appelante, justifie la signification de la déclaration d’appel à l’intimée, mais hors délai (signification du 08/01/26), expiré le 29 décembre 2025.
Le fait que l’intimée a constitué avocat le 09 janvier suivant ne peut couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer une caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 14 janvier 2026
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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