Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 25/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 465 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3RY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/82147
APPELANTE
S.A.S. DESCAMPS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La société SAS VIVASHOPS, société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 534 835 863, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, société par actions simplifiée au capital de 1.220.384 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 922 699, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 29 juillet 2013. la société Vivarte a donné à bail à la société André un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par avenants du 29 juillet 2013, la société Vivashops venant aux droits de la société Vivarte a reconnu la société San Marina en sa qualité de cessionnaire du droit au bail consenti à la société André.
À la suite de l’ouverture de la redressement judiciaire de la société San Marina par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 septembre 2022, procédure convertie le 20 février 2023 en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 12 avril 2023, « ordonné » la cession du fonds de commerce sis au [Adresse 1] à Orléans pour le prix de 10 000 euros net vendeur. Il a précisé qu’étaient exclues expressément du périmètre de cession la marque et l’enseigne et que la cession intervenait en l’état. Il a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du versement de la totalité du prix de cession entre les mains des « «co-mandataires liquidateurs » et de la justification de l’attestation d’assurance, et ce dans tous les cas dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, soit le 20 avril 2023 au plus tard.
Il n’est pas discuté que le prix a été payé dans les délais, que l’attestation d’assurance a été produite, que les clés ont été remises et qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre la société Vivashops et la société Descamps.
Par acte en date des 18 et 19 mars 2024, la société Vivashops a fait délivrer à la société Descamps, ainsi qu’aux mandataires à la liquidation judiciaire de la société San Marina, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme principale de 179 264,54 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024.
Le 11 avril 2024, la société Descamps a fait assigner la société Vivashops devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir prononcer la nullité du commandement de payer et celle du bail.
Le 18 juin 2024 les mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société San Marina ont notifié au bailleur la résiliation du bail.
Par acte du 29 octobre 2024, la société Vivashops a fait pratiquer auprès du Crédit lyonnais une saisie conservatoire pour avoir garantie de sa créance de loyers et charges évaluée, pour la période du 20 avril 2023 au 18 juin 2024, à la somme de 156 123,65 euros sur les comptes de la société Descamps, saisie dénoncée à cette dernière le 31 octobre 2024 et fructueuse à hauteur de la somme de 2 874,67 euros.
Par acte du 29 novembre 2024, la société Vivashops a fait pratiquer une seconde saisie-conservatoire sur les comptes de la société Descamps, dénoncée à cette dernière le 3 décembre 2024 et fructueuse à hauteur de la somme de 8 449, 22 euros.
Le 27 novembre 2024, la société Descamps a fait assigner la société Vivashops devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’obtenir sous astreinte la mainlevée de ces saisies.
Par jugement en date du 6 février 2025, le juge de l’exécution a débouté la société Descamps de de ses demandes, la société Vivashops de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné la société Descamps à payer à la société Vivashops la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu que la cession du fonds de commerce était parfaite dès l’ordonnance du 12 avril 2023, que le transfert des droits s’est opéré le 12 avril 2023, qu’en raison de l’existence d’un bail écrit, la société Vivashops n’avait pas besoin de l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour faire pratiquer les saisies, qu’était établie la condition tenant au principe d’une créance et que le faible montant des sommes saisies et l’absence de documents comptables caractérisaient les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
La société Descamps a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 février 2025. La société Vivashops a formé appel incident par voie de conclusions.
Le 14 mars 2025, la société Vivashops a fait pratiquer entre les mains du Cic Nord-Ouest une nouvelle saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de la somme de 275 610,62 euros.
Les conclusions récapitulatives de la société Descamps, en date du 8 septembre 2025, tendent à voir la cour :
— déclarer mal fondée la société Vivashops en son appel incident ;
— la débouter de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Vivashops de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— déclarer recevable et bien fondée la société Descamps en son appel ;
Y faisant droit,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation des saisies conservatoires, les annuler ;
— ordonner leur mainlevée ;
— condamner la société Vivashops à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de la société Vivashops, en date du 3 septembre 2025, tendent à voir la cour :
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée relative à la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 14 mars 2025 ;
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Descamps de ses demandes ;
— condamner la société Descamps à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur l’irrecevabilité la demande de mainlevée relative à la saisie conservatoire de créance pratiquée le 14 mars 2025 :
Le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne comportant pas ce chef de demande, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée ne sera pas examinée.
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
À cet égard, une créance paraissant fondée en son principe est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
L’article L. 511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Même dans ce cas, le juge peut donner mainlevée de la mesure s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1, lesquelles sont cumulatives, ne sont pas réunies.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement:
L’intimée soutient que le recouvrement de sa créance est menacé aux motifs que la société Descamps n’a effectué aucun règlement depuis sa prise de possession des locaux, que le faible montant des sommes saisies sur son compte bancaire auprès du Crédit lyonnais démontre qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter sa dette, qu’elle a refusé de fournir une garantie, que les pièces fournies émanent de salariés et n’établissent pas sa solvabilité.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, et comme le rappelle l’appelante, les éléments produits, notamment le rapport du commissaire aux comptes établi pour l’année 2024, démontrent la bonne santé financière de l’entreprise dont le résultat pour l’année 2023 a doublé par rapport à celui de l’année 2022 et qui a réglé en 2023 la dernière échéance du plan de redressement. Ce rapport est corroboré par le fait qu’une troisième saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2025 à la requête de la société Vivashops, a été fructueuse à hauteur de la somme de 275 610,62 euros, soit un montant très supérieur à celui de la créance alléguée.
Il en résulte que la société Vivashops n’établit pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance prétendue.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains du Crédit lyonnais.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La solution du litige conduit à rejeter la demande.
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les mesures conservatoires.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
Les deux saisies conservatoires à un mois d’intervalle ont entraîné l’indisponibilité des sommes saisies et ont porté atteinte, par leur répétition, au crédit de la société Descamps à l’égard du Crédit lyonnais. En réparation de ce préjudice, l’intimée sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Vitashops de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 29 octobre et 29 novembre 2024 entre les mains du Crédit lyonnais ;
Condamne la société Vitashops à payer à la société Descamps la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par la société Vitashops au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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